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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/04233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04233 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INZT
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
ENTRE:
Madame [N] [W]
née le 08 Avril 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.R.L. [J] – FP SERVICES
immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° B 831 843 461
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [Z] [K] [J]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 13 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [W] est propriétaire d’un appartement en rez-de-jardin d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 3] .
Elle affirme que :
— pour la rénovation de sa salle de bains et de son WC, elle a contacté la Société [J] FP SERVICES ;
— cette dernière a établi un devis le 23 septembre 2021 comprenant la fourniture et la pose d’un WC suspendu, la démolition des anciens sanitaires et cloisons de la salle de bains, la fourniture et la pose d’une cloison de douche ainsi que du meuble et robinetterie et la réalisation du carrelage pour un montant de 10 082,95 € TTC ;
— les travaux ont été exécutés le 3 novembre 2021 pour les WC et début janvier 2022 pour la salle de bains ;
— un acompte de 4 000,00 € TTC a été réglé en novembre 2021 ;
— une facture finale a été établie le 4 février 2022 et intégralement réglée le 7 février 2022;
— aucun procès-verbal de réception n’a été établi ;
— dès le mois de février, elle aurait détecté un fort problème d’odeurs au niveau de sa cabine de douche.
Suite à une déclaration de sinistre auprès de l’assurance habitation du CREDIT MUTUEL, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet ELEX.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2022, le conseil de Madame [N] [W] contactait également la société PROTECT en sa qualité d’assureur de la société [J] FP SERVICES, qui mandatait le cabinet STELLIANT aux fins d’organiser une mesure d’expertise amiable.
Madame [N] [W] affirme qu’il serait alors apparu que la société [J] FP SERVICES ne serait couverte que pour des activités de chape et de carrelage et non pour des activités de plomberie.
Madame [W] a, par acte d’huissier du 3 février 2023, assigné la société [J] FP SERVICES par-devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en sa formation de référé, aux fins de voir organiser une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 30 mars 2023, Monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci rendrait son rapport le 17 janvier 2024.
Par actes d’huissiers en date des 16 et 18 septembre 2024, Madame [W] a assigné la SARL [J] SP SERVICES et Monsieur [Z] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Madame [N] [W] demande, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, 1792-6 du Code Civil, ainsi que 1231-1 du Code Civil, de :
— Dire que la réception tacite est intervenue le 7 février 2022.
— Condamner in solidum Monsieur [H] [J] en sa qualité de gérant et la société [J] FP SERVICES à lui payer la somme de 10 500 € au titre des travaux de réfection, 20 000 € au titre du préjudice de jouissance.
— Condamner in solidum Monsieur [J] [H] et la société [J] FP SERVICES au paiement d’une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [H] [J] en sa qualité de gérant et la société [J] FP SERVICES demandent, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, L 223-22 du code de commerce, ainsi que L 241-1 et L 243-1 du code des assurances, de :
— DEBOUTER Madame [N] [W] au titre de son action en responsabilité civile décennale des constructeurs à l’encontre de la SARL [J] TP SERVICES, en l’absence d’ouvrage.
— DEBOUTER, ce faisant, Madame [N] [W], de son action en responsabilité personnelle à l’encontre du dirigeant (Monsieur [J] [Z]) pour défaut de souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale obligatoire faute de pouvoir mobiliser cette dernière.
— STATUER ce que de droit sur la responsabilité contractuelle de la SARL [J] FP SERVICES, et réduire à de justes proportion le préjudice allégué par le maître de l’ouvrage (Madame [N] [W]) à la somme de 2 500 € au titre des réparations matérielles, et à la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance.
— REDUIRE à de justes proportions les frais irrépétibles solliciter par Madame [N] [W] à l’encontre de la SARL [J] FP SERVICES, au regard de l’intérêt du litige.
— CONDAMNER Madame [N] [W] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
1-SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE [J] FP SERVICES
En l’espèce, Madame [W] recherche à titre principal la responsabilité de la société [J] FP SERVICES sur le fondement de la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
1-1 sur la demande sur le fondement de la responsabilité décennale
L’article 1792 du Code Civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il en résulte notamment que la mobilisation de la garantie décennale suppose :
— l’existence d’une réception,
— la réalisation d’un ouvrage,
— un désordre à caractère décennal.
En l’espèce, sur la réception, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les travaux ont été exécutés le 3 novembre 2021 pour les prestations concernant les WC et début janvier 2022 pour la salle de bains ;
— Madame [W] a réglé l’intégralité de la facture finale le 7 février 2022 ;
— ainsi, les deux conditions cumulatives nécessaires à l’existence d’une réception tacite sont réunies.
Néanmoins, sur la réalisation d’un ouvrage, la société [J] SP SERVICES soutient à juste titre que les travaux qu’elle a réalisés ne constituent pas un ouvrage, au sens de l’article 1782 du Code civil : elle indique en particulier, à juste titre, qu’il s’agit de travaux sur l’existant, qui n’ont pas eu pour effet de créer une construction nouvelle et n’avaient pas pour objet, de créer un clos et un couvert, et qu’il s’agit de travaux limités dans leur ampleur et qui peuvent être supprimés sans endommager l’existant.
Ainsi, les travaux réalisés par la société [J] ne seraient être qualifiés d’ouvrage.
Dans ces conditions, la demande sur ce fondement ne saurait être retenue.
1-2 sur la demande sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 du Code Civil dispose :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception… »
En l’espèce, l’expert dans son rapport pages 8 à 10 retient comme avérés les désordres suivants :
— Désordre n°2 : fissure sur le placo au droit de la porte d’entrée de la salle de bains,
— Désordre n°3 : tasseaux situés derrière le meuble vasque en bois de mauvaise qualité, mal poncés et mal peints,
— Désordre n°4 : joints mal exécutés au niveau de la colonne de douche,
— Désordre n°5 : plinthe à droite de la cabine de douche gondole,
— Désordre n°6 : absence de plinthe au pied de la cabine,
— Désordre n°7 : plâtre au pied de la cabine de douche qui se décolle et plinthe à droite de la cabine de douche gondole,
— Désordre n°8 : taches au niveau du bac à douche.
A ce titre, Madame [N] [W] met en avant que :
— l’expert judiciaire retient dans ses conclusions que, hormis le manque de peinture sur les baguettes (désordre n°3), les autres désordres sont survenus après et ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— une réception tacite est intervenue le 7 février 2022 ;
— son conseil a par lettre recommandée du 15 septembre 2022 dénoncé les désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société [J] et mis en demeure l’entreprise d’intervenir ;
— elle a assigné la société [J] FP SERVICES par acte d’huissier du 3 février 2023, dans le délai de garantie de parfait achèvement.
Or, les travaux n’étant pas assimilable à un ouvrage, ils ne profitent pas de la garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Dans ces conditions, la demande sur ce fondement ne saurait être retenue.
1-3 sur la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— concernant la cause des désordres, l’expert distingue :
— le désordre n°1, consistant dans le refoulement des eaux usées dans le bac à douche, dont l’origine provient d’un défaut de conception du fait d’une insuffisance de pente dans les canalisations d’évacuation : il précise, après avoir procédé à des investigations qu’une partie du rejet du WC part dans la canalisation de douche, qui a été en partie rabaissée lors des travaux, que le té installé et qui reçoit sur le même plan les évacuations des WC, de la douche et de la machine à laver, présente une pente insuffisante ;
— les désordres 2 à 8 que l’expert attribue à des défauts d’exécution et de finition : il précise que le manque de peinture sur les baguettes (désordre 3) était apparent lors de la prise de possession et que les autres sont survenus et ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— concernant les responsabilités, l’expert estime que les désordres sont imputables à 100% à la société [J] FP SERVICES et qu’ils ne résultent pas de l’usure normale de l’ouvrage.
Il en résulte que, les désordres étant liés aux malfaçons de la société [J] FP SERVICES, il convient de retenir la responsabilité de cette société sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
2- SUR LES PRÉJUDICES DE MADAME [N] [W]
2-1 préjudice matériel
En l’espèce, l’expert a indiqué que ce devis était quelque peu sous-estimé quant aux reprises à réaliser et a évalué le montant des travaux à 10 500 €TTC.
Les défendeurs soutiennent qu’il convient de limiter le coût des travaux à 2 500€, correspondant à la première tranche de travaux préconisés par l’expert.
Or Monsieur [L] avait préconisé la réalisation des travaux en deux étapes, pensant que la société [J] allait intervenir comme elle s’y était engagée tout au long de l’accédit. Or, tel n’a pas été le cas, même après le dépôt du rapport d’expertise, de sorte que l’expert confirme, dans ses conclusions, qu’il préconise des travaux pour mettre fin aux désordres qu’il estime à 10 500€.
Dans ces conditions, il convient de retenir le chiffrage de l’expert ce titre.
2-2 préjudice immatériel
En l’espèce, Madame [W] met en avant à ce titre que :
— elle a été très perturbée par les désordres affectant sa salle de bains ;
— depuis plus de deux ans, elle ne peut utiliser sa douche qu’après l’avoir nettoyée, du fait de la présence d’urine et de matière fécale, sans pour autant que cela ne fasse disparaître les odeurs nauséabondes qui affectent l’ensemble de son appartement ;
— en été, elle se lave sur sa terrasse lorsque ses voisins sont couchés, tellement l’odeur est forte ;
— son logement est quasiment inhabitable, faute d’une salle de bain normalement utilisable ;
— lorsqu’elle s’absente à son retour, elle constate la présence de vers dans le bac à douche, comme le démontrent les photographies produites.
Or l’expert judiciaire n’évalue pas le préjudice immatériel subi par Madame [W], mais estime qu’il est établi, en indiquant que celui-ci est lié à une utilisation très perturbée par le rejet en partie des WC dans le bac à douche, obligeant Madame [W] à devoir nettoyer et désinfecter quotidiennement la douche après chaque utilisation des WC, en précisant que le préjudice réclamé à hauteur de 20 000 € correspond à un défaut de jouissance normale ainsi qu’aux odeurs incommodantes dans l’appartement depuis 2 ans.
Dans ces conditions, il convient de retenir le chiffrage de l’expert ce titre.
3- SUR LES DEMANDES CONCERNANT LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [J]
L’article L 223-22 du code de commerce dispose
« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
L’article L. 241-1 du Code des Assurances dispose :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. »
Le défaut de souscription de l’assurance obligatoire constitue un délit pénal puni par l’article L. 243-3 du Code des Assurances.
L’article L 243-3 du code des assurances dispose en effet :
« Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Il en résulte notamment que :
— le gérant de l’entreprise qui s’est abstenu volontairement de souscrire l’assurance obligatoire commet une faute détachable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité civile à l’égard du maître de l’ouvrage, permettant à ce dernier de rechercher sa responsabilité à titre personnel afin d’obtenir la réparation de son préjudice (Civile 3ème, 7 juin 2018, n°16-27.680) ;
— si les désordres constatés ne sont pas de nature décennale, le maître de l’ouvrage ne peut soutenir que la faute du mandataire social est à l’origine du préjudice qu’il subit : en effet, si une assurance de responsabilité décennale avait été souscrite, l’assureur n’aurait de toutes façons pas couvert ce type de désordres, car ceux-ci ne relèvent pas du champ de la garantie obligatoire, de sorte que la faute du dirigeant est certes constituée, mais elle est sans lien de cause à effet avec le défaut d’indemnisation dont pâtit le maître de l’ouvrage, et que la responsabilité du dirigeant doit être écartée (Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 22-22.998 : bjda.fr 2025, n° 97, note N. [V] ; Resp. civ. et assur., févr. 2025, comm. 39, S. [M]) ;
— la Cour de cassation estime qu’une action en responsabilité est néanmoins recevable, même en l’absence de désordres décennaux, au motif que « l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l’entrepreneur [est] constitutive d’un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage, qui se trouv[e] privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres» (Cass. 3e civ., 23 nov. 2005, n° 04-16.023 : Bull. civ. 2005, III, n° 225 ; Resp. civ. et assur. févr. 2006, comm. 70, H. Groutel ; RGDA janv. 2006, p. 140, note M. [I]. Dans le même sens : Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-14.749 : Resp. civ. et assur. juill.-août 2023, comm. 192, V. Tournaire ; RGDA mars 2024, p. 39, note [X] [U]), de sorte que :
— le défaut de souscription est en quelque sorte présumé causer, au minimum, un préjudice moral ou immatériel consistant à être privé du sentiment de sécurité que procure l’existence d’une assurance dans l’éventualité de la survenance d’un sinistre, étant précisé que les juges du fond sont souverains pour évaluer ce préjudice ;
— au vu de cette jurisprudence, la responsabilité personnelle du mandataire social peut toujours être engagée en cas de manquement à son obligation de contracter une assurance de responsabilité décennale pour le compte de sa société, car sa faute « détachable » est toujours constituée dans cette hypothèse et le dommage causé par ladite faute n’est jamais inexistant, quand bien même serait-il limité à la « privation de la sécurité » que procure l’existence d’une assurance.
En l’espèce, Madame [N] [W] met en avant à ce titre que :
— Monsieur [J] a commis une infraction pénale en ne souscrivant pas une assurance obligatoire ;
— Monsieur [J] a en effet démoli entièrement les anciens sanitaires et a modifié les arrivées et évacuations d’eaux ;
— il a également posé et raccordé le receveur de douche ;
— il savait qu’il n’était garanti au titre de la responsabilité civile décennale que pour des activités de chapiste et de carreleur mais il a réalisé des prestations relevant de l’activité de plomberie qu’il savait non couverte par sa police d’assurance.
Or, en l’absence de mobilisation de la responsabilité décennale des constructeurs, faute d’ouvrage, le gérant ne peut engager sa responsabilité personnelle pour faute détachable de son mandat social vis-à-vis des tiers, prévu à l’article L 223-22 du Code de Commerce: les désordres constatés ne sont pas de nature décennale, le maître de l’ouvrage ne peut soutenir que la faute du mandataire social est à l’origine du préjudice qu’il subit : en effet, si une assurance de responsabilité décennale avait été souscrite, l’assureur n’aurait de toutes façons pas couvert ce type de désordres.
Néanmoins, le défaut de souscription cause un préjudice moral ou immatériel consistant à être privé du sentiment de sécurité que procure l’existence d’une assurance dans l’éventualité de la survenance d’un sinistre, ce préjudice devant être évalué en l’espèce à 30 % du préjudice immatériel de la demanderesse, qui consiste en partie dans le fait que cette dernière a été perturbée par les désordres dénoncés, soit la somme de 6 000 €
(20 000 € x 30%).
Pour sa part, la société [J] FP SERVICES sera condamné à payer 70 % de la somme au titre des préjudices immatériels, soit la somme de 14 000 €.
4- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable en l’espèce de condamner in solidum Monsieur [J] [H] et la société [J] FP SERVICES à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [J] FP SERVICES à payer à Madame [W] la somme de 10 500 € TTC au titre des travaux de réfection, 14 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Condamne in solidum Monsieur [H] [J] en sa qualité de gérant et la société [J] FP SERVICES à payer à Madame [W] 30 % de la somme de 20 000 €, soit 6 000 € au titre du préjudice de moral et de jouissance.
Condamne in solidum Monsieur [J] [H] et la société [J] FP SERVICES au paiement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES
Le
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