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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 10 févr. 2025, n° 14/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 14/00039 – N° Portalis DBY2-W-B66-EQDA
Date : 10 Février 2025
CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE-ANJOU ET BASSE- NORMANDIE, TRÉSOR PUBLIC (créancier inscrit) c/ S.C.I. M G
JUGEMENT ORDONNANT LA SUSPENSION
DE LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE-ANJOU ET BASSE-NORMANDIE
immatriculée au RCS de LAVAL sous le n°556 650 208
43, boulevard Volney – 53000 LAVAL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Arnaud BARBÉ substitué par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
S.C.I. M G
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°435 338 355
9 B, rue du Deveau – 49300 CHOLET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Thierry BOISNARD membre de la SELARL LEXCAP substitué par Maître Christelle MAGESCAS, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET ENCORE :
AUTRE CRÉANCIER INSCRIT :
TRÉSOR PUBLIC
Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire
15B, rue Dupetit Thouars – 49000 ANGERS
ni présent et ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 10 Février 2025,
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 janvier 2014, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse Normandie a fait délivrer à la SCI MG un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers situés:
* « Le Grand Terrier » (sections B n°197 à n°200),
* « Les Bois » (section B n°201),
* « Les Plaies » (sections B n°202 à n°204),
* « Les Bois » (sections B n°205 et n°207),
* « La Bergaie » (section B n°208),
* « Les Bois » (sections B n°209 à n°213, n°216, n°243 à n°245),
* « Pièces Abraham du Cormier » (section B n°534 et n°535),
* « Le Cormier » (section B n°536),
* « Le Petit Verrier » (section B n°537),
* « Le Champ des Pruniers » (section B n°1425),
* « L’Arsangerie » (sections B n°1427 et n°1432),
* « Le Bois » (section B n°1897),
* « L’Arsangerie » (section B n°2006), et
* « L’Allée » (section B n°2007)
à « L’Arsangerie » sur la commune de Les Rairies (Maine-et-Loire), en vertu d’un acte authentique reçu par Maître [I] [W] – notaire à Saint-Macaire-en-Mauges – 49450, le 27 janvier 2012.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de Baugé le 05 mars 2014 (volume 2014 S n°5), puis la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse Normandie a fait assigner la SCI MG devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers par un acte d’huissier du 14 avril 2014.
Le 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI MG.
Par jugement du 9 février 2015, le juge de l’exécution du présent tribunal a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a adopté un plan de redressement au profit de la SCI MG.
Les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ont été prorogés par des jugements du 09 janvier 2017, du 10 décembre 2018, du 09 novembre 2020 puis du 10 octobre 2022.
Par jugement du 14 novembre 2022, le juge de l’exécution du présent tribunal a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et renvoyé l’affaire au 14 octobre 2024.
À l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 9 décembre 2024.
À l’audience du 9 décembre 2024, le conseil de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse Normandie reprend oralement ses conclusions signifiées le 6 décembre 2024 aux termes desquelles il demande de proroger la suspension de la procédure de saisie immobilière et de dire que le jugement à intervenir fera l’objet d’une publication marginale et que les frais et dépens rejoindront les frais privilégiés de la procédure de saisie immobilière.
À cette même audience, le conseil de la SCI MG s’en rapporte.
Le Trésor Public – Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire – n’est pas représenté.
La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la suspension de la procédure :
Il découle de l’article L. 626-21 du code de commerce (applicable au plan de redressement par l’effet du renvoi opéré par l’article L. 631-19 du même code) que les mesures d’exécution restent suspendues après l’adoption du plan de redressement, les dividendes étant versés exclusivement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui se charge de les répartir.
Comme dit dans le jugement précédent du juge de l’exécution, la SCI MG a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du de grande instance d’Angers du 13 novembre 2014 et un autre jugement de cette même juridiction en date du 9 février 2016 a adopté un plan de redressement prévoyant notamment l’apurement de l’intégralité du passif en dix annuités.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal a prolongé d’un an et trois mois la durée du plan de redressement en application des articles 1-III et 2-II de l’ordonnance n°2020-341 du 29 mars 2020.
À l’audience du 9 décembre 2024, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse Normandie confirme que le plan de redressement est toujours en cours. Elle souligne néanmoins que trois échéances n’ont pas été respectées par la SCI MG et qu’une action en résolution du plan serait envisagée bien que n’ayant pas encore été initiée. Elle précise qu’une cession d’un terrain et une grange appartenant à la SCI MG serait envisagée au profit de la mairie de Cholet, et qui permettrait de couvrir les annuités de retard. Toutefois, la vente n’est pas encore finalisée.
Elle produit comme justificatifs de ses dires des courriers électroniques échangés avec le commissaire à l’exécution du plan.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le plan de redressement judiciaire est toujours en cours. Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière et de dire que l’affaire sera renvoyée à une date de réexamen mentionnée au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les dépens :
Les dépens sont réservés.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie à l’encontre de la SCI MG ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du :
— lundi 11 mai 2026 à 10 heures,
aux fins de réexamen de la situation au regard de l’exécution du plan de redressement, la signification du présent jugement valant convocation des parties ;
PRÉCISE que les parties pourront, dès avant cette date, solliciter le rétablissement de l’affaire par des conclusions déposées au greffe, notamment en cas de résolution du plan de redressement ;
DIT que le présent jugement devra être mentionné en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 janvier 2014 et publié au Service de la Publicité Foncière de Baugé le 05 mars 2014 (volume 2014 S n°5) ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement doit être signifié.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Février 2025, la minute étant signée par Monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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