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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 21 avr. 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 21 AVRIL 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00555 -
N° Portalis
DBYP-W-B7J-COYI
JUGEMENT
N° 26/00044
DU 21 AVRIL 2026
expédition le:
Me MATHIEUX
M. [O] (ccc+1grosse)
DEMANDERESSE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UDA AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant Chez Madame [Q] [N], [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 10/02/2026
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 10/02/2026 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 17/03/2026 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 21 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SA Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait citer Monsieur [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 25 juin 2025 et demande sa condamnation :
— à lui payer, au titre du prêt n°05986051, la somme de 6497,59 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter de la mise en demeure en date du 8 mars 2024, jusqu’à parfait règlement,
— à lui payer, au titre du prêt n°06016010, la somme de 10 490,23 euros en principal assorti des intérêts au taux contractuel de 2 % à compter de la mise en demeure en date du 8 mars 2024, jusqu’à parfait règlement,
— à supporter les émoluments prévus par l’application de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par un huissier de justice,
— à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour inviter la SA Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à faire valoir ses explications par conclusions, devant être signifiées par acte extrajudiciaire à la partie défenderesse n’ayant pas constitué avocat, portant également à sa connaissance la date à laquelle l’affaire sera évoquée à la mise en état et l’invitant à constituer avocat avant cette date.
La SA Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a transmis ses conclusions le 2 février 2026 par le RPVA en justifiant de leur notification au défendeur par acte extrajudiciare du 30 janvier 2026, et formule les demandes suivantes:
DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme des contrats de prêt n° 05986051 et n°06016010 est valablement acquise, et que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE a valablement prononcé cette dernière par lettre recommandée en date du 21 mai 2024,
A titre subsidiaire,
CONSTATER la résolution des contrats de prêt n°05986051 et n°06016010 par l’effet de la clause résolutoire ;
A défaut,
PRONONCER la résolution judiciaire des contrats de prêt n°05986051 et n°06016010 ;
En conséquence, et en toutes hypothèses,
CONDAMNER Monsieur [T] [O] à lui payer, au titre du prêt n° 05986051, la somme de 6 497,59 euros, en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter de la mise en demeure en date du 8 mars 2024, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER Monsieur [T] [O] à lui payer, au titre du prêt n° 06016010, la somme de 10 490,23 euros, en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,00 % à compter de la mise en demeure en date du 8 mars 2024, jusqu’à parfait règlement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [T] [O] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier de justice ;
CONDAMNER Monsieur [T] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [O] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle lui a consenti le 16 septembre 2021 un prêt n°05986051 d’un montant initial de 11 000 euros remboursables en 60 mensualités au taux fixe de 1,20 % pour l’achat d’un véhicule, puis le 4 mai 2022 un prêt n°06016010 d’un montant initial de 16 000 euros remboursables en 48 mensualités au taux fixe de 2 % pour le financement de travaux d’aménagement d’un bien immobilier et le financement d’un crédit de trésorerie ; qu’elle a mis l’emprunteur en demeure de régulariser le montant des échéances impayées des deux prêts consentis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024 ; qu’elle a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme des deux prêts consentis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024 ; que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et qu’il n’a pas lieu de l’écarter.
Elle ajoute qu’elle a laissé un délai effectif de 30 jours à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées et que ce dernier a en définitive bénéficié d’un délai de plus de 2 mois avant la déchéance du terme prononcée le 21 mai 2024 ; que la clause résolutoire « stipulée aux prêts » a pleinement produit effet puisque l’emprunteur n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure du 8 mars 2024, ce qui constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations pour justifier de la résiliation judiciaire des contrats de prêt.
Monsieur [T] [O] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 selon la procédure sans audience après dépôt des dossiers des parties au greffe de la juridiction, à la date impartie du 28 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales fondées sur la déchéance du terme
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’usage d’une prérogative contractuelle qui emporte des conséquences particulièrement graves pour l’emprunteur permet d’emporter la qualification de clause abusive et d’être ainsi réputée non écrite.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il est désormais jugé qu’un délai de quinze jours n’est pas un préavis d’une durée raisonnable, selon le dernier état de la jurisprudence (Cass. 1ère civ. 29 mai 2024 n° 23-12904).
En l’espèce, la déchéance du terme dont se prévaut la banque repose sur une clause contractuelle prévoyant pour chacun des deux contrats de prêt litigieux l’exigibilité immédiate des sommes prêtées, en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse.
Ce délai de 8 jours n’est pas un préavis d’une durée raisonnable en l’espèce, dans la mesure où l’emprunteur se trouve exposé, du seul fait de la mise en œuvre de la clause résolutoire qui le prévoit, à devoir régler la somme totale de 17 965,59 euros au titre de la déchéance du terme issue de la notification du 21 mai 2024 2024, alors qu’à la date du 8 mars 2024 la banque réclamait une somme de 1447,19 euros au titre des échéances des prêt litigieux impayées, soit 386,72 euros au titre du prêt n°05986051 et 1060,47 euros au titre du prêt n°06016010.
C’est à tort que la banque fait valoir qu’elle a en réalité laissé à l’emprunteur un délai supérieur à 8 jours, en l’espèce 30 jours comme indiqué dans la mise en demeure du 8 mars 2924, dans la mesure où sa demande de condamnation à paiement repose à titre principal sur la déchéance du terme en vertu d’une clause qui est réputée non écrite du fait de son caractère abusif.
Sur la demande subsidiaire de résiliation des contrats
C’est également à tort que la banque invoque subsidiairement le droit commun de la résolution judiciaire du contrat pour demander au tribunal de la constater dès lors que d’une part la législation sur le crédit immobilier est d’ordre public, comme le droit de la consommation et que le tribunal qui tire toutes les conséquences de la présence de clauses abusives, doit écarter les dispositions de droit national qui permettraient d’éluder l’éviction de ces clauses, et que d’autre part et surabondamment, les dispositions combinées des articles 1224 et 1226 du code civil obligent le créancier à l’envoi d’une mise en demeure prévoyant un délai raisonnable avant la résolution, ce que n’est pas en l’espèce de la mise en demeure adressée à l’emprunteur le 8 mars 2024 qui ne fait pas état d’une éventuelle résolution des contrats mais seulement d’une exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû.
La SA Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes affirme que les mensualités des prêts litigieux seraient impayées depuis janvier 2024 sans en rapporter la preuve, laquelle ne peut résulter du décompte de sa propre créance issue d’un tableau qu’elle s’établit pour elle-même.
La preuve, qui incombe au créancier, d’une inexécution suffisamment grave des obligations de l’emprunteur, n’est pas établie par ce seul document, à la date à laquelle le tribunal est saisi de la demande tendant à la résolution des contrats de prêt.
Par conséquent, la SA Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, qui ne demande pas la condamnation du défendeur au paiement des échéances du prêt qui n’étaient pas réglées à la date du 8 mars 2024, sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Partie perdante au principal, la SA Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SA Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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