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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 7 avr. 2026, n° 25/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
Jugement du :
07 AVRIL 2026
N° RG 25/02059 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJWK
NAC :50A
[P] [U]
c/
[F] [A]
SCP B & M, mandataire judiciaire
es qualité de liquidateur judiciaire de [Q] [G]
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 09 Novembre 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Maître [F] [A]
SCP B & M, mandataire judiciaire
es qualité de liquidateur judiciaire de [Q] [G] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 Février 2026 tenue par Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [U] a acheté un véhicule Peugeot immatriculé PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [Q] [G] le 30 juillet 2022, pour un prix de 1.290,00 euros.
Le véhicule ayant présenté des problèmes moteurs suite à la vente, Monsieur [P] [U] a demandé à son assureur de protection juridique de réaliser une expertise amiable sur le véhicule. L’expert amiable a rendu son rapport le 17 janvier 2023.
Monsieur [P] a par la suite demandé la réalisation d’une expertise judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du juge des référés du 14 mai 2024. Monsieur [V] [M], expert judiciaire, a rendu son rapport le 18 février 2025.
Par exploit d’huissier en date du 27 août 2025, Monsieur [P] [U] a fait assigner Maître [F] [A], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de [Q] [G], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de résiliation de la vente du véhicule.
* * * *
Aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [U] demande au tribunal de :
ORDONNER la résiliation de la vente conclue entre les parties concernant le véhicule PEUGOT 307 immatriculé [Immatriculation 1],DONNER ACTE de la restitution du véhicule après remboursement du prix,DIRE ET JUGER que la restitution sera aux frais de Maître [F] [A], de la SCP B&M, es qualité de liquidateur judiciaire de [Q] [G],ORDONNER la réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [U],CONDAMNER Maître [F] [A], de la SCP B&M, es qualité de liquidateur judiciaire de [Q] [G] à payer à Monsieur [P] [U] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :La restitution du prix de vente, soit 1.290,00 €
Le préjudice matériel, à hauteur de 157,76 € (frais de carte grise) et 4.836,56€ (frais d’assurance), soit la somme totale de 4.994,32 €,
Le préjudice de jouissance, soit 2.600,00€ (26 mois),
Le préjudice moral, soit 2.500,00 €,
CONDAMNER Maître [F] [A], de la SCP B&M, es qualité de liquidateur judiciaire de [Q] [G] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Maître [F] [A], de la SCP B&M, es qualité de liquidateur judiciaire de [Q] [G] aux entiers dépens y compris ceux d’expertise à hauteur de 6.256,30€,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * * *
Maître [F] [A], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de [Q] [G], entrepreneur individuel, n’a pas constitué avocat.
* * * *
Le dossier a été retenu à l’audience d’orientation du 3 février 2026 et mis en délibéré au 7 avril 2026.
* * * *
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS :
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] a acquis un véhicule d’occasion le 30 juillet 2022 pour un prix de 1.290,00 euros. Si le procès-verbal de contrôle technique réalisé le jour de la vente n’identifie pas de problème technique majeur, il indique que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 22 décembre 2004 et qu’il présente un kilométrage de 292.546,00 km au jour de la vente.
Monsieur [P] [U] ne pouvait donc pas ignorer qu’il achetait un vieux véhicule d’occasion avec un kilométrage important, pour un faible prix.
Tant l’expert amiable, que l’expert judiciaire considèrent que la panne moteur provient de la défectuosité de la poulie DAMPER. L’expert judiciaire considère que cette dernière s’est brisée du fait de sa vétusté et que le coût de la remise en état s’élève à 1.247,80 euros TTC.
Or, la vétusté de cette pièce ne peut être considérée comme un vice caché au regard de l’article 1641 du code civil, Monsieur [P] [U] ayant acheté un véhicule d’occasion pour un faible prix. Il ne pouvait donc pas ignorer que des frais d’entretien seraient à prévoir sur ce véhicule, certaines pièces devant nécessairement être anciennes et à remplacer à bref échéance
Il a d’ailleurs tout de même pu parcourir avec ce véhicule plus de 9.000,00 km, avant la panne moteur.
Par ailleurs, le coût de la réparation de cette panne ne dépasse pas les frais de réparations courantes sur un véhicule, surtout lorsqu’il est d’occasion.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Ce dernier sera par ailleurs condamné à supporter les dépens de l’instance, ainsi que les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 4], le 7 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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