Infirmation partielle 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2 nov. 2016, n° 15/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02537 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 27 avril 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CK/CP
ARRET N° 1167
R.G : 15/02537
(15/2538)
C/
X
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02537
Décisions déférées à la Cour : deux
Jugements au fond du 27 avril 2015 rendu par le Conseil de
Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Alain MENARD, substitué par
Me Z A, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame B Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier DEMAISON substitué par Rebecca SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame C X épouse D
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FERRY substitué par Me E F, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI,
Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE,
Président
Madame Catherine KAMIANECKI,
Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN,
Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine
PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE,
Président, et par Madame Christine PERNEY,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y a été engagée par la société Parashop Diffusion, spécialisée dans la vente de produits de parapharmacie, en qualité de conseillère de vente, aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 21 août 2007. Elle a bénéficié d’un congé maternité puis d’un congé parental du 16 juillet 2010 au 31 juillet 2013 et a repris son poste le 1er août 2013.
Mme X a été engagée par la société Parashop Diffusion, en qualité de conseillère de vente, aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 3 mars 2010.
La société Parashop Diffusion emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective de l’esthétique-parfumerie.
Le 27 août 2013, Mme G et Mme H, directrices régionales, à l’issue de la journée de travail, ont demandé aux deux salariées d’ouvrir leur sac à main, afin d’en contrôler le contenu, en application du règlement intérieur.
Elles y ont trouvé différents produits.
La société Parashop Diffusion a déposé plainte pour vol le 28 août 2013, les deux salariées concernées ont nié les faits lors de leur audition par les services enquêteurs, la plainte a été classée sans suite le 1er juillet 2014, l’infraction étant insuffisamment constituée.
Par courriers séparés du 28 août 2013, la société Parashop Diffusion a convoqué Mme Y et Mme X à un entretien préalable fixé respectivement le 9 septembre 2013 et le 17 septembre 2013 et leur a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2013 la société
Parashop
Diffusion a licencié Mme Y pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2013 la société
Parashop
Diffusion a licencié Mme X pour faute grave.
Mme X a contesté son licenciement par lettre du 8 octobre 2013.
Le 6 mars 2014 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 27 avril 2015 le conseil de prud’hommes de La
Rochelle a notamment :
* dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Parashop Diffusion à payer à Mme X les sommes de :
— 1 254,17 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 125,42 euros au titre des congés payés y afférents (brut),
— 2 860,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (brut),
— 286,04 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),
— 1 024,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (net),
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 910 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la société
Parashop Diffusion aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 1 430,22 euros brut,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la société Parashop Diffusion aux entiers dépens.
La société Parashop Diffusion a régulièrement interjeté appel de cette décision ;
Par conclusions déposées le 20 septembre 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries la société Parashop Diffusion demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée, à titre principal de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme X de sa demande indemnitaire et, en tout état de cause de condamner Mme X à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées le 19 septembre 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries Mme X sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle a statué sur l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour devant condamner de ce chef la société Parashop Diffusion à lui payer une somme de 25 000 euros, et y ajouter la condamnation de la société Parashop Diffusion à lui payer une somme de 1 090 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 26 mars 2014 Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 27 avril 2015 le conseil de prud’hommes de La
Rochelle a notamment :
* dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Parashop Diffusion à payer à Mme Y les sommes de :
— 809,72 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 80,97 euros au titre des congés payés y afférents (brut),
— 2 924,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (brut),
— 292,40 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),
— 1 801,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (net),
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Parashop Diffusion à remettre à Mme Y les documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif,
* ordonné en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la société
Parashop Diffusion aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme Y, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
* rappelé les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la société Parashop Diffusion aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Parashop Diffusion ;
Vu les conclusions déposées le 16 septembre 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la société Parashop Diffusion demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée, à titre principal de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme Y de sa demande indemnitaire et, en tout état de cause de débouter Mme Y de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et de la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles Mme Y sollicite notamment la confirmation de la décision déférée la cour devant y ajouter la condamnation de la société
Parashop Diffusion à payer à la Scp Beauchard
Bodin Demaison Giret Hidreau une somme de 1 5 00 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, les affaires étant connexes, la cour décide d’ordonner la jonction des instances 15/2537 et 15/2538 qui seront poursuivies sous le n°15/2537.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, fixe les limites du litige opposant les parties.
En l’espèce les lettres de licenciement notifiées à Mme Y et Mme X ont été intégralement reprises par les premiers juges, la cour se référant sur ce point à la décision déférée en rappelant que la société Parashop Diffusion a reproché à chacune des deux salariées d’avoir dérobé le 27 août 2013 plusieurs produits, qu’elle a listés, ce qui caractérisait selon elle des actes frauduleux et des agissements malhonnêtes contraires aux dispositions de l’article 17 du contrat de travail, et justifiant de prononcer son licenciement pour faute grave.
S’agissant de Mme X le préjudice subi par la société Parashop Diffusion a été chiffré à 26 euros dans la lettre de licenciement et, s’agissant de Mme Y la société Parashop
Diffusion n’a pas mentionné le préjudice subi, qu’elle évalue désormais à 16 euros.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée, ce selon une jurisprudence constante. C’est donc sans pertinence car à tort que la société Parashop Diffusion se prévaut du régime de preuve prévu par les articles L 1333-1 du code du travail et 6 et 9 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a considéré tout d’abord que la société Parashop Diffusion, qui rappelait également par son argumentation les dispositions du règlement intérieur, ne démontrait pas que ce document avait été signé ou paraphé par la salariée et déposé à la Direccte et au conseil de
prud’hommes. Le conseil de prud’hommes a ensuite retenu que les produits concernés étaient des échantillons gratuits ou des cadeaux, non destinés à la vente, que Mme X avait le jour même procédé à des achats, à hauteur de 122,48 euros et 61,24 euros, que trois des anciennes collègues de la salariée confirmaient une pratique courante de prise d’échantillons et cadeaux, autorisée par leur responsable, que Mme Y niait les faits et soutenait que sa responsable lui permettait de prendre des échantillons pour les essayer, que l’infraction de vol n’avait pas été caractérisée et que le doute devait profiter aux salariées.
La société Parashop Diffusion admet la réalité des motifs retenus par le conseil de prud’hommes sur le règlement intérieur. Elle souligne ainsi de manière inopérante que les salariées ont reconnu, par la signature de son contrat de travail, avoir pris connaissance du règlement intérieur. En outre le règlement intérieur produit aux débats ne discute pas du sort des échantillons gratuits ni des cadeaux.
La société Parashop Diffusion ajoute exactement que les salariées se trouvaient en tout état de cause tenues par l’article 17 du dit contrat, aux termes duquel, pour lutter contre la démarque connue ou inconnue, elles devaient respecter certaines procédures, tout manquement de leur part dans cette lutte étant considéré comme une faute grave.
En revanche, la société Parashop Diffusion ne démontre pas que les articles retrouvés dans le sac de chacune des salariées avaient une valeur de vente, chiffrée respectivement à 26 euros et 16 euros alors même que Mme H, chargée du contrôle des sacs, a expressément exposé dans son attestation, y avoir retrouvé ' des cadeaux'. La société Parashop Diffusion ne justifie pas plus avoir fourni, lors de sa plainte, la preuve de la valeur marchande des articles concernés. Or, les échantillons ou les cadeaux susceptibles d’être offerts à une cliente ne peuvent être vendus et c’est vainement que la société Parashop Diffusion, en s’appuyant sur l’attestation de Mme I, rattache le comportement de chacune des salariées à sa perte de chiffre d’affaires pour démarque inconnue.
Si la société Parashop Diffusion rappelle que les échantillons et cadeaux sont réservés à la clientèle et que les salariées ne pouvaient se les approprier sans autorisation, elle omet que Mme X produit les attestations concordantes de trois collègues, selon lesquelles la responsable du magasin autorisait verbalement les conseillères de vente à profiter de ces produits. Or la société Parashop
Diffusion se dispense de contrer ces témoignages par celui de la responsable concernée.
Enfin Mme X établit avoir procédé, le jour des faits, à des achats, ce qui lui a conféré la double qualité de salariée et de cliente, et lui permettait de bénéficier d’échantillons et cadeaux, la société Parashop Diffusion ne produisant aucune pièce contraire. De même Mme Y a procédé le 12 août 2013 à des achats n’excluant pas la possession d’échantillons et produits gratuits le 27 août 2013, le doute devant profiter à la salariée.
Entendues par les services de gendarmerie Mme X et Mme Y ont nié les faits de vol, en insistant sur la nature non vendable des produits, sur les achats effectués le jour même ou précédemment et sur l’autorisation habituelle donnée par leur supérieure hiérarchique.
En conséquence de ces motifs la société
Parashop Diffusion ne peut alléguer d’un vol commis à son préjudice, la soustraction frauduleuse n’étant pas établie.
La cour confirmera donc la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement de chaque salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Mme Y, née en 1983, sollicite la confirmation de la décision déférée, sans discussion sur ce point de la société Parashop Diffusion qui conteste seulement les dommages intérêts pour licenciement vexatoire, et la décision déférée sera donc confirmée de ces chefs.
Mme X, née en 1987, sollicite la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qui concerne l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société Parashop Diffusion s’opposant à cette demande incidente. Mme X expose avoir trouvé un emploi en contrat à durée déterminée entre novembre et décembre 2014 (sa pièce 13), puis du 29 août 2016 au 2 décembre 2016 (sa pièce 14). Compte tenu de l’âge de Mme X, de son ancienneté, du salaire de référence et des circonstances de l’espèce, la cour s’estime suffisamment informée pour confirmer l’appréciation des premiers juges.
Sur les dommages intérêts pour licenciement vexatoire :
Mme Y soutient avoir subi un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi, compte tenu des méthodes mises en oeuvre par la société Parashop
Diffusion pour contrôler son sac et de la plainte déposée contre elle pour vol. Elle précise avoir été entendue par les services de la gendarmerie, qui l’ont prise en photo et qui ont relevé ses empreintes, ce qu’elle assimile à une situation violente et attentatoire à sa dignité.
Les motifs déjà développés pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse suffisent pour qualifier de vexatoire la procédure mise en oeuvre par la société Parashop Diffusion, alors que la salariée avait seulement été trouvée en possession d’échantillons gratuits ou de cadeaux, et qu’aucune enquête interne n’a été préalablement menée pour vérifier les pratiques habituelles dans le magasin.
Mme Y ne caractérisant pas la réalité d’un préjudice dont elle évalue la réparation à la somme de 5 000 euros, la cour s’estime suffisamment informée pour limiter à 1 000 euros l’indemnisation sollicitée au titre du licenciement vexatoire et réformera la décision déférée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Parashop Diffusion qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit, s’agissant de Mme X, à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile et, s’agissant de Mme Y, à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des instances 15/2537 et 15/2538 sous le numéro 15/2537 ;
Confirme les décisions déférées sauf sur l’indemnisation du licenciement vexatoire subi par Mme Y et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société Parashop Diffusion à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Y ajoutant :
Condamne la société Parashop Diffusion à payer à Mme X une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la Scp Beauchard Bodin Demaison
Giret Hidreau une somme complémentaire de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Parashop Diffusion aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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