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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 26/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00250
DOSSIER : N° RG 26/00545 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FJ3P
AFFAIRE :, [Adresse 1] /, [J], [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcée de l’ordonnance
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR
Monsieur, [J], [A] né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre acceptée le 1er juillet 2021, la société anonyme, [Adresse 1] ,([Adresse 4] POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 5]) a consenti à Monsieur, [J], [A] un prêt personnel n°4143 361 606 9003 d’un montant de 27 000 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur fixe annuel de 4,72 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2024, la, [Adresse 1] a prononcé la déchéance du terme du prêt personnel et a mis Monsieur, [J], [A] en demeure d’acquitter la somme de 18 796,23 euros dans un délai de 8 jours.
Par acte de Commissaire de Justice du 3 juillet 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur, [J], [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 mars 2026, sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1352 et suivants du code civil, afin de :
— dire recevable et bien fondée la, [Adresse 1] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater, ou le cas échéant prononcer, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 4143 361 606 9003 souscrit le 1er juillet 2021 par Monsieur, [J], [A] auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, faute de régularisation des impayés ;
En conséquence :
— condamner Monsieur, [J], [A] à payer à la, [Adresse 1] la somme de 19 952,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,71 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 13 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°4143 361 606 9003 souscrit le 1er juillet 2021 par Monsieur, [J], [A] auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, en raison du manquement grave de Monsieur, [J], [A] à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent, condamner Monsieur, [J], [A] à payer à la, [Adresse 1] la somme de 27 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur, [J], [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également Monsieur, [J], [A] aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Lors de l’audience du 3 mars 2026, la, [Adresse 1], représentée par son Conseil, a comparu et a déposé son dossier de plaidoirie. L’assignation n’a été remise au Greffe qu’à cet instant.
Monsieur, [J], [A] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2026, date ramenée au 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, alinéas 2ème et 3ème, sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de 15 jours à l’avance, l’assignation doit être remise au Greffe, à peine de caducité constatée d’office par ordonnance du juge, à défaut, à la requête d’une partie, quinze jours avant la première date d’audience.
En l’espèce, l’assignation a été communiquée au Greffe le jour de l’audience, le 3 mars 2026.
Il convient en conséquence de constater d’office la caducité de l’assignation délivrée à Monsieur, [J], [A].
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée le 3 juillet 2025 par la société anonyme, [Adresse 1] à Monsieur, [J], [A], et par suite l’extinction de l’instance emportant le dessaisissement du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS envers les parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société anonyme BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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