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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 déc. 2025, n° 24/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/2602
N° RG 24/01845 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PE36
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [C], [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 23 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Décembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à : Me Bryan GANDOLFO
Le 19 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 décembre 2021, la société DIAC a consenti à M. [I] [P] un crédit affecté (n°21509668C) de 10.846,76 euros euros au taux débiteur fixe de 1,97% % remboursable en 60 mensualités de 189,98 euros hors assurance, pour l’acquisition d’un véhicule DACIA NOUVEAU JOGGER immatriculé [Immatriculation 3]et dont le numéro de série est UU1DJF00868989997.
Le véhicule a été livré le 7 avril 2022.
Par courrier recommandé du 25 avril 2024, la société DIAC a mis M. [I] [P] en demeure de régulariser les échéances impayées.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 août 2024, la société DIAC a fait assigner M. [I] [P], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement et la restitution du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025 pour être retenue, puis renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025 en raison de l’empêchement du magistrat.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A l’audience du 23 octobre 2025, la société DIAC s’est référée à ses conclusions régulièrement notifiées et sollicite à l''encontre de M. [I] [P] de :
le condamner à payer la somme de 8.096,48 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 155 euros par jour de retard,le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,ordonner la capitalisation des intérêts,le condamner aux dépens,ordonner l’exécution provisoire.
M. [I] [P], représenté par son conseil, s’est référé à ses dernières écritures régulièrement notifiées et sollicite de :
fixer le montant de la créance à hauteur de 5.422,58 euros,juger n’y avoir lieu à capitalisation,juger n’y avoir lieu à l’application de la clause pénale,ramener à un euro lesdites clauses pénales,
rejeter toutes les demandes de la société DIAC,octroyer les plus larges délais de paiement pour toute condamnation en paiement retenue contre lui,rejeter la restitution du véhicule,juger que l’équité commande d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,juger que chaque partie conservera la charge des dépens engagés,écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore « avec application » d’un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société DIAC, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 15 janvier 2024, puisqu’elle a été engagée le 23 août 2024
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
La société DIAC démontre avoir misM. [I] [P] en demeure de régulariser les échéances impayées par lettre recommandé du 25 avril 2024, indiquant se prévaloir de la déchéance du terme en l’absence de régularisation dans un délai de 8 jours.
La déchéance du terme est donc acquise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur l’insuffisance de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret, à savoir des justificatifs de domicile, d’identité et de revenus.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la société DIAC justifie avoir interrogé M. [I] [P] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur), elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification suffisante de ces déclarations en sollicitant des pièces justificatives suffisantes et adéquates auprès de M. [I] [P].
Il est en effet produit une fiche de dialogue concernant les revenus et charges de M. [I] [P] sur laquelle il est indiqué que ce dernier perçoit un revenu mensuel de 1900 euros et qu’il n’a aucune charge mensuelle, précisant être hébergé.
Cependant, seuls deux bulletins de paie ont été fournis à l’appui de ces déclarations, mentionnant un revenu mensuel de 1015,13 euros pour le mois d’octobre 2021 et un revenu de 1874,80 euros pour le mois de novembre 2021.
La distorsion de ces deux bulletins de paie impliquait pour l’organisme de crédit de solliciter davantage de pièces pour vérifier la réalité des revenus déclarés par l’emprunteur.
Par ailleurs, si l’emprunteur justifie être hébergé à titre gratuit en ayant fourni à l’organisme de crédit une attestation de Mme [G] en ce sens, il est cependant produit une attestation d’abonnement de téléphone mobile à titre de justificatif de domicile. Dans ces conditions, l’organisme de crédit ne démontre pas avoir recueilli des informations suffisantes et adéquates pour vérifier les déclarations de l’emprunteur sur son domicile.
Par conséquent, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts étant prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de défense relatifs à la caractérisation d’une clause pénale et à la minoration de cette clause.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Dès lors, la créance de la société s’établit comme suit :
— Capital emprunté : 10.846,76 euros
— Déduction des versements : 4.455,24 euros
M. [P] justifie en outre d’un chèque de 2.000 euros fait le 23 janvier 2025 à l’ordre de la CARPA.
La société DIAC ne conteste pas la réalité de l’encaissement de ce chèque, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans les versements effectués par l’emprunteur.
Il en résulte que M. [P] reste à devoir la somme de 4.391,52 euros.
En conséquence M. [I] [P] sera condamné au paiement de la somme de 4.391,52 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, la société DIAC sollicite les intérêts à compter du 19 août 2024, date du décompte. Cependant, le décompte n’est pas une mise en demeure de payer pouvant constituer le point de départ des intérêts au taux légal.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que les intérêts courront à compter du présent jugement.
Compte tenu du taux contractuel de 1,97%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [I] [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 4.391,52 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société DIAC tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce le débiteur sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Compte-tenu de sa situation financière, au regard du montant de ses ressources justifiées par la production de l’avis d’impôt établi en 2024 ainsi que des charges de la vie courante qu’il justifie également, il convient de faire droit à sa demande et de l’autoriser à rembourser sa dette sur 24 mois, par 23 mensualités de 183 euros et une 24ème et dernière mensualité couvrant le solde.
Il convient d’attirer l’attention du défendeur sur les conséquences du défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite, lequel entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité du solde restant dû.
Sur la restitution du véhicule
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la livraison du véhicule a subrogé la société DIAC dans les droits du fournisseur du véhicule.
Il y a également lieu de relever que la société DIAC produit aux débats une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier rendue le 1er juillet 2024aux fins d’appréhension du véhicule. Cette ordonnance a été signifiée à M. [P] le 16 juillet 2024, lequel a formé opposition même jour.
Il n’est nullement justifié par les parties du sort de cette opposition.
En l’état du solde restant du et des délais de paiement accordés au débiteur, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du véhicule à ce stade.
Outre que le juge n’a pas connaissance du sort de l’instance devant le juge de l’exécution suite à l’opposition formée par M. [P], il y a lieu de dire que cette restitution pourra être ultérieurement réalisée en cas de défaillance des débiteurs à solder l’intégralité de leur dette selon les délais impartis.
En conséquence, il convient de débouter la société DIAC de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [I] [P] sera condamnée à verser à la société DIAC la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision, sans que le défendeur ne justifie d’un motif légitime pour écarter cette exécution provisoire, compte tenu des délais de paiement accordés pour régler la dette.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°21509668C conclu entre la société DIAC et M. [I] [P] le 8 décembre 2021 ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la société DIAC la somme de 4.391,52 euros pour solde du prêt n°21509668C avec intérêts à taux légal non majoré à compter du du présent jugement ;
AUTORISE M. [I] [P] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 183 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société DIAC et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande de la société DIAC sur la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [I] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la société DIAC la somme de 150 euroau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection
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