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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/52749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52749 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LRO
N° : 7-CH
Assignation du :
24 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société PIASA, société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS – #C0765
DEFENDERESSE
Madame [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 24 mars 2025, la société Piasa a assigné Mme [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— la somme provisionnelle de 18.200 euros correspondant au prix d’adjudication et aux frais acheteur des lots 45, 122 et 137 de la vente du 30 mai 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024, sauf à parfaire ou compléter ;
— la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 11 juin 2025, la société Piasa maintient ses demandes.
Mme [M], régulièrement citée à étude, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 320-2 du code de commerce, « constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d’en payer le prix […]».
Aux termes de l’article L. 321-9 du même code, « seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article L. 321-4 sont habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente. / Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l’adjudicataire, l’identité du vendeur, la désignation de l’objet ainsi que son prix constaté publiquement […] ».
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que la société Piasa, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, a organisé une vente aux enchères intitulée « Scandinavian design » le 30 mai 2024, pour laquelle Mme [M] lui a confié trois ordres d’achat, portant sur les lots 45, 122 et 137, pour les montants respectifs de 3.500, 7.500 et 7.000 euros.
Il ressort du procès-verbal de la vente, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, ainsi que du bordereau d’adjudication, que Mme [M] a été déclarée adjudicataire des trois lots aux prix de 3.000, 6.000 et 5.000 euros.
Le bordereau d’adjudication porte donc sur la somme globale de 14.000 euros, soit 18.200 euros avec les frais acheteur.
Les conditions de vente de la société Piasa stipulent que « L’adjudication réalise le transfert de propriété. Un contrat de vente est conclu entre le vendeur et l’adjudicataire. Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui devra les enlever dans les plus brefs délais. […] L’article L.320-2 du code de commerce énonce que le mieux disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé en son profit et est tenu d’en payer le prix au comptant. Le règlement du bien, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué en euros. »
Or, en dépit des relances et mises en demeure adressées par la société Piasa à Mme [M] les 30 juillet, 9 septembre, 18 septembre et 24 octobre 2024, celle-ci n’a pas réglé les sommes réclamées.
Sa qualité d’adjudicataire n’étant pas sérieusement contestable, son obligation de paiement du prix d’adjudication et des frais ne l’est pas davantage, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de la provision de 18.200 euros réclamée par la société Piasa, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024.
Sur les frais et dépens
Mme [M], partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [M] à payer à la société Piasa la somme provisionnelle de 18.200 euros correspondant au prix d’adjudication et aux frais acheteur des lots 45, 122 et 137 de la vente du 30 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
Condamnons Mme [M] aux dépens ;
Condamnons Mme [M] à payer à la société Piasa la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 09 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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