Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONT de MARSAN
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 26/2
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQEO
Dossier [26] : 424031954
Débiteur(s) :
[F] [B]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 12 Janvier 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 10 Novembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[F] [B], demeurant [Adresse 12] – [Localité 43] représenté par Me Marion MARECHAL GAILLARD, avocat au barreau de MONT DE MARSAN substituée par Mre Virginie DEYTS, avocat au barrerau de MONT DE MARSAN
AUTRES PARTIES :
[36], dont le siège social est sis [Adresse 32] – [Localité 8] non comparante, ni représentée
[28], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 20] non comparante, ni représentée
[25], dont le siège social est sis [Adresse 41] – [Localité 21] non comparante, ni représentée
[53], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6] non comparante, ni représentée
[31], dont le siège social est sis [40] – [Adresse 47] – [Localité 7] non comparante, ni représentée
[30], dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 15] non comparante, ni représentée
[34], dont le siège social est sis [Adresse 48] – [Localité 18] non comparante, ni représentée
1
[24], dont le siège social est sis EX [39] – [Adresse 50] – [Localité 4] non comparante, ni représentée
[38], dont le siège social est sis [Adresse 46] – [Localité 14] non comparante, ni représentée
[52], dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 19] non comparante, ni représentée
S.A. [29], dont le siège social est sis Chez [45] – [Adresse 48] – [Localité 22] non comparante, ni représentée
[T] [V], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté
[N] [L], demeurant [Adresse 1] – [Localité 11] non comparant, ni représenté
Société [51] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 10] non comparante, ni représentée
S.A. [27], dont le siège social est sis Chez [30] – [Adresse 23] – [Localité 15] non comparante, ni représentée
Société [33], dont le siège social est sis Chez [54] – [Adresse 35] – [Localité 16] non comparante, ni représentée
Société [37], dont le siège social est sis Chez [42] – [Adresse 49] – [Localité 9] non comparante, ni représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 02 décembre 2024, Monsieur [F] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des LANDES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 janvier 2025 , la commission a déclaré son dossier irrecevable pour les motifs suivants :
— absence de bonne foi,
— Monsieur a aggravé volontairement son endettement en ne payant pas ses charges de loyers courants et en ne respectant pas les mesures en place.
Le 17 février 2025, Monsieur [F] [B] a formé un recours contre la décision de la commission.
Le dossier a été transmis à la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN,
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, Monsieur [F] [B] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025, à la demande de Monsieur [F] [B].
A l’audience du 10 novembre 2025, Monsieur [F] [B], représenté par son conseil, a sollicité, sur le fondement des articles L 711-1, L 711-4, L 733-10, L 741-5 et L 761-1 du code de la consommation :
— déclarer sa contestation recevable et bien-fondée,
— le déclarer recevable en sa demande de bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
— renvoyer son dossier devant la commission de surendettement des particuliers des LANDES,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir, sur les deux comportements retenus par la commission de surendettement comme étant constitutifs de mauvaise foi, que :
— s’il avait effectivement failli dans l’exécution du précédent plan de surendettement de 2022 en ne procédant pas au règlement des mensualités de remboursement prévues au profit de la [34], il avait commis une erreur dans la compréhension des mesures imposées, exclusive de mauvaise foi ou même de négligence, dès lors qu’il avait cru que le moratoire accordé concernait l’ensemble des créances déclarées ; cette erreur avait été confortée par le fait qu’aucun des créanciers susvisés ne se soit manifesté auprès de lui dans le cadre de l’exécution de ce plan ;
— s’agissant du règlement de ses charges de loyers courants, cette charge était particulièrement lourde à assumer pour lui, ce qui avait conduit à commission à demander son déménagement, cette circonstance ne pouvant conduire à considérer qu’il a sciemment aggravé son endettement ; après avoir déménagé, il avait pu solder ses arriérés de loyers, son engagement dans le suivi et la résolution de sa situation de surendettement caractérisant sa bonne foi ; sa bonne foi était confortée par le fait d’avoir sollicité la [26] pour obtenir un avis sur la souscription d’un nouveau crédit en novembre 2023, et par le fait que malgré une baisse de revenus en lien avec un accident du travail, il poursuit le règlement de ses charges courantesn et n’accuse plus aucun cumul de dettes.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, Monsieur [T] [V] a adressé un courriel à la juridiction le 02 septembre 2025, en indiquant qu’il ne serait pas présent à l’audience du 08 septembre 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à Monsieur [F] [B] le 10 février 2025. Le recours formé le 17 février 2025 dans le délai légal doit être déclaré recevable.
2. Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [F] [B]
L’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi de Monsieur [F] [B]
La bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi d’un débiteur d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, la mauvaise foi se caractérise par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
De plus, la mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement.
Enfin, si le fait pour le débiteur, de ne pas avoir respecté un plan précédent peut caractériser sa mauvaise foi, ce-dernier peut-être admis à démontrer que ce non-respect ne résulte pas d’un élément intentionnel de sa part.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [F] [B] a bénéficié d’un précédent plan résultant des mesures imposées de la commission de surendettement de la GIRONDE en date du 29 juillet 2022.
Ce plan prévoyait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 42 mois, au taux de 0 %, des mensualités de remboursement de 927 €, et un effacement partiel de dettes en fin de plan.
Il n’est pas contesté que ce plan n’a pas été respecté.
Dans son courrier de contestation, tout comme dans le cadre de son argumentation présentée à l’audience, Monsieur [F] [B] excipe d’une erreur de sa part dans la compréhension de ce plan, dès lors qu’il lui aurait été dit qu’il bénéficiait d’un moratoire de deux ans, qu’il pensait s’appliquer à l’ensemble de ses dettes.
Pour autant, cette explication ne saurait prospérer. En effet, il ressort de l’examen du plan de désendettement du 29 juillet 2022 qu’il ne prévoyait aucun moratoire de deux ans. L’erreur alléguée par le débiteur est d’autant moins recevable qu’il avait antérieurement déposé à deux reprises en 2014 et en 2018 des demandes de surendettement. D’ailleurs, la motivation des mesures imposées du 29 juillet 2024 précise que Monsieur [B] avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 42 mois. Dès lors, il était à même d’avoir conscience de l’importance de respecter ce nouveau plan de désendettement, et des conséquences de son non-respect.
S’agissant du non-respect du règlement des charges courantes, il est observé que cette obligation est rappelée avec clarté dans la motivation de la décision de la commission de surendettement.
Le plan relatif aux mesures imposées le 29 juillet 2022 ne comporte, au titre des dettes de logement, que celles dues à [53].
Pour autant, dans le cadre du présent dossier déposé le 02 décembre 2024, des dettes de logement supplémentaires, afférentes au logement occupé en 2022 à [Localité 44] (33), sont mentionnées ([T] [V]).
Le débiteur fait valoir à juste titre qu’en raison du coût du loyer, la commission avait préconisé un déménagement aux fins de diminution du loyer, trop onéreux.
Monsieur [F] [B] estime avoir suivi les recommandations de la commission, en actant un déménagement. Pour autant, il ne démontre pas que son actuel loyer pour son logement sis à [Localité 43] (40), d’un montant de 850 € charges comprises, est moins onéreux que le précédent. Il résulte au contraire des charges retenues par la commission en 2022 (1732 € en ce compris les différents forfaits et impôts dès lors que le débiteur percevait des ressources équivalentes) que l’actuel loyer est tout aussi, voire plus onéreux.
La quittance de loyer produite, laquelle fait état du règlement effectif des loyers de [Localité 43] (40) pour la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2025, ne concerne pas le loyer de [Localité 44] (33), que Monsieur [B] avait obligation de régler au titre des charges courantes postérieurement aux précédentes mesures imposées.
Les mêmes observations peuvent être formulées s’agissant des dettes sur charges courantes nouvelles, non mentionnées dans le précédent plan de juillet 2022 ([37] et [52]).
Il est également constaté la mention d’une dette sur crédit à la consommation qui ne figurait pas dans le précédent plan ([24]), et ce, nonobstant l’interdiction faite au débiteur d’aggraver son endettement, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge. Monsieur [B] ne produit pas les éléments contractuels relatifs à ce crédit. Ce comportement est susceptible de caractériser une cause de déchéance du bénéfice de la procédure au titre de l’article L 761-1 du code de la consommation. A cet égard, la demande d’avis adressée à la [26] afin de souscrire un nouveau crédit en 2023, ne peut valoir autorisation requise par l’article susvisé. La réponse apportée par la [26] est ignorée.
Enfin, Monsieur [B] fait état d’une baisse de revenus due à un accident du travail.
Il résulte des éléments produit qu’il a été placé en congé pour accident du travail du 03 septembre 2024 au 05 janvier 2025, puis du 25 mars 2025 au 28 juillet 2025. Pour autant, il ressort des bulletins de salaires produits, notamment ceux de juillet, août, septembre et octobre 2025, que sa rémunération reste la même. Dès lors, cet élément ne saurait être constitutif d’un élément nouveau, susceptible de permettre au débiteur n’ayant pas respecté un précédent plan de saisir une nouvelle fois la commission des suites de la survenance d’un fait nouveau.
L’ensemble de ces éléments caractérise la mauvaise foi de Monsieur [F] [B], dont la demande au bénéfice de la procédure de surendettement sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE la contestation formée par Monsieur [F] [B] recevable mais mal fondée.
CONFIRME la décision de la commission de surendettement des LANDES rendue le 30 janvier 2025 .
DECLARE irrecevable Monsieur [F] [B] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la Commission de Surendettement des Particuliers des LANDES par lettre simple.
— à Monsieur [F] [B] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Prêt ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Commission de surendettement ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Activité ·
- Réalisation ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Incapacité ·
- Loyauté ·
- Sécurité
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Juge
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Effets ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Imagerie médicale ·
- Ordre des médecins ·
- Administrateur judiciaire ·
- Assistant ·
- Protocole ·
- Scanner ·
- Exclusion ·
- Statut
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Référé ·
- Technique ·
- Mission
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Courrier ·
- Particulier ·
- Demande d'avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prune ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Location ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Réservation ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Site ·
- Canton ·
- Opposition ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.