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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 juin 2025, n° 24/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | QBE EUROPE SA/NV, société S.A CABINET MASSON c/ Société QBE EUROPE, S.A.R.L. IDEAL, Société VINCI IMMOBILIER, Société, S.A.S. ARTELIA, Société SICRA, Société AE 75 ALLIANCE ECONOMIE 75, S.A. ALLIANZ IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS En qualité d'assureur de la société CARTA, S.A.S. CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES URBAN ISTES, S.A.S.U. HOLDING SOCOTEC, Société SMA COURTAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 JUIN 2025
N° RG 24/02714 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6XJ
N° de minute :
[Adresse 35], représené par son syndic en exercice, la société S.A CABINET MASSON
c/
SCCV [Localité 31],
Société VINCI IMMOBILIER,
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société SICRA EDF,
Société SICRA,
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur d’ARTELIA,
S.A.R.L. IDEAL,
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société SICRA,
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société IDEAL,
Société QBE EUROPE SA/NV,
S.A.S. CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES URBAN ISTES,
S.A.S. ARTELIA, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
Société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur d’ARTELIA,
Société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de reponsabilité civile et décennale de SICRA,
Société AE 75 ALLIANCE ECONOMIE 75,
Société SMA, en qualité d’assureur Dommages-Ouvrages,
S.A.S.U. HOLDING SOCOTEC,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS En qualité d’assureur de la société CARTA,REICHEN et ROBERT & associés
DEMANDERESSE
[Adresse 35], représené par son syndic en exercice, la société S.A CABINET MASSON
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représentée par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1418
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 31]
[Adresse 13]
[Localité 26]
Représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
Société VINCI IMMOBILIER
[Adresse 13]
[Localité 26]
Représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société SICRA EDF
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représentée par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
Société SICRA EDF
[Adresse 23]
[Localité 24]
Représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur d’ARTELIA
[Adresse 1]
[Localité 25]
Représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A.R.L. IDEAL
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentée par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2392
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société SICRA
[Adresse 32],
[Adresse 3]
[Localité 4], BRUXELLES (BELGIQUE)
Non-comparante
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société IDEAL
[Adresse 32],
[Adresse 3]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Non-comparante
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 33]
[Adresse 10] (BELGIQUE)
Non-comparante
S.A.S. CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES URBAN ISTES
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
S.A.S. ARTELIA, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution
[Adresse 6]
[Localité 28]
Représentée par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531, Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513, Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur d’ARTELIA
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non-comparante
Société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de reponsabilité civile et décennale de SICRA
[Adresse 12]
[Localité 18]
Non-comparante
Société AE 75 ALLIANCE ECONOMIE 75
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
Société SMA, en qualité d’assureur Dommages-Ouvrages
[Adresse 22]
[Localité 17]
Non-comparante
S.A.S.U. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 11]
[Localité 21]
Non-comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société CARTA,REICHEN et ROBERT & associés
[Adresse 9]
[Localité 19]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mai 2025 et prorogé à ce jour :
Selon ordonnance du 28 mai 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/00809, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société SCCV BAGNOLET ALLENDE, désigné [Z] [K] en qualité d’expert.
Selon ordonnance commune du 1er juin 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier O’COEUR, sis [Adresse 36] ([Adresse 27]), et étendues à de nouveaux désordres.
Par assignations délivrées les 13, 14, 15, 18 et 22 novembre 2024 aux sociétés SCCV [Localité 30] ALLENDE, VINCI IMMOBILIER, SMA SA, SAS SICRA IDF, ALLIANZ IARD, SARL IDEAL, QBE EUROPE SA/NV, SAS CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES, SAS ARTELIE, ALLIANZ ECONOMIE 75, SASU HOLDING SOCOTEC et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier O’COEUR, sis [Adresse 36] ([Adresse 27]), représenté par son syndic, la société CABINET MASSON, demande que les opérations d’expertises soient étendues aux nouveaux désordres décrits dans l’assignation.
A l’audience du 27 mars 2025, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de leur acte introductif d’instance. Il a indiqué oralement s’opposé à la demande de frais irrépétibles formée à son encontre.
Le conseil de la société SAS SICRA IDF, soutenant ses conclusions, a fait valoir les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission « sous réserve qu’elle soit limitée aux seuls désordres allégués et justifiés, à savoir :
Les dysfonctionnements de la VMC dans le bâtiment D,Les dysfonctionnements de la VMC dans le bâtiment F,Les dysfonctionnements de la VMC dans l’appartement E56 du bâtiment E ».
Le conseil de la société IDEAL, soutenant ses conclusions, a fait valoir les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission mais sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseils des autres défendeurs constitués ont fait valoir, le cas échéant conformément à leurs écritures, les protestations et réserves d’usage sur les prétentions des demandeurs.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le demandeur expose que l’expertise porte actuellement sur des infiltrations sur les balcons et façades de la résidence et que son action vise à étendre la mission au dysfonctionnement de la VMC, qui ne fonctionne pas dans l’ensemble des bâtiments D, E et F.
La société SAS SICRA IDF soutient, s’agissant du bâtiment E, qu’un seul appartement (E56) présente des défauts de fonctionnement de sorte qu’une extension à l’ensemble du bâtiment apparaît excessive.
Sur ce, il ressort des pièces produites que de multiples désordres, affectent la VMC dans l’ensemble des bâtiments D et E. Il est produit par exemple un rapport préliminaire du 28 août 2023 de [L] [X], ingénieur expert, qui fait état de « dysfonctionnement de la VMC dans le bâtiment F de la résidence », étant « allégué complet de l’extraction dans les logements », l’auteur du rapport soulignant que « le moteur de l’extracteur de marque Atlantic ne fonctionne pas » et qu’une des locataires lui a indiqué « que l’extraction ne fonctionne pas depuis une année qu’elle habite les lieux ».
S’agissant du bâtiment E, il est seulement produit un désordre relatif à l’appartement E56, faisant état de « moisissures qui se développent ». L’expert amiable qui s’est déplacé, note « l’absence d’infiltration » et ne fait état d’aucune extension de ces désordres à un autre lot, ni même aux parties communes.
Il s’infère de ce qui précède que le seul élément relatif à un éventuel dysfonctionnement de la VMC dans le bâtiment E est limité à l’appartement d’un copropriétaire, pour lequel le syndicat demandeur n’a pas qualité à agir.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de mission de l’expert s’agissant des bâtiment D et F, l’expert ayant, au surplus, donné un avis favorable.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire aux chefs suivants :
➢ Les dysfonctionnements de la VMC dans le bâtiment D,
➢ Les dysfonctionnements de la VMC dans le bâtiment F,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier O’COEUR, sis [Adresse 36] ([Adresse 27]), représenté par son syndic, la société CABINET MASSON, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier O’COEUR, sis [Adresse 37]), représenté par son syndic, la société CABINET MASSON, dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À [Localité 34], le 05 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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