Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/18
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAVD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Annabelle PORTE-FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Annabelle PORTE-FAURENS
Copie certifiée delivrée à :
Le 06 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 février 2023, Madame [Z] [Y] a établi une reconnaissance de dette au profit de Madame [T] [G].
Madame [T] [G] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, mis en demeure Madame [Z] [Y], par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 mai 2023 et du 13 juin 2023, de payer la somme de 5000 €.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, Madame [T] [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, fait assigner Madame [Z] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1101, 1113, 1376, 1353, 1231-1 et 1231-6 du Code civile, aux fins de :
la déclarer redevable de la somme de 4800 € en vertu de la reconnaissance de dette du 4 février 2023,
la condamner au paiement de la somme de 4800 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2023,
la condamner au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
la condamner au paiement de la somme de 1000 € en raison de sa résistance abusive,
la condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, Madame [T] [G], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que la défenderesse, à qui elle a prêté 5000 € pour son activité professionnelle de voyance et de développement d’une gamme de bijoux en pierres énergétiques, ne lui a remboursé que 200 € le 6 mars 2023.
Elle fait valoir, ensuite, que la reconnaissance de dette signée par la défenderesse comporte l’ensemble des mentions exigées par l’article 1376 du Code civil.
Elle déclare, enfin, que la défenderesse a fait preuve d’une mauvaise foi et que celle-ci était coutumière de ce type de comportement. Elle ajoute que Madame [Z] [Y] a abusé de sa confiance, ce qui lui a causé un préjudice moral.
A cette audience, Madame [Z] [Y] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il pèse ainsi sur celui qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution d’une somme d’argent d’apporter la preuve de l’existence du contrat de prêt, et donc d’une absence d’intention libérale, et de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds.
Dans le cas où une reconnaissance de dette aurait été établie conformément aux dispositions de l’article 1376 du Code civil, il appartient alors à la partie sur lequel pèse l’obligation de restitution des fonds, de rapporter la preuve de l’absence préalable de remise des fonds.
En vertu de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’occurrence, aux termes de l’acte en date du 4 février 2023, Madame [Z] [Y] a certifié « devoir la somme de 5000 €, cinq mille euros à Madame [T] [G] » et que « le remboursement de cette somme se fera à hauteur de 200 € deux cents euros par mois ». Il découle de cet écrit, qui comporte l’ensemble des mentions posées par l’article 1376 du Code civil, que la demanderesse a prêté la somme de 5000 € à la défenderesse. Il appartient, dès lors, à cette dernière de rapporter la preuve qu’elle a procédé au remboursement de ladite somme. Défaillante à l’audience, Madame [Z] [Y] ne rapporte pas une telle preuve. Elle sera donc condamnée à payer à Madame [T] [G] la somme de 4800 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2023, puisqu’il est constant que celle-ci a remboursé la somme de 200 € le 6 mars 2023.
Sur le préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [T] [G] a subi un préjudice moral certain puisque Madame [Z] [Y] a abusé de sa confiance. Il convient, donc, de lui allouer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [T] [G] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [Z] [Y] devra verser à Madame [T] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à Madame [T] [G] la somme de 4800 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2023, au titre de la reconnaissance de dette du 4 février 2023 ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à Madame [T] [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à Madame [T] [G] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Délais ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Calcul ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Salaire ·
- Date
- Adresses ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Prix ·
- Construction ·
- Préemption ·
- Comparaison ·
- Réseau ·
- Terrain à bâtir
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Finances ·
- Crédit industriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Partage
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Réception ·
- Contestation ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Défaut
- Enfant ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Domicile ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Technologie ·
- Incident ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Attestation ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Notification
- Amiante ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.