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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 23/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 23/01395 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUOD
N° Minute : 25/00141
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 07 Avril 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Karima MOUMNI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête valant conclusions adressée le 13 juillet 2023, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la [5] en date du 13 février 2023 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 1er octobre 2021 déclarée par sa salariée Mme [V] [I].
Le 13 septembre 2024, la caisse a conclu en défense pour solliciter le rejet de la demande d’inopposabilité de la société [7] ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
La SAS [8] sollicite du tribunal qu’il constate son désistement d’instance, qu’elle a retranscrit au travers de son courrier du 20 décembre 2024.
En réplique, la [5] a, le même jour, pris acte du désistement du recours formé par la société, mais elle déclare maintenir sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €.
Pour trancher cette contestation, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
— CONSTATE que le désistement d’instance de la SAS [8] n’est pas parfait ;
— DÉBOUTE la [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Karima MOUMNI, Faisant fonction de greffier, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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