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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG3Q
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître BOYON
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me [Localité 4]
M. [S]
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 décembre 2021, Monsieur [H] [S] a souscrit auprès de la société (SA) BNP PARIBAS un prêt personnel d’un montant de 11 600 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,53%, remboursable en 72 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 30 mai 2025, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de le voir condamner à lui payer la somme de 10 384,60 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 4,53% l’an à compter du 15 janvier 2024, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 09 septembre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes. Elle a donné son accord pour des délais de paiement dans la limite de 24 mois.
Monsieur [H] [S] a exposé sa situation et sollicité des délais de paiement.
MOTIFS
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d’office les textes d’ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les échéances du prêt personnel consenti à Monsieur [H] [S] ont été prélevées sur son compte-chèques, ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Or il apparaît, notamment sur le relevé de compte du mois de novembre 2022, que le compte était débiteur à cette date.
Or il doit être considéré, en vertu d’une jurisprudence constante que les mensualités prélevées sur un compte débiteur, sans autorisation de découvert, ne peuvent pas opérer paiement.
La société BNP PARIBAS ne justifie pas qu’elle aurait consenti à Monsieur [H] [S] une autorisation de découvert.
Il convient par conséquent de relever d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action et d’inviter la banque à présenter ses observations sur ce point.
La société BNP PARIBAS devra communiquer tous les relevés de compte de Monsieur [H] [S] depuis la mise en oeuvre du prêt, soit à compter du 16 décembre 2021, lesdits relevés devant faire apparaître les soldes mensuels (débiteur ou créditeur) du compte.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Aux termes de l’article L312-29 du même code, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur et comporter les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir accompagné son offre de crédit d’un formulaire de rétractation et d’une notice d’assurance.
Il ne justifie pas non plus avoir consulté le fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à l’octroi du prêt.
Il convient de rappeler que la preuve de la remise de ces documents et de leur conformité ne saurait résulter d’une simple mention préimprimée selon laquelle l’emprunteur reconnait la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il convient en conséquence, en application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation de soulever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur n’ayant pas satisfait à ses obligations, et d’ordonner la réouverture des débats sur ce point.
La banque devra produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et avant-dire droit :
Relève d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action et invite la banque à présenter ses observations sur ce point.
Invite la société BNP PARIBAS à communiquer tous les relevés du compte-chèques de Monsieur [H] [S] depuis le 16 décembre 2021 jusqu’au 15 janvier 2024, lesdits relevés devant faire apparaître les soldes mensuels (débiteur ou créditeur) du compte,
Soulève d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut du respect de ses obligations par le prêteur,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2025 à 9 heures 30 pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
Invite la banque à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts,
Réserve les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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