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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00437 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4KJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. DECOR HOME & WORKS
Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 812 145 548
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nasser MERABET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [H]
né le 27 Mars 1969 à [Localité 12]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [V] épouse [H]
née le 05 Décembre 1971 à [Localité 10]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Mélanie DUVERNEY PRET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
**************
N° RG 24/00437 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4KJ – ordonnance du 29 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] [V] épouse [H] et [R] [H] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 11][Adresse 3]), [Adresse 8].
Au cours de l’année 2023, les époux [H] ont confié à la SASU DECOR HOME & WORKS la réalisation de travaux au sein de leur maison, sans qu’un écrit ne soit rédigé.
Selon devis rectificatif du 27 janvier 2024, les époux [H] ont confié à la SASU DECOR HOME & WORKS la réalisation de nouveaux travaux moyennant la somme de 74 239,10 euros TTC portant sur les lucarnes, le placo plâtre, l’isolation rampant et phonique sur sol de deux chambres.
Les époux [H] ont procédé au paiement de six acomptes d’un montant de 9 900 euros, dont le dernier partiellement pour un montant de 5 000 euros, soit un montant total de 54 500 euros.
Selon un document intitulé procès-verbal de réception du 24 février 2024, signé uniquement par les époux [H], les travaux ont été réceptionnés avec réserves, dont certaines ont été levées par la SASU DECOR HOME & WORKS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024 les époux [H] ont unilatéralement résilié le contrat et mis en demeure l’entreprise de se présenter le 24 avril 2024, date à laquelle un commissaire de justice établirait contradictoirement un procès-verbal de réception.
Se plaignant de sommes restées impayées, par acte du 7 octobre 2024, la SASU DECOR HOME & WORKS a fait assigner [U] [V] épouse [H] et [R] [H] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 6 décembre 2024, elle lui demande de :
A titre principal,
rejeter la demande d’expertise produite à titre reconventionnelle et plus généralement débouter [U] [V] épouse [H] et [R] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner [U] [V] épouse [H] et [R] [H] solidairement et à titre provisionnel au règlement d’une somme de 19 739,10 euros en paiement du solde du devis signé le 27 janvier 2024 ;condamner [U] [V] épouse [H] et [R] [H] solidairement et à titre provisionnel au règlement d’une pénalité de 4% du montant du devis au titre des pénalités contractuelles, à savoir la somme de 2 969,56 euros ;condamner [U] [V] épouse [H] et [R] [H] solidairement et à titre provisionnel au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;A titre subsidiaire,
condamner [U] [V] épouse [H] et [R] [H] solidairement et à titre provisionnel au règlement d’une somme de 16 028 euros ;En tout état de cause,
condamner [U] [V] épouse [H] et [R] [H] solidairement au règlement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [U] [V] épouse [H] et [R] [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
les époux [H] lui sont redevables d’une somme de 19 739,10 euros, puisque n’ayant réglé que la somme de 54 500 euros sur le montant global du chantier d’un montant de 74 239,10 euros ;les époux [H] l’empêchent de poursuivre les travaux alors qu’ils lui sont redevables d’une somme supérieures aux griefs reprochés, représentant 27% du coût total ;les conditions générales de vente du contrat stipulent que doit s’appliquer une somme forfaitaire de 4% du montant HT total du devis en cas de retard de paiement ;les époux [H] ne peuvent se plaindre de malfaçons étant donné qu’elle n’a pas été en mesure de terminer son chantier puisque le contrat était résilié avant terme ;sa décision de ne plus répondre aux demandes des époux [H], après avoir repris plusieurs points listés par ces derniers, est une réaction au défaut de paiement ;la résiliation unilatérale du contrat par les époux [H] est par conséquent injustifiée ;les malfaçons relevées dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice sont mineures notamment eu égard au coût global du chantier d’un montant de 74 239,10 euros ;les malfaçons relevées sont injustifiées puisqu’elles concernent pour la plupart des éléments devant être réalisés à la fin du chantier, ce qui leur a été empêché ;par conséquent, outre l’inutilité d’un éclairage technique sur la situation, la demande d’expertise est injustifiée ;la demande de provision subsidiaire à hauteur de 16 028 euros correspond à la somme due moins 5% compte-tenu du fait qu’elle n’a pas pu terminer le chantier.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 novembre 2024, [U] [V] épouse [H] et [R] [H] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter la SASU DECOR HOME & WORKS de l’intégralité de ses demandes ;ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;juger que les frais d’expertise seront à la charge de la SASU DECOR HOME & WORKS ;ordonner à la SASU DECOR HOME & WORKS de produire son attestation d’assurance décennale couvrant notamment les menuiseries, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ;condamner la SASU DECOR HOME & WORKS à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SASU DECOR HOME & WORKS aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
il ressort du procès-verbal de commissaire de justice des malfaçons affectant notamment les menuiseries, provoquant des infiltrations d’air et d’eau :dès lors, ils disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;la demande de provision de la SASU DECOR HOME & WORKS, eu égard aux malfaçons, est prématurée et sera rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’article L241-1 du Code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier. Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Il sera fait droit à la demande, sous astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les époux [H] n’ont pas réglé l’intégralité de la situation n°6 et le solde du chantier n’a pas été facturé.
Les époux [H] arguent d’une exception d’inexécution. Cependant, ils ont unilatéralement résilié le contrat avant l’achèvement des travaux. Il ne peut ainsi être reproché à la SASU DECOR HOME & WORKS de ne pas avoir achevé le chantier.
Inversement, il est sérieusement contestable que la SASU DECOR HOME & WORKS puisse exiger le paiement de l’entier marché au regard de l’interruption prématurée du chantier, particulièrement alors qu’aucune facture n’a été établie détaillant les prestations effectivement réalisées.
En l’état, seul le paiement du solde de la situation n°6 est due avec le degré d’évidence requise en référé, augmentée des pénalités de retard contractuellement prévues.
Les époux [H] seront dès lors condamnés au paiement provisionnel de la somme de 4900 euros outre la pénalité de 4% soit la somme totale de 5096 euros
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt des époux [H], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir les travaux effectués et les éventuelles malfaçons, rendues plausibles par un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 avril 2024, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
[U] [V] épouse [H] et [R] [H], qui succombent, seront tenus aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à la SASU DECOR HOME & WORKS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SASU DECOR HOME & WORKS à communiquer son attestation d’assurance décennale ;
ASSORTIT l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 60 jours, à l’expiration d’un délai de 8 jours compter de la signification de la présente décision ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE in solidum [U] [V] épouse [H] et [R] [H] à payer à la SASU DECOR HOME & WORKS la somme de 5096 euros, à titre de provision ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06 80 43 43 90 Mél : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I – Environnement
Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ;Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II – Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (6 à 9), avant de passer au désordre suivant :
Constat.Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
III – Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [U] [V] épouse [H] et [R] [H] devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum [U] [V] épouse [H] et [R] [H] à payer à la SASU DECOR HOME & WORKS la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum [U] [V] épouse [H] et [R] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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