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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 mars 2026, n° 26/80044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/80044
N° Portalis 352J-W-B7K-DBXWT
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [V] née, [X] ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1994
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 juin 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
condamné Madame, [Z], [X] épouse, [V] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 10 604,50 euros au titre du capital restant dû,condamné Madame, [Z], [X] épouse, [V] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,dit que les sommes dues au prêteur ne produiront aucune intérêt, même au taux légal,condamné Madame, [Z], [X] épouse, [V] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de proécdures civile,condamné Madame, [Z], [X] épouse, [V] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à Madame, [Z], [X] épouse, [V] le 7 juillet 2025.
Un commandement de payer a été signifié le 6 octobre 2025 à Madame, [Z], [B] pour la somme de 11 537,96 €.
Par acte du 16 décembre 2025, Madame, [Z], [X] épouse, [V] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins d’octroi de délai de paiement.
A l’audience du 17 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Madame, [Z], [X] épouse, [V] et la BNP PARIBAS ont comparu représentées.
Madame, [Z], [X] épouse, [V] a :
maintenu sa demande de délais sur 24 mois qui ont commencé à courir à compter du 14 octobre 2025, par mensualités de 461 euros et la 24e correspondant au solde de la dette restant dû,demandé que l’ensemble des paiements effectués à compter du 14 octobre 2025 s’imputeront en priorité sur la dette principale, soit sur la somme de 10 905 euros,demandé que les intérêts soient fixés au taux légal sans majoration,demandé à ce qu’il soit jugé n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,demandé à ce qu’il soit jugé ce que droit sur les dépens.
Elle expose qu’elle est séparée de son mari, que ses revenus disponibles ont été pratiquement réduits de moitié suite à la crise sanitaire pour s’élever à 67 400 euros en 2024 tandis que ses charges sont de l’ordre de 4 374 euros par mois, outre les frais de scolarité de ses trois enfants ainsi que les frais de vie usuels, et qu’elle a commencé à procéder à des versements mensuels de 461 euros depuis octobre 2025. Elle reconnait être propriétaire d’un logement et d’une quote-part indivise d’un autre bien immobilier mais souligne avoir donné congé d’un logement dont elle est actuellement locataire afin de diminuer ses charges incompressibles.
Pour sa part, la BNP PARIBAS a sollicité :
que Madame, [Z], [X] épouse, [V] soit déboutée de ses demandes, fins et prétentions,que Madame, [Z], [X] épouse, [V] soit condamnée à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle affirme que la requérante fait preuve de mauvaise foi, relevant qu’elle s’est abstenue de tout paiement entre septembre 2023 et octobre 2025, bénéficiant ainsi de délais de fait, alors qu’elle serait propriétaire de trois biens immobiliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce dernier texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
L’alinéa 2 de cet article permet au juge d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital par décision spéciale ou motivée.
L’alinéa 4 rappelle que durant le cours des délais, les poursuites sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues.
En l’espèce, Madame, [Z], [X] épouse, [V] ne conteste pas le montant de sa dette tirée de l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juin 2025 tel que ressortant du décompte à jour au 7 janvier 2026 du commissaire de justice, soit au montant de 10 346,93 euros au 7 janvier 2026, déduction faite des paiements mensuels à hauteur de 461 euros auxquels il aurait été procédé à compter d’octobre 2025.
La requérante justifie de la diminution de ses revenus qui sont passés de 113 990 euros en 2018 à 67 400 euros en 2024 selon avis d’impôt versés au dossier et de la souscription de deux crédits immobiliers qui prendront fin en 2038 et 2042 et qu’elle rembourse à hauteur de 1 717,83 et 1 022,15 euros, soit un total de 2 739,98 euros par mois. Pour les deux biens immobiliers dont elle est propriétaire, les montants de la taxe foncière se sont élevés en 2025 à 793 et 2 432 euros.
S’il ressort que la dégradation du niveau des revenus de Madame, [Z], [X] épouse, [V] est établie et que la situation économique de la créancière n’est pas mise en péril par la dette mise en recouvrement, il convient toutefois de prendre en considération le montant des revenus mensuels de la requérante qui s’élèvent à 5 616,66 euros, ses charges notamment celles liées à ses trois enfants et sa bonne volonté démontrée par les paiements récents et la résiliation de son bail d’habitation à compter du 19 mars 2026 qui va lui permettre ainsi d’augmenter sa capacité financière à hauteur de 1 657 euros par mois.
Au vu de sa capacité à effectuer des paiements de 461 € par mois et de l’augmentation de sa capacité financière à venir, il convient de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par mensualités de 860€ selon les termes du dispositif et de prévoir une clause de déchéance des intérêts pour sauvegarder les droits du créancier.
Au vu des paiements récents et de la volonté affichée de la débitrice de s’acquitter de sa dette, il convient de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital depuis le paiement intervenu le 14 octobre 2025.
En revanche, l’article 1343-5 du code civil dispose que durant le délai de grâce accordé, les majorations d’intérêts ne sont pas encourues et que les poursuites sont suspendues durant ce délai. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exonération de la majoration du taux d’intérêt ainsi que la suspension des poursuites, mais seulement de rappeler les dispositions de cet article.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la procédure étant initiée dans le seul intérêt de Madame, [Z], [X] épouse, [V], elle sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en revanche à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle n’est pas partie perdante et la demande de la BNP PARIBAS sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
AUTORISE Madame, [Z], [X] épouse, [V] à se libérer de sa dette en 12 mensualités dont les 11 premières seront de 860 euros et la 12e du solde dû, qui seront réglées entre les mains de la BNP Paribas ou de son mandataire au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de respect d’une seule des mensualités prévues ci-dessus, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital depuis le paiement effectué le 14 octobre 2025,
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ne sont pas encourues durant le délai accordé et en cas de respect de celui-ci,
RAPPELLE que les poursuites sont suspendues durant le délai accordé,
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [Z], [X] épouse, [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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