Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er déc. 2025, n° 25/02467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02467 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SUT
N° de minute :
S.C.I. PIERRE L’HOMME, S.E.L.A.R.L. REEDUCATION BORGHESE
c/
Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble VILLA ANDREA sis [Adresse 4] ([Adresse 8])
DEMANDERESSES
S.C.I. PIERRE L’HOMME
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. REEDUCATION BORGHESE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble VILLA ANDREA sis [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SEINE OUEST SAS
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 24 novembre 2025, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 06 octobre 2023, la SCI PIERRE L’HOMME a fait l’acquisition, dans le cadre d’une vente avec engagement de rénovation, des lots 101 et 102 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Courbevoie (92400), correspondant à deux plateaux à aménager en local à usage d’activités de services.
Ce local est loué à la SELARL DE RREDUCATION BORGHESE, laquelle y exerce une activité de kinésithérapie.
Arguant que ce local subirait des infiltrations d’eau provenant de la terrasse végétalisée du 1er étage de l’immeuble, la SCI PIERRE L’HOMME et la SELARL DE REEDUCATION BORGHESE ont, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sis [Adresse 3] à Courbevoie 92400, représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, à prendre les mesures et à réaliser les travaux de nature à faire cesser les infiltrations prenant leurs sources dans les parties communes de l’immeuble et affectant les parties privatives, propriété de la SCI PIERRE L’HOMME, exploitées par la SELARL DE REEDUCATION BORGHESE, sous astreinte de 1500 € par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à verser à la SCI PIERRE L’HOMME la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à verser à la SELARL DE REEDUCATION BORGHESE la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, la SCI PIERRE L’HOMME et la SELARL DE REEDUCATION BORGHESE ont réitéré leurs demandes.
Assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Suivant l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Au soutien de leurs prétentions, les parties demanderesses produisent en premier lieu un courrier en date du 18 février 2025 émanant du syndic de copropriété, aux termes duquel celui-ci précise qu’il était informé de la présence d’infiltrations dans le local commercial de la SCI PIERRE L’HOMME, mais tout en indiquant que la cause avait été traitée au regard du rapport d’expertise qui lui avait été transmis.
Ce document émanant du cabinet LCS, établi le 05 décembre 2024, avait effectivement mentionné que concernant l’infiltration par la terrasse végétalisée du 1er étage, la dalle du plancher haut qui avait subi les infiltrations était sèche.
Toutefois, un rapport du cabinet CPE, en date du 08 avril 2025, diligenté par l’assureur dommages-ouvrage, relève la présence d’eau sur la dalle luminaire du faux plafond. Après démontage d’une dalle minérale voisine, il a été constaté la présence d’une fissure sur une dalle perpendiculaire à la façade, des traces de résidus secs (calcite) étant visibles de part et d’autre de la fissure.
Il était conclu que le désordre trouvait son origine dans un défaut d’étanchéité au niveau de la membrane étanche de la terrasse.
Il s’évince de ces éléments, l’absence de contestation du Syndicat des copropriétaires sur l’existence du désordre et de son lien avec une partie commune. D’autre part, il ne démontre pas qu’il y aurait remédié au vu du dernier rapport d’expertise énoncé ci-dessus.
Par conséquent, les demanderesses justifient de l’existence d’une obligation de faire non sérieusement contestable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Il conviendra par conséquent, d’ordonner au syndicat des copropriétaires à prendre les mesures et à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau subis par les demanderesses.
Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
La présente juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI PIERRE L’HOMME et la SELARL DE RREDUCATION BORGHESE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 750 € au bénéfice de chacune d’elle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, à prendre les mesures et à réaliser les travaux nécessaires de nature à faire cesser les infiltrations prenant leurs sources dans les parties communes de l’immeuble et affectant les parties privatives, propriété de la SCI PIERRE L’HOMME, exploitées par la SELARL DE REEDUCATION BORGHESE, sous astreinte de 300 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DISONS que la présente juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à payer à la SCI PIERRE L’HOMME la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à payer à la SELARL DE RREDUCATION BORGHESE la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] ou la SCI PIERRE L’HOMME et la SELARL DE RREDUCATION BORGHESE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 12], le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Notaire ·
- Notoriété ·
- Inventaire ·
- Ordonnance
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Immeuble
- Parents ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Frais de santé ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Communiqué ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Exécution forcée ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Procédure civile
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Pâtisserie ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Réservation ·
- Acquéreur ·
- Livraison ·
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Construction ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Protocole
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Maintien ·
- Réquisition ·
- Surveillance ·
- Établissement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Mandataire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Fond
- Mutuelle ·
- Frais de déplacement ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Omission de statuer ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Nationalité française
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Entériner ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Avant dire droit ·
- Poussière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.