Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 4 mai 2026, n° 26/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA 14 DES VIGNES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 26/00388 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOQG
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
04 mai 2026
S.C.I. LA 14 DES VIGNES
c/
Monsieur [Y] [C]
DEMANDERESSE
S.C.I. LA 14 DES VIGNES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [O] [N] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 04 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2022, la SCI LA 14 DES VIGNES a consenti à Monsieur [Y] [C] un bail, reconductible tacitement, pour un garage sis [Adresse 3] lot 3 à BAR SUR AUBE (10200), moyennant un loyer mensuel de 45 euros, porté à la somme de 46,57 euros à compter d’octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2024, la SCI LA 14 DES VIGNES a fait délivrer à Monsieur [Y] [C] un commandement de payer la somme de 402,85 euros en loyers impayés arrêtés au mois de février 2024, outre le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Cet exploit a été délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Invoquant que son commandement est resté sans effet, par acte du 12 février 2026, la SCI LA 14 DES VIGNES a fait assigner Monsieur [Y] [C] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir :
Prononcer que le bail, concernant un garage sis [Adresse 4] est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire.
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
ordonner que faute pour Monsieur [Y] [C] de ce faire il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
condamner Monsieur [Y] [C] au paiement des échéances de loyer d’avril 2023 à janvier 2026, soit la somme de 1600,28 euros avec intérêts à compter de la date du commandement de payer.
condamner Monsieur [Y] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit.
au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qiui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [O] [N] gérant de la SCI LA 14 DES VIGNES est présent, et maintient ses demandes.
Monsieur [Y] [C], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté ; le présent jugement sera donc réputé contradictoire au regard de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En outre, l’article 1225 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail du 28 octobre 2022 prévoit en sa page 3 que le contrat sera résilié deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La demande en constatation de résiliation du bail est justifiée par la production aux débats :
du contrat de bail en date du 28 octobre 2022, qui contient une clause résolutoire en sa page 3 ;du commandement de payer la somme de 402,85 euros, arrêtée au mois de février 2024, délivré le 26 février 2024, avec rappel de la clause résolutoire ;du décompte du compte locatif de Monsieur [Y] [C] fourni par la SCI LA 14 DES VIGNES arrêté au mois de janvier 2026 faisant état d’une dette locative de 1.600,28 euros ;
Compte tenu de la non-comparution du défendeur, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que celui-ci conteste le montant réclamé ou qu’il serait en mesure de régler sa dette locative.
Il n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable que Monsieur [Y] [C] a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de payer le loyer du bien mis à bail.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 26 avril 2024.
Sur l’expulsion
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un motif d’expulsion.
Il convient donc d’ordonner la libération des lieux par Monsieur [Y] [C] et tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
L’octroi de la force publique ne ressort toutefois pas de la compétence du tribunal judiciaire mais de celle du juge administratif.
Enfin , les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement des sommes dues et l’indemnité d’occupation
Les demandes en paiement sont justifiées comme suit par la SCI LA 14 DES VIGNES :
du contrat de bail en date du 28 octobre 2022, qui contient une clause résolutoire en sa page 3 ;du commandement de payer la somme de 402,85 euros, arrêtée au mois de février 2024, délivré le 26 février 2024, avec rappel de la clause résolutoire ;du décompte du compte locatif de Monsieur [Y] [C] fourni par la SCI LA 14 DES VIGNES arrêté au mois de janvier 2026 faisant état d’une dette locative de 1.600,28 euros ;
Monsieur [Y] [C], non comparant, ne soutient ni ne démontre avoir procédé au paiement de sa dette locative.
Il sera donc fait droit à la demande de la SCI LA 14 DES VIGNES en paiement des sommes dues au titre des Le bail étant résolu à la date du 26 avril 2024, il y a lieu d’arrêter le décompte des sommes dues au titre des loyers et charges impayés à la date du 26 avril 2024 le terme du mois de mai 2024 étant échu, soit la somme de 642,56 euros.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 26 février 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 402,85 euros, puis à compter du 12 février 2026, date de l’assignation, pour le surplus.
La période postérieure au 26 avril 2024 donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer réactualisé, soit 46,57 euros jusqu’au mois de septembre 2024, puis 48,09 euros à compter du mois d’octobre 2024, correspondant à la réparation de l’occupation de la propriété d’autrui sans droit ni titre. Il est rappelé qu’elle court à compter du mois de juin 2024 exigible au 1er mai 2024:
(4 x 46,57) + (12 x 48,09)+(4 x 48,59)=957,72 euros.
Au titre de l’indemnité d’occupation, Monsieur [Y] [C] sera condamné à payer la somme de 957,72 euros arrêtée au 1er janvier 2026.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [C], qui succombe, sera condamné à payer les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement public mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 28 octobre 2022 entre La SCI LA 14 DES VIGNES, bailleur, et Monsieur [Y] [C], preneur, à compter du 26 avril 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Y] [C] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, garage sis [Adresse 3] lot 3 à [Localité 3], au besoin avec le concours d’un serrurier, sans qu’il ne soit besoin de l’assortir d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à La SCI LA 14 DES VIGNES, la somme de 642,56 euros (SIX CENT QUARANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES), au titre des loyers et charges impayés, à la date du 26 avril 2024 le terme du mois de mai 2024 étant échu;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 26 février 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 402,85 euros, puis à compter du 12 février 2026, date de l’assignation, pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à La SCI LA 14 DES VIGNES, une indemnité d’occupation d’un montant égal à la somme de 957,72 euros (NEUF CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES arrêtée au 1er janvier 2026, puis une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 48,59 euros, indexée comme le loyer, à compter de l’assignation du 12 février 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DIT que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la SCI LA 14 DES VIGNES les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Provision
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Exécution ·
- Entrepreneur ·
- Réception ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Avis ·
- République
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Médicaments ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêts moratoires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure judiciaire ·
- Moratoire ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Syndic
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Suicide ·
- Tiers
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Caducité ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.