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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 21/09650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/09650
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZHW
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0265
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MKS
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1992, avocat postulant, et par Me Ilhem JOULALI-TROPENAT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
S.A.S. PERMOBIL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin CHOUAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0467
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 18 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/09650 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZHW
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 28 juillet 2017, Mme [B] [N], atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos, a acquis auprès de la société Tout le confort du malade un dispositif de propulsion électrique pour fauteuil roulant “Smart Drive MX2+” (ci-après Smart Drive), fabriqué par la SAS Permobil, pour un montant de 5.990 euros TTC.
Au mois de juin 2019, Mme [N] a constaté des dysfonctionnements sur sa Smart Drive et s’est rapprochée de la SARL MKS, spécialisée dans la commercialisation de produits et dispositifs médicaux et orthopédiques, et son interlocuteur habituel dans le cadre de l’achat et du suivi de son matériel médical, lui faisant part des problématiques affectant le dispositif précité (“faux contacts”, “manque d’un capuchon de protection de la zone de recharge”, “fatigue de la batterie”, “caoutchouc de la montre s’abîmant vite”).
Un litige est né entre Mme [N] et la société MKS, la première reprochant à la seconde un manquement à son obligation de suivi et de réparation de sa Smart Drive.
Au mois de novembre 2020, la Smart Drive de Mme [N] a finalement été réparée par la société Permobil, après entremise d’une société tierce, la société Hyperactif mobilité.
En l’absence de résolution amiable du litige l’opposant à la société MKS, Mme [N] l’a, par acte d’huissier en date du 21 juillet 2021, faite assigner aux fins d’obtenir réparation de son préjudice, son état de santé s’étant selon elle fortement détérioré en raison de l’absence de motorisation de son fauteuil roulant entre les mois de juin 2019, date d’apparition des premiers dysfonctionnements, et de novembre 2020, date de réparation de sa Smart Drive.
La société MKS a attrait à la cause et en garantie la société Permobil, par acte d’huissier délivré le 14 mars 2022.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, Mme [N] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1231-1 du Code Civil ;
Vu les articles 144 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence et les pièces visées ;
(…)
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER recevable et bien fondée Madame [N] en son action ;
— JUGER que MKS a commis une faute dans l’exécution de sa mission préjudiciable à Madame [N] ;
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par la SARL MKS ;
— ÉCARTER DES DEBATS la pièce n°11 de la SARL MKS ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SARL MKS à payer à Madame [N] la somme de 62.844,61€ (soixante-deux mil huit cent quarante-quatre euros et soixante et un centimes) au titre du préjudice résultant de la mauvaise prise en charge par la SARL MKS de la Smart Drive de Madame [N] et in fine de l’absence de réparation de la Smart Drive litigieuse de juin 2019 à novembre 2020 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par la SARL MKS ;
— JUGER recevable et bien fondée Madame [N] en son action ;
— JUGER que MKS a commis une faute dans l’exécution de sa mission préjudiciable à Madame [N] ;
— ORDONNER la désignation d’un expert judicaire avec pour mission d’évaluer l’intégralité des préjudices subis par Madame [N] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SARL MKS à payer à Madame [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER MKS aux dépens”.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, Mme [N] soutient que la société MKS a spontanément accepté de prendre en charge le suivi et les réparations de sa Smart Drive et qu’un contrat s’est valablement formé entre elles. Elle estime que la société MKS était donc débitrice à son égard d’une obligation de réparer son matériel dans des délais raisonnables, peu important selon elle la manière employée pour le faire, par délégation à la société Permobil ou par ses propres moyens.
La demanderesse reproche alors à la société MKS d’avoir échoué à réparer sa Smart Drive jusqu’à l’intervention de la société Hyperactif mobilité au mois de novembre 2020. Elle fait état de défauts de célérité, de soin et de diligence dans l’exécution de sa mission, relevant à cet égard les périodes durant lesquelles elle a été privée de son matériel, la carence de la société MKS dans le cadre de la transmission du produit et l’impossibilité d’appairer son dispositif avec sa nouvelle montre connectée.
Elle soutient que son état de santé s’est fortement détérioré en raison de l’absence de motorisation de son fauteuil roulant.
En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que le système Alber E-motion dont est équipé son second fauteuil roulant n’est pas équivalent à celui de la Smart Drive, dans la mesure où il a vocation à être utilisé en intérieur, sur des courts trajets, qu’il implique une utilisation fréquente des épaules, alors que les siennes ont tendance à se luxer, et qu’il n’est pas adapté à l’essentiel de ses déplacements. Elle précise que le système Alber E-motion ne convient pas à son état physique et à sa pathologie particulière, ce dont elle avait averti la société MKS, et qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à celle-ci d’apprécier ses choix de matériel orthopédique.
Elle expose que la Smart Drive prêtée par la société MKS durant le temps des réparations était tout autant défectueuse que la sienne.
Elle estime que contrairement à ce que la société MKS soutient, les préjudices qu’elle a subis ne sont pas en lien avec sa pathologie préexistante, dès lors que les doléances qu’elle a émises auprès du docteur [G], expert privé, ne découlent pas de celle-ci.
Elle conteste également avoir “joué un rôle” dans la survenance de ses préjudices, relevant de nouveau l’échec de la société MKS dans sa mission de réparateur et d’intermédiaire avec la société Permobil. Elle relève que la société MKS ne lui a jamais suggéré de contacter directement le fabricant, ni proposé de mettre un terme de manière amiable à leur litige.
Au visa de l’article 1531 du code de procédure civile, elle formule une demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°11 de la société MKS, à défaut d’accord exprès de sa part de produire dans le cadre de la présente instance les éléments issus de cette conciliation.
Elle réclame l’indemnisation de ses préjudices, dont elle précise le chiffrage, s’opposant enfin à la demande faite par la société MKS tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société MKS demande au tribunal de :
“ Vu les dispositions des articles 1103, 1231-4, 1329 et 1330 du Code civile,
Vu les dispositions des articles 16, 331, 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences citées,
(…)
— JUGER que la société M. K.S n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire entre la société PERMOBIL, fabricante de la Smart Drive, et Madame [B] [N],
— JUGER que la société M. K.S n’a jamais accepté de se substituer aux sociétés TOUT LE CONFORT DU MALADE, venderesse de la Smart Drive, et PERMOBIL, fabricante, dans les rapports nés du contrat de vente initial du dispositif,
— JUGER que la société M. K.S a exécuté l’obligation de moyen mise à sa charge au titre du suivi de la garantie dont bénéficiait Madame [B] [N] auprès de la société PERMOBIL, en demandant au fabricant d’exécuter sa garantie via la réalisation des travaux nécessaires sur la Smart Drive,
— JUGER que la société M. K.S n’est aucunement responsable de l’éventuelle inexécution ou mauvaise exécution de cette garantie par le fabricant et ne doit, en tout état de cause, pas se substituer à celui-ci,
— JUGER que la société M. K.S a toujours agi avec diligence et célérité dans le cadre de l’obligation de moyen mise à sa charge au titre du suivi de la garantie dont bénéficiait la demanderesse auprès du fabricant,
— JUGER que Madame [B] [N], en produisant un courrier dont était destinataire le conciliateur, dans le cadre d’une conciliation extrajudiciaire, a expressément donné son accord pour que les pièces issues du processus de médiation soient versées aux débats, et notamment le bulletin de non-conciliation ;
— JUGER la société M. K.S recevable et bien-fondée en sa demande d’intervention forcée de la société PERMOBIL dans le cadre de la procédure initiée par Madame [B] [N] à l’encontre de la société M. K.S,
En conséquence
À titre principal :
— JUGER que la société M. K.S n’a commis aucun manquement,
En conséquence,
— JUGER la demande de Madame [B] [N] mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
Subsidiairement,
Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans considérait que la société M. K.S aurait manqué à ses obligations, il ne pourra que :
— JUGER que Madame [B] [N] ne fonde l’existence et l’étendue de ses prétendus préjudices que sur un avis technique s’apparentant à une expertise officieuse,
En conséquence,
— JUGER l’absence de préjudice subi par Madame [B] [N],
En conséquence,
— JUGER la demande de Madame [B] [N] mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
À titre plus subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans considérait que la société M. K.S aurait manqué à ses obligations et que Madame [B] [N] justifiait de l’existence et de l’étendue de ses préjudices, il ne pourra que :
— JUGER l’absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et la prétendue absence de motorisation du fauteuil roulant manuel sur la période s’étendant du mois de juin 2019 au mois de novembre 2020,
En conséquence,
— JUGER la demande de Madame [B] [N] mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
Sur l’exécution provisoire de droit,
— ÉCARTER l’exécution provisoire ;
En toute hypothèse,
— ORDONNER le maintien, dans le cadre de la présente instance, de la pièce n°11 produite par la société M. K.S ;
— CONDAMNER la société PERMOBIL à garantir et relever indemne la société M. K.S de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [N] et la société PERMOBIL à payer à la société M. K.S une somme de six mille (6.000) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance”.
Aux visas des articles 1103, 1329 et 1330 du code civil, la société MKS soutient n’avoir joué qu’un rôle d’intermédiaire entre Mme [W] et la société Permobil, celle-ci assurant les réparations de la Smart Drive notamment dans le cadre de sa garantie. Alléguant seulement être débitrice d’une obligation de moyens dans ce cadre, elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue responsable des éventuels manquements imputables à la société Permobil et avoir agi avec célérité, soin et diligence.
Elle considère que l’action de Mme [W] aurait dû être dirigée d’une part à l’encontre de la société Permobil à qui il incombait de réparer le dispositif au titre de son service après-vente et de sa garantie en qualité de fabricant, et d’autre part à l’encontre de la société venderesse du fait de ses obligations ès qualités.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait sa responsabilité, elle expose que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de son préjudice, dès lors que la valeur probatoire de l’avis technique du docteur [G] du 14 mars 2021, qui s’apparente à une expertise officieuse, est limitée, et que les éléments mis aux débats par la demanderesse ne permettent pas de corroborer les conclusions de ce praticien.
Après avoir discuté le chiffrage des postes de préjudices allégués par Mme [N], elle souligne encore que le lien de causalité entre ces préjudices et les manquements invoqués fait défaut.
A ce titre, elle observe que Mme [N] bénéficiait d’un double système d’assistance électrique (Smart Drive et Alber E-motion), de sorte qu’elle n’était pas dépourvue de toute motorisation sur la période litigieuse. Elle relève qu’en dépit des allégations faites en demande, le dispositif Alber E-motion lui permettait, ainsi que le confirme la brochure de vente, de conduire son fauteuil avec peu d’efforts, sur de longs trajets, tout en atténuant les douleurs et la force dans ses bras.
Elle ajoute avoir mis à la disposition de Mme [N] une Smart Drive de prêt, de sorte que la demanderesse ne peut pas alléguer d’un défaut de motorisation sur toute la période des réparations.
Elle considère par ailleurs que l’avis technique du docteur [G] ne justifie pas du lien causal entre le prétendu défaut de motorisation et les préjudices allégués, ceux-ci préexistant aux dysfonctionnements de la Smart Drive au vu des pièces mises aux débats. Elle ajoute que Mme [N] a adopté une attitude fautive en décidant de récupérer sa Smart Drive dysfonctionnelle durant l’été 2019 et en refusant les solutions de facilité qui lui ont été proposées. Soulignant l’absence de coopération de la demanderesse aux opérations de conciliation, elle s’oppose à la mise à l’écart de la pièce n°11 correspondant au bulletin de non-conciliation.
En toute hypothèse, elle estime être fondée à obtenir la garantie de la société Permobil en cas de condamnation prononcée à son encontre sur les fondements des articles 331 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil. Elle demande également à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée, compte tenu du risque de réformation de la décision et des conséquences manifestement excessives de celle-ci sur son avenir.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société Permobil demande au tribunal de :
“A titre principal :
JUGER que PERMOBIL a parfaitement exécuté ses engagements contractuels ;
JUGER mal fondé l’appel en garantie de PERMOBIL par M. K.S ;
DEBOUTER la société M. K.S de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’égard de PERMOBIL ;
A titre subsidiaire :
JUGER mal fondées les demandes indemnitaires de Madame [N] ;
L’en DEBOUTER intégralement, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société M. K.S à verser à la société PERMOBIL la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Saul Associés (SELARL), représenté par Maître Benjamin CHOUAI, Avocat au Barreau de Paris”.
A titre principal, la société Permobil soutient que l’appel en garantie de la société MKS est mal fondé. Elle estime que la société MKS ne peut être considérée comme un simple intermédiaire et doit assumer la responsabilité de ses initiatives, n’ayant jamais été mandatée par la société Permobil à cette fin. Elle s’en remet au tribunal pour l’appréciation des fautes éventuelles de la société MKS, relevant qu’en tout état de cause ces fautes sont sans rapport avec son obligation de garantie. Elle expose enfin avoir exécuté ses engagements contractuels en procédant aux réparations du produit défectueux avec rigueur et promptitude.
A titre subsidiaire, elle relève que Mme [N] est mal fondée en ses demandes indemnitaires, et renvoie aux écritures de la société MKS sur l’absence de caractérisation des préjudices allégués. Elle expose encore que l’ensemble de ses demandes est fondé sur l’avis technique du docteur [G] dont les constatations n’ont jamais été soumises au contradictoire, que la demanderesse n’a pas subi de préjudice entre le 11 juin 2019 et le 30 septembre 2019 puisqu’elle bénéficiait d’une Smart Drive fonctionnelle, qu’elle disposait d’un autre dispositif de motorisation pendant les réparations et qu’elle a pu contribuer à son propre préjudice.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande visant à voir écarter des débats la pièce n°11 de la société MKS
En application de l’article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Conformément à l’article 21-3 précité, “Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord”.
La pièce n°11 de la société MKS correspond à un bulletin de non-conciliation du 9 octobre 2020 relevant l’échec de la tentative de résolution amiable et révélant certaines déclarations tenues par la demanderesse au cours de celle-ci.
La production en procédure par Mme [N] d’un courrier envoyé à la société MKS durant la phase de conciliation, et également communiqué au conciliateur, n’établit pas son accord à la divulgation du contenu et des échanges de cette conciliation ni une quelconque renonciation à son caractère confidentiel.
Dans ces conditions, la pièce n°11, dans la mesure où elle comporte des éléments sur les déclarations de la demanderesse au cours de cette conciliation couvertes par la confidentialité imposées par la loi, sera écartée des débats.
Sur les manquements de la société MKS
Selon l’article 1101 du code civil, “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.
L’article 1103 suivant précise que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Par ailleurs l’article 1106 du même code prévoit que “Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci”.
En application de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat n’a été signé par les parties, de sorte que l’éventuel engagement unilatéral de la société MKS à l’égard de Mme [N], et son contenu, ne sont susceptibles d’être déterminés qu’à partir de leurs échanges et du comportement adopté par la société MKS à la suite des requêtes faites par la demanderesse.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que, contactée par Mme [N] relativement aux problématiques affectant sa Smart Drive le 12 juin 2019, la société MKS a relayé ses doléances à la société Permobil et a procédé au retrait du dispositif au domicile de la demanderesse le 5 juillet 2019.
Il s’excipe par ailleurs des écritures et des pièces débattues que cette situation s’est répétée et que le produit a fait l’objet d’allers-retours, entre le domicile de Mme [N] et l’atelier de la société Permobil, par l’entremise de la société MKS.
Il ressort par ailleurs des conclusions concordantes des deux défenderesses que tant les diagnostics que les réparations ont été effectués par la société Permobil. Celle-ci indique en effet avoir procédé aux interventions nécessaires après émission d’un devis libellé à l’attention de la société MKS.
Cette répartition des tâches est corroborée par les pièces suivantes :
— la “confirmation d’ordre” émanant de la société Permobil du 14 juin 2019, adressée à la société MKS, où figurent les instructions suivantes : “veuillez SVP nous retourner les pièces échangées dans les deux semaines, avec une description suffisante du problème, le numéro du chassis du fauteuil et notre numéro de commande. Seulement après réception des pièces échangées, nous pourrons décider si c’est un envoi sous garantie”,
— le“bon de livraison” du 25 juillet 2019, adressé à la société MKS, dont le tribunal comprend qu’il s’agit d’un devis émanant de la société Permobil, faisant état d’un “constat Permobil” ayant relevé les éléments suivants :“La smartdrive fonctionne et presente par moment un problème à l’allumage du a une mauvaise connexion on
Sur la carte, le bouton est changé afin d’eviter le problème
Caoutchouc de protection de la montre décollé, remplacement dans le cadre de la garantie.
L’autonomie de la smartdrive est environ de 9 km. Il n’y a pas de perte d’autonomie de detecter durant nos tests”.
Par ailleurs, Mme [N] ne peut pas déduire du devis établi le 28 novembre 2019 par la société MKS à son attention, la capacité et la volonté de cette dernière de procéder elle-même aux réparations demandées. Au contraire, les mentions y figurant, correspondant au constat précité du 25 juillet 2019, viennent corroborer l’affirmation faite en défense de ce que seule la société Permobil a procédé à des réparations, certaines étant au demeurant encore prises en charge dans le cadre de sa garantie de fabricant (“travaux effectués sous garantie : remplacement bouton On / Off suite à des gresillements du bouton (…) Remise en place cache de protection pour prise de charge”).
De plus, au vu des courriels mis aux débats par Mme [N], celle-ci avait nécessairement connaissance de cette répartition des rôles.
Enfin, c’est à tort que Mme [N] soutient que la société MKS avait l’obligation de réparer sa Smart Drive, éventuellement par délégation à la société Permobil, dès lors qu’elle ne fait valoir aucun moyen en droit comme en fait, ni ne produit aucune pièce, permettant de retenir l’existence d’un contrat de “délégation” ou de sous-traitance avec la société Permobil.
Dans ces circonstances, Mme [N] échoue à rapporter la preuve d’un engagement, de la part de la société MKS, à réparer sa Smart Drive. Ce faisant, elle est mal fondée à lui reprocher d’avoir manqué à ses obligations à cet égard.
En revanche, en interrogeant la société Permobil sur la “marche à suivre”, en proposant spontanément de servir de relai entre Mme [N] et ce fabricant, notamment en procédant au retrait de la Smart Drive au domicile de sa cliente, par ses propres moyens ou par ceux d’un transporteur, la société MKS a accepté d’intervenir en tant qu’intermédiaire.
La société MKS s’est donc engagée auprès de Mme [N], son obligation s’analysant en une obligation de suivi des réparations et de leur avancement.
Dans ces circonstances, il appartient à Mme [N] de rapporter la preuve d’un manquement de la société MKS à cette obligation, et à cette dernière de justifier de ses diligences dans la transmission au fabricant des objets confiés pour réparation par Mme [N] dans un délai raisonnable, du soin apporté dans cette transmission et du suivi de l’avancement des réparations incombant au fabricant.
Il ressort des écritures concordantes des parties que le dispositif de propulsion Smart Drive a été retiré à quatre reprises au domicile de Mme [N] par la société MKS :
— le 5 juillet 2019,
— le 30 octobre 2019,
— le 22 juin 2020,
— et le 11 septembre 2020.
S’il n’est pas justifié par la société MKS des dates de réception de la Smart Drive par la société Permobil, le tribunal est néanmoins en mesure, au regard des diagnostics dressés par celle-ci, supposant la possession du dispositif défectueux, d’établir qu’elle en a disposé au plus tard :
— le 25 juillet 2019,
— le 28 novembre 2019 (étant alors mentionné une“réception sans montre”),
— et le 3 juillet 2020.
La société MKS ne s’explique pas sur ces délais de livraison manifestement excessifs au regard de la courte distance existant entre le domicile de Mme [N] et les ateliers de Permobil, étant observé que la pièce n°1 de la société Permobil établissant cette distance ne fait l’objet d’aucune critique de sa part. Il sera donc retenu un premier manquement à ses engagements.
Par ailleurs, à défaut de toute preuve de la remise d’un dispositif complet à la société Permobil, comprenant la montre connectée, à la suite du retrait de l’objet le 30 octobre 2019 par la société MKS, il est certain que celle-ci n’a pas apporté le soin qu’on pouvait attendre d’elle dans la transmission du produit à réparer à son destinataire final. A cet égard, la société MKS ne peut pas se décharger de son obligation du fait du recours au service d’un transporteur, au demeurant non prouvé, dès lors que cette décision relevait de sa propre initiative.
En outre, ne justifiant que de deux relances auprès de la société Permobil (18 mars 2020 et 2 juillet 2020) pour s’enquérir de la situation de la montre connectée de Mme [N] et de l’état d’avancement des réparations de sa Smart Drive, alors même que la demanderesse manifestait son inquiétude quant à l’absence de tout retour ou d’informations sur l’avancement des réparations, c’est à tort que la société MKS soutient avoir exécuté son obligation avec célérité, soin et diligence.
Enfin, la société MKS ne conteste pas avoir retiré la Smart Drive de Mme [N] le 11 septembre 2020 à son domicile, ni l’avoir conservée jusqu’au 30 octobre 2020, sans s’expliquer davantage sur ce délai particulièrement long, manifestement en contradiction avec son obligation de transmission au fabricant.
En revanche, aucun grief ne peut être opposé à la société MKS au regard de l’échec d’appairage le 11 septembre 2020 entre la nouvelle montre de Mme [N] et sa Smart Drive, reçus par la demanderesse le 14 août 2020, dès lors que la société MKS n’était pas débitrice d’une quelconque obligation à ce titre.
Du tout, il sera retenu des manquements de la société MKS à son obligation de suivi des réparations et de leur avancement. Dans ce contexte, elle est susceptible de voir engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [N].
Sur le préjudice en lien causal
A supposer l’existence d’une aggravation de son état de santé du fait de l’absence de motorisation de son fauteuil roulant sur la période de juin 2019 à novembre 2020, il appartient à Mme [N] de rapporter la preuve du lien causal entre ce préjudice et les manquements de la société MKS, tel que précédemment retenus par le tribunal.
A cet égard, lui est opposée la possession d’un second système d’assistance électrique, à savoir le dispositif Alber E-motion, lui permettant, selon la société MKS, de se déplacer dans des conditions similaires à celles de la Smart Drive.
Mme [N] ne conteste pas la possession d’un tel dispositif, mais indique avoir cessé de l’utiliser en raison de son caractère inadapté à sa morphologie et à ses besoins particuliers. Si elle évoque alors dans ses écritures avoir alerté la société MKS de cette circonstance, la seule pièce dont elle se prévaut à cet égard n’aborde pas cette problématique.
Par ailleurs, au vu des pièces versées en procédure et notamment des brochures de présentation du dispositif d’assistance Alber E-motion, les caractéristiques de celui-ci correspondent à l’usage décrit et attendu par Mme [N] de sa Smart Drive : déplacement pour “les longs trajets ou en côte”, motorisation active légère, possibilité de “conduire, diriger et freiner son fauteuil roulant avec peu d’effort”, et ce, sans impliquer pour elle une charge supplémentaire sur les muscles et les articulations.
Dans ces circonstances particulières, l’aggravation éventuelle de son état de santé résulte du choix de la demanderesse d’utiliser un fauteuil sans motorisation, alors qu’elle disposait du système E-motion dont rien n’établit la non-conformité à ses besoins.
En conséquence, elle ne peut pas prétendre que l’atteinte qu’elle allègue avoir subie est en lien causal avec les manquements établis de la société MKS.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société MKS.
Ces mêmes motifs conduisent également au rejet de sa demande subsidiaire aux fins que soit ordonnée une expertise médicale pour évaluation des préjudices qu’elle invoque.
Sur les demandes accessoires
Au vu du sens de la présente décision, la demande de la société MKS tendant à voir condamner la société Permobil à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre est sans objet. Elle sera dès lors rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu des manquements de la société MKS retenus par le tribunal et en équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, la société MKS sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée uniquement dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre. Au vu du sens de la présente décision, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ECARTE des débats la pièce n°11 de la SARL MKS ;
DEBOUTE Mme [B] [N] de sa demande tendant à voir condamner la SARL MKS à lui payer la somme de 62.844,61 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [B] [N] de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale pour évaluation des préjudices qu’elle invoque ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [N] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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