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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
06 Janvier 2026
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWQ7
Ord n°
[J] [T]
c/
Compagnie d’assurance SMA SA, S.A.S. TRANSPORTS GARDON FRERES
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Me Sylvie NEIGE
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A.S. TRANSPORTS GARDON FRERES
RCS [Localité 5] 303 575 930 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENTION VOLONTAIRE:
Compagnie d’assurance SMA SA
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, date après prorogation
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [J] [T] a acquis le 24 juillet 2025 un manège carroussel ancien sur remorque, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de madame [R] [E] demeurant en Ardèche, moyennant le prix de 25.000 €.
Il confié le transport du manège à la SAS TRANSPORTS GARDON FRERES pour l’acheminer de [Localité 6] (07) à [Localité 7] (44).
A la livraison le 4 août 2025, des réserves ont été mentionnées sur la lettre de voiture référencée N° LVR 748995 : “suite à un choc contre une branche, sur la route D 48, le manège est défoncé et plus en état de marche : centre éclaté, toit enfoncé, sujets encastrés les uns dans les autres, l’ensemble de la structure étant déplacé de deux mètres. Le chauffeur, monsieur [V] a confirmé par écrit le sinistre.
Monsieur [T] a fait établir un procès-verbal de constat par maître [Y] [F], commissaire de justice le 13 août 2025.
Insatisfait de sa proposition d’indemnisation formulée le 20 août 2025, monsieur [T] a fait assigner en référé la société TRANSPORTS GARDON FRERES devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
La société défenderesse a constitué avocat. L’affaire appelée à la première audience du 21 octobre 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande de celle-ci.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. La société SMA SA est intervenue volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la société TRANSPORTS GARDON FRERES.
Monsieur [T] s’est désisté de sa demnande de communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur, étant devenue sans objet et soutenu ses autres demandes dans les termes de ses conclusions en soulignant l’urgence de constatations expertales, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire, ayant compétence en matière de manège qu’il plaira à la juridiction, avec notamment pour mission :
— se rendre sur place et examiner le manège entreposé sur la zone d’activité de Kergoulinet, commune de [Localité 8], au niveau de l’atelier bois LENY Soleil ;
— décrire l’état du manège et l’ensemble des dommages subis ;
— déterminer les causes exactes de l’accident et dire si les dégâts sont compatibles avec la version donnée par le chauffeur (branche) ou avec un heurt contre un ouvrage en béton ;
— vérifier si les conditions de transport et l’itinéraire choisi par la société TRANSPORT GARDON FRERES étaient adaptés à la nature et au gabarit du chargement ;
— se prononcer sur les responsabilités ;
— se prononcer sur l’existence éventuelle d’une faute lourde du transporteur ;
— chiffrer le coût des réparations nécessaires ;
— évaluer les pertes d’exploitations subies par lui ;
— fournir tout élément utile permettant au tribunal de statuer sur la responsabilité et sur l’indemnisation du préjudice ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra au besoin s’adjoindre les services d’un sapiteur ;
— dire que l’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine ;
— débouter la société TRANSPORTS GARDON FRERES de ses demandes contraires ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société TRANSPORTS GARDON FRERES et l’intervenante volontaire par la voix de son avocat à l’audience ont formulé toutes protestations et réserves d’usage sur le principe de l’expertise tout en estimant qu’une telle mesure est disproportionnée ; elles se sont opposées à deux chefs de mission consistant à demander à l’expert de se prononcer sur les responsabilités et l’existence éventuelle d’une faute lourde du transporteur, en invoquant l’interdiction de toute appréciation d’ordre juridique prévue à l’article 238 du code de procédure civile.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au grefe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société TRANSPORTS GARDON FRERES.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, monsieur [T] produit un procès-verbal de constat en date du 13 août 2025. Le commissaire de justice a constaté plusieurs fissures sur les poteaux de maintien du toit, notamment à l’arrière, une déformation de la structure métal, le déplacement du poteau central, une partie du toit arrachée, ainsi que la dégradation des éléments du manège à l’intérieur et à l’arrière.
L’ampleur des dégats ne lui apparaît pas à titre légitime cohérente avec les explications données par le chauffeur d’un seul choc avec une branche d’arbre.
Il justifie ainsi d’un motif légitime pour faire examiner contradictoirement et dans les meilleurs délais les désordres affectant son manège, ainsi qu’évaluer les travaux de remise en état.
La mission est définie dans les termes du dispositif à partir de la proposition sollicitée par le demandeur et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique. Monsieur [T] sera débouté de ses prétentions contraires à cette interdiction.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Recevons l’intervention volontaire de la société SMA SA ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance ;
Désignons pour y procéder :
monsieur [L] [K],expert près la Cour d’appel de [Localité 9] ;
Disons que l’expert a pour mission :
— recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur le lieu d’entrepôt du manège, dans la zone d’activité de Kergoulinet, commune de [Localité 8], au niveau de l’atelier bois LENY Soleil ;
— examiner le manège et décrire son état général, en précisant ses conditions actuelles d’entrepôt ;
— vérifier l’existence des dégradations, les décrire précisément ;
— donner son avis sur la compatibilité des dégâts avec la version donnée par le chauffeur ainsi que l’hypothèse d’un choc avec un ouvrage en béton ;
— vérifier si les conditions de transport et l’itinéraire choisi par la société TRANSPORT GARDON FRERES étaient adaptés à la nature et au gabarit du chargement ;
— déterminer les travaux de réparation nécessaires à la remise en état du manège, en chiffrer le coût ;
— en cas d’urgence, déterminer les travaux indispensables à effectuer à bref délai;
— recueillir tout élément de fait et technique permettant au juge du fond de se prononcer sur la responsabilité du transporteur et d’évaluer les préjudices notamment en termes de perte d’exploitation ;
Déboutons monsieur [T] du surplus de ses prétentions ;
Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Fixons à la somme de 2.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [J] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis à consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 10 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert doit préciser dans son rapport ces diligences ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;
Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons la charge des dépens à monsieur [J] [T].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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