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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01708 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYAN
AFFAIRE : [M] [Z] C/ [V] [I], [R] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
née le 01 Avril 1980 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Norbert BEAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [I]
né le 09 Juillet 1967 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain MAZEAU, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [T]
née le 17 Avril 1967 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain MAZEAU, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [K] [X] – 56, Expédition et grosse
Maître [G] [O] – 1293, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8], parcelle cadastrée section [Cadastre 7], n° [Cadastre 5], contiguë de celle appartenant à Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T] sur sa limite séparative Nord, sur laquelle est implantée sa maison.
Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8], parcelle cadastrée section [Cadastre 7], n° [Cadastre 6], contiguë de celle appartenant à Madame [M] [Z] sur sa limite séparative Sud.
Un passage piétonnier relie, côté Sud, la partie de la parcelle de Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T] côté rue (Est) de celle située de l’autre coté de leur maison (Ouest). Ce passage est couvert par une toiture, ancrée dans les murs des maisons appartenant tant à Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T] qu’à Madame [M] [Z].
Madame [M] [Z] s’est plainte de l’ancrage par Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T], dans le mur Nord de sa maison, de vis de fixation d’un portail métallique destiné à commander le passage piétonnier.
Les échanges entre les parties ne leur ont pas permis de trouver une issue amiable à leur différend.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Madame [M] [Z] a fait assigner en référé
Monsieur [V] [I] ;
Madame [R] [T] ;
aux fins de condamnation à exécuter des travaux sous astreinte.
A l’audience du 11 février 2025, Madame [M] [Z], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter les Défendeurs de leurs prétentions ;
condamner solidairement les Défendeurs à supprimer le portillon installé au niveau du toit, coté est, fixé sur la façade Nord de sa maison, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 500,00 euros par jour de retard ;
condamner solidairement les Défendeurs à lui payer une provision de 5 000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
condamner solidairement les Défendeurs à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
débouter Madame [M] [Z] de ses prétentions ;
condamner Madame [M] [Z] à leur payer la somme de 1 500,00 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suppression du portillon sous astreinte
L’article 545 du code civil dispose : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
Tel est notamment le cas d’une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547)
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, si Madame [M] [Z] ne démontre aucune urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référé au titre des pouvoirs que le confère l’article 834 du code de procédure civile, l’empiétement allégué, qui constitue une violation du droit de propriété, lui permet de demander, sur le fondement de l’article 835 précité, que soient ordonnées les mesures nécessaires pour mettre fin au trouble manifestement illicite qui en découle.
Au cas présent, Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T] prétendent élever une contestation sérieuse en arguant du caractère possiblement mitoyen du mur de la maison de Madame [M] [Z], dans lequel ils sont ancré trois vis de fixation du gond supérieur du portail.
Or, d’une part, une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 835, alinéa 1, pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ. 2, 07 juin 2007, 07-10.601).
D’autre part, le mur de la maison litigieux ne saurait être présumé mitoyen, par application de l’article 653 du code civil, dès lors qu’il ne sépare pas deux bâtiments, ni des cours et jardins. Le mur pignon ayant simplement été construit en limite de propriété, il appartient au propriétaire du bâtiment.
Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère mitoyen dudit mur et du droit de tout copropriétaire de faire bâtir contre un mur mitoyen, est manifestement dépourvu de toute pertinence.
En outre, Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T] ne sauraient se prévaloir de l’article 661 du code civil pour demander à acquérir la mitoyenneté d’une partie dudit mur, l’empiétement dont ils sont les auteurs faisant obstacle à cette acquisition (Civ. 3, 19 septembre 2007, 06-16.384 ; Civ. 3, 19 février 2014, 13-12.107).
Partant, l’empiétement étant caractérisé par les trois vis reconnues par les Défendeurs, il convient d’ordonner les mesures de remise en état nécessaires pour y mettre un terme.
Sur ce point, si un propriétaire peut demander la démolition des ouvrages empiétant sur sa propriété (Civ. 3, 10 novembre 2016, 15-19.561), même de façon minime (Civ. 3, 4 mars 2021, 19-17.616), sans avoir à justifier d’un préjudice autre que l’atteinte à son droit de propriété, il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition si une autre mesure est de nature à mettre fin à l’empiétement (Civ. 3, 26 novembre 1975, 74-12.036 ; Civ. 3, 10 novembre 2016, 15-25.113).
Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T] soulignent, à juste titre, que la demande est excessive, en ce qu’elle porte sur la suppression du portail, alors que seules trois vis empiètent sur la propriété voisine.
Dès lors, la seule suppression des vis de fixation du gond supérieur est suffisante pour remédier à l’empiétement.
La résistance de Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T] à la demande de Madame [M] [Z], alors qu’ils ne pouvaient ignorer ne pas être propriétaires du mur de sa maison et que des solutions techniques accessibles auraient permis la pose du portail sans empiétement, ou d’y remédier rapidement, justifient d’assortir leur condamnation d’une astreinte, afin d’en assurer l’exécution.
Par conséquent, Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T] seront condamnés à retirer les vis de fixation du gond supérieur de leur portail, empiétant sur la propriété de Madame [M] [Z], ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379)
En l’espèce, s’il a été vu que, par l’empiétement de trois vis dans le mur de sa maison, Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T] ont porté atteinte au droit de propriété de Madame [M] [Z], cette dernière ne caractérise par l’existence du préjudice de jouissance qu’elle allègue au soutien de sa demande indemnitaire provisionnelle.
De ce fait, elle n’établit pas l’existence de l’obligation indemnitaire dont elle se prévaut à l’encontre des Défendeurs.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, eu égard au caractère minime de l’empiétement, à l’absence de tout préjudice subi par Madame [M] [Z], à la résistance de Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T] pour y mettre fin, alors que d’autres solutions de fixation du portail étaient envisageables, et à la succombance partielle de chacune des parties, elles seront condamnées, par moitié, aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T], condamnés aux dépens, seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] et Madame [R] [T] à retirer les vis de fixation du gond supérieur de leur portail, empiétant sur la propriété de Madame [M] [Z], ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [M] [Z] ;
CONDAMNONS Madame [M] [Z] d’une part, et [V] [I] et Madame [R] [T] d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes de Madame [M] [Z] et [V] [I] et Madame [R] [T] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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