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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 28 mars 2025, n° 24/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MARS 2025
N° RG 24/02968 – Jonction avec le dossier RG n°24/2967 N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5JE
N° de minute :
Monsieur [I] [V] [G]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DOSSIERS RG n° 24/2968 et 24/2967
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V] [G]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien ROELENS de la SELARL JOSHUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A258
DEFENDERESSES
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2025, et prorogé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance du 9 décembre 2024, [I] [G] a fait assigner la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici, afin d’obtenir la réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro 1920 de ce magazine.
Par acte introductif d’instance du même jour, il a également fait assigner la société Prisma Media, éditrice du site Internet accessible à l’adresse afin d’obtenir la réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article le concernant, contenant un diaporama, sur ledit site.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, [I] [G] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
A titre principal,
— rejeter la demande de jonction,
— condamner la société Prisma Media à lui payer, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la publication de l’article en pages 12, 13, 14 et 15 et annoncé en couverture de l’hebdomadaire Voici n° 1920 daté du 20 septembre 2024, une somme de 30 000 euros,
— condamner la société Prisma Media à lui payer, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prisma Media aux dépens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé d’une jonction,
— condamner la société Prisma Media à lui payer, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la publication de l’article en pages 12, 13, 14 et 15 et annoncé en couverture de l’hebdomadaire Voici n° 1920 daté du 20 septembre 2024, une somme de 30 000 euros,
— condamner la société Prisma Media à lui payer, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la publication de l’article « EXCLU [I] [G] en couple avec [T] : entre eux c’est du sérieux, ils ont franchi un grand cap », du 20 septembre 2024, accessible à l’URL https://www.[06], une somme de 13 000 euros,
— condamner la société Prisma Media à supprimer la publication litigieuse du site internet www.voici.fr
dont elle est l’éditrice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à venir,
— condamner la société Prisma Media à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prisma Media aux dépens,
En tout état de cause,
— rejeter les autres demandes formulées par la société Prisma Media.
Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 et développées oralement à l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction des instances RG 24/2967 et RG 24/2968,
— n’allouer à [I] [G] d’autre réparation que de principe,
— le débouter du surplus de ses demandes,
— le condamner aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de jonctions des instances enrôlées sous les numéros RG 24/2967 et RG 24/2968
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances en cause étant notamment relatives à deux publications du même jour, par la même société éditrice, et révélant des informations identiques – l’article publié en ligne constituant l’annonce de l’article à paraître dans le magazine Voici n° 1920 -, il apparaît d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Par conséquent, il sera procédé à la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/2967 et RG 24/2968.
Les publications litigieuses
L’hebdomadaire Voici n° 1920 paru du 20 au 27 septembre 2024 consacre à [I] [G] et à [D] [X] un article annoncé en page de couverture sous le titre “[I] [G] et [T] Leur amour au grand jour” et le sous-titre “Huit mois après leur coup de foudre, les deux chanteurs ont officialisé leur histoire auprès de leurs enfants”. Cette annonce est illustrée par une photographie occupant la majeure partie de la page, représentant [I] [G] et [D] [X], en gros plan, attablés à une terrasse de café, regardant un téléphone. Ce cliché est frappé par un macaron portant la mention “Photo Exclu”.
L’article, développé en pages 12 à 15, sous le titre “[I] [G] Avec [T], il nage dans le bonheur” et le châpo “Huit mois après leur coup de foudre, leur histoire a pris un nouveau tournant : ils ont passé tout l’été ensemble et se sont même présenté leurs enfants”, révèle l’évolution de leur idylle en une histoire d’amour sérieuse, qu’ils ont officialisée auprès de leurs proches, notamment par une rencontre organisée entre [D] [X] et le frère et les amis de [I] [G]. L’article relate également que les intéressés passeraient le plus de temps possible ensemble, entre [Localité 5] et le Pays Basque , et qu’ils seraient partis en vacances ensemble cet été, en compagnie leurs fils respectifs, où ayant “loué un mobil home dans un camping chic du Sud-Ouest”, ils auraient “pris le temps de se découvrir autrement, “au complet”, en mode famille”, ce qui leur aurait “beaucoup plu”. ; qu’ainsi “de fil en aiguille, ce qui n’aurait pu être qu’un feu de paille s’est peu à peu mué en relation de couple solide, puis carrément en jolie tribu recomposée”. L’article se poursuit en indiquant qu’à la fin de ce séjour, “chacun est rentré chez soi pour gérer la rentrée scolaire, même si [I] (…) Est bien vite remonté à [Localité 5] auprès de [T]”.
Enfin, il y est également fait état du fait qu’ “un matin frais dela mi-septembre”, le couple, “complice, tactile et tout à fait imperméable au regard appuyé des passants”, a été apperçu prenant un petit-déjeuner en terrasse d’un café parisien.
L’article est illustré par cinq photographies issues d’une même série, représentant [I] [G] et [D] [X] attablés à la terrasse d’un café, puis quittant l’établissement.
Par ailleurs, le demandeur justifie de la mise en ligne le 20 septembre 2024 à 7h10, par la société Prisma Media, d’un article annonçant la parution, le même jour, de la publication susmentionnée dans le magazine Voici n° 1920. Cet article accessible en ligne relate en substance les mêmes informations que celles figurant dans le magazine précité, précisément, que le couple qu’il forme avec [D] [X] aurait franchi un nouveau cap puisqu’ils auraient passé des vacances ensemble au cours de l’été dans un camping chic du sud-ouest de la France et se seraient présenté leurs enfants respectifs à cette occasion.
Il justifie également de ce que cet article est précédé d’une vidéo prenant la forme d’un diaporama mêlant des photographies représentant [I] [G] seul ou accompagné de [C] [F] à des textes rappelant que le couple a décidé de se séparer après dix ans de relation, tout en restant en bons termes dans l’intérêt de leurs enfants ; que [I] [G] a officialisé cette rupture lors d’une interview accordée au Parisien en avril 2024, au cours de laquelle il a expliqué qu’en entendant pour la première fois sa chanson intitulée Adieu, son fils aurait compris qu’elle parlait de leur situation familiale.
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
Les informations diffusées dans les articles litigieux entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour évoquer la relation sentimentale qu’entretient [I] [G] avec [D] [X], sa situation familiale, ses sentiments les plus intimes, ainsi que son emploi du temps et son organisation familiale.
Or, il n’est pas démontré par la société défenderesse que l’intéressé s’est exprimé sur ces éléments, ni qu’il l’a autorisée à le faire, pas plus qu’il n’est justifié que ces informations relèveraient d’un débat général ou d’un fait d’actualité.
Il est donc établi que la société éditrice a porté atteinte au respect dû à la vie privée de [I] [G], ce qui n’est pas contesté en défense.
En outre, l’illustration de l’article paru dans le magazine Voici n° 1920 par plusieurs clichés volés, le représentant dans le cadre de moments de détente et de loisirs, sans qu’il soit démontré par la société éditrice qu’il a consenti à cette diffusion, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Porte de même atteinte à son droit à l’image, la publication du diaporama en ligne, contenant des photographies détournées de leur contexte de fixation, sans l’accord de l’intéressé et aux seules fins d’illustration d’un article attentatoire à sa vie privée.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Les éléments propres au préjudice causé par l’article paru dans le magazine Voici n° 1920 paru du 20 au 27 septembre 2024
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [I] [G] doit être appréciée en considération de :
— la nature intrusive des atteintes relevées, qui touchent à sa vie sentimentale et familiale ;
— l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de :
* l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos exclu », destinées à capter l’attention du public ;
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture et quatre pages intérieures),
* l’importance de la diffusion du magazine litigieux ;
— le ton moqueur des légendes des photographies publiées ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Les éléments propres au préjudice causé par l’article publié en ligne
L’étendue du préjudice moral causé à [I] [G] doit être ici appréciée en considération de :
— la nature intrusive des atteintes relevées, qui touchent à sa vie sentimentale et familiale ;
— l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de l’importance de la diffusion du magazine litigieux ;
— le détournement des photographies illustrant l’article de leur contexte de fixation.
Les éléments communs aux deux publications
La société défenderesse oppose à [I] [G] sa complaisance à l’égard des médias et son exposition publique régulière sur les réseaux sociaux.
Parmi les pièces qu’elle produit pour en justifier, figurent notamment des extraits du compte Instagram public de [I] [G] comportant de nombreuses photographies le représentant dans des moments de vie privée, notamment avec [C] [F], datant de 2016, ainsi que des publications relativement anciennes reprenant des déclarations spontanées de l’intéressé au sujet de sa vie privée, lesquelles doivent être appréhendées avec une certaine circonspection, le demandeur ayant la possibilité d’évoluer, y compris dans sa capacité à souffrir d’un dommage qui est apprécié au jour où le juge statue.
Cependant, la société éditrice verse également aux débats plusieurs articles de presse plus récents, révélant sa persistance à livrer au public spontanément des éléments relevant de sa vie privée (pièces 3 à 5, 7) et se réfère à la pièce n° 2 produite par le demandeur lui-même dans laquelle il s’exprime sur la fin de sa relation avec [C] [F], la manière dont il a exprimé cette séparation à ses enfants et dont il a écrit sa chanson Adieu, éléments qui ont trait à un événement relevant du coeur de sa vie familiale.
La société éditrice démontre ainsi une certaine propension de [I] [G] à livrer des éléments relevant de sa vie privée, comportement qui traduit une aptitude moindre à éprouver les effets des atteintes portées à celle-ci.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’allouer à [I] [G] :
— une somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le magazine Voici n° 1920,
— une somme de 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, par la publication d’un article le concernant sur le site Internet accessible à l’adresse ,
les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Prisma Mediasera condamnée à payer à [I] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/2967 et RG 24/2968,
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à M. [I] [G] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le numéro 1920 du magazine Voici, daté du 20 au 26 septembre 2024,
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à M. [I] [G] une indemnité provisionnelle de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article le concernant sur le site Internet accessible à l’adresse ,
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à M. [I] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNONS la société Prisma Media aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 28 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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