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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/ CS
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQG7
MINUTE N° 26/053
DU 07 Avril 2026
Jugement du SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE :
S.C.I. LA ROCHE
c/
S.A.S. [F] 56
ENTRE :
S.C.I. LA ROCHE, sise 25 route d’Arzal – 56190 BILLIERS
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ET :
S.A.S. [F] 56, sise rue Logoden – Lotissement N – ZA Mane Coetdigo- 56880 PLOEREN
Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Vice-Président Nicolas MONACHON,
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Madame Caroline SOUILLARD
DEBATS : en audience publique le 10 Février 2026
devant Elodie GALLOT- LE GRAND, magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Avril 2026
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame [S] GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La SCI LA ROCHE est propriétaire d’un immeuble situé 10 rue de la quenelle à LA ROCHE BERNARD. Celui-ci se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. LA SCI LA ROCHE a confié, suivant devis du 24 avril 2017, la réalisation de travaux de ravalement de façade de cet immeuble à la société [F] 56 pour un montant de 35 405,70 euros TTC. Le 20 juillet 2017, la mairie de LA ROCHE BERNARD a donné son accord pour la réalisation des travaux et transmis les préconisations de l’architecte des bâtiments de France. La SCI LA ROCHE s’est acquittée d’un acompte de 16 830 euros. À l’issue d’une réunion de chantier du 4 décembre 2017, la commune de la ROCHE BERNARD a informé la SCI LA ROCHE que les travaux entrepris ne respectaient pas les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France. Le chantier a été interrompu.
Par acte du 18 septembre 2019, la SCI LA ROCHE a assigné la SARL [F] 56 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il ordonne une expertise judiciaire, mesure prononcée par ordonnance du 12 décembre 2019.
Par acte du 22 janvier 2024, la SCI LA ROCHE a assigné la SARL [F] 56 devant le Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 5 988 euros HT au titre de la suppression des travaux réalisés par la société [F] 56 et à laquelle s’ajoutera la TVA et sera indexée sur l’indice BT01 depuis mars 2018 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— 16 530 euros au titre du remboursement de l’acompte.
La SCI LA ROCHE a sollicité, en sus, la condamnation de la SARL [F] 56 à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la présente instance.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure opposant la SCI LA ROCHE et la SARL [F] 56.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 7 mai 2025, la SCI LA ROCHE a demandé au Tribunal de :
à titre principal,
— condamner la société [F] 56 à lui verser la somme totale de 14 772,50 euros décomposée comme suit :
*3 772,50 euros au titre de la suppression des enduits ciments,
*1 080 euros HT au titre du nettoyage et rebouchage des trous,
*9 920 euros HT au titre de l’installation des échaffaudages,
— débouter la société [F] 56 de toutes ses demandes, en ce compris sa demande d’autorisation de conserver l’acompte à hauteru de 8591 € TTC,
à titre subsidiaire,
— condamner la société [F] 56 à lui verser la somme totale de 14 772,50 euros décomposée comme suit :
*3 772,50 euros au titre de la suppression des enduits ciments,
*1 080 euros HT au titre du nettoyage et rebouchage des trous,
*9 920 euros HT au titre de l’installation des échaffaudages,
— ainsi qu’à la somme de 7 939 euros au titre du remboursement de l’acompte,
en tout état de cause,
— condamner la société [F] 56 à lui verser la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures adressées par RPVA le 25 avril 2025, la société [F] 56 a demandé, à titre principal, que le rapport d’expertise judiciaire soit déclaré inopposable et que la SCI LA ROCHE soit déboutée de l’intégralité de ses demandes. Subsidiairement, elle a sollicité qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et qu’elle soit autorisée à conserver sur le montant de l’acompte versé par la requérante la somme de 9 323,60 euros TTC. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de la SCI LA ROCHE à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 23 mai 2025 et fixé l’audience de plaidoiries au 10 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de l’expertise judiciaire
Une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui n’a pas été ni appelé ni représenté aux opérations d’expertise en tant que partie.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 14 août 2022, régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire, que le conseil de la SARL [F] 56 était présent lors de la réunion du 8 octobre 2020, ainsi que Monsieur [M], conducteur de travaux de la société défenderesse et représentant de celle-ci aux opérations d’expertise. Par ailleurs, l’expert judiciaire rappelle, en page 16 dudit rapport, que la réunion d’expertise a été fixée eu égard aux disponibilités des parties et que s’il avait été informé de l’indisponibilité du gérant, une autre date aurait pu être convenue. Il n’était pas tenu d’organiser une nouvelle réunion d’expertise alors que la date avait été préalablement validée avec les conseils et qu’il n’avait donc pas manqué au respect du contradictoire.
Dès lors, eu égard à ce qui précède, l’expertise judiciaire est opposable à la SARL [F] 56.
Sur la responsabilité de la SARL [F] 56
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la conformité des travaux aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.
Il est constant que les travaux de ravalement confiés à la société [F] 56 par la SCI LA ROCHE n’ont fait l’objet d’aucune réception, le chantier ayant été interrompu suite à l’intervention de la commune de LA ROCHE-BERNARD le 4 décembre 2017.
En l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur peut être recherchée par le maître de l’ouvrage.
L’article 1231-1 du code civil, lequel précise que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Le devis du 24 avril 2017 prévoit que la défenderesse doit réaliser l’enduit à la chaux sur l’ensemble des façades, à l’exception de la façade sud devant être simplement nettoyée.
Dans la déclaration préalable délivrée par la commune le 20 juillet 2017, il est indiqué que le projet devra respecter les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France suivantes
— les enduits seront exécutés de façon traditionnelle, formulés sur chantier à la chaux naturelles (NHL 2, 3 ou 5) et sables locaux,
— des échantillons seront présentés pour validation et conformité avant exécution définitive des travaux.
Suivant le rapport d’expertise judiciaire du 14 août 2022, voici les constatations qui peuvent être faites pour chaque façade :
— pour la façade Ouest : aucune intervention n’a été réalisée sur celle-ci,
— pour la façade Sud : elle présente un ancien enduit ciment et quatre échantillons d’enduit monocouche teintés réalisés par la société [F] 56, qui ont été refusés par l’architecte des bâtiments de France,
— pour la façade Est : l’ancien enduit a été retiré et une première sous-couche d’enduit a été mise en oeuvre ; la couleur de l’enduit (teinte grise), ses composantes (base ciment alors qu’était imposé enduit traditionnel à la chaux naturelle et sable locaux) et son aspect (surépaisseur par rapport aux pierres) a déclenché le refus de l’architecte des bâtiments de France ; la partie gauche du mur en retrait a été débarrassée de l’ancien enduit et les pierres sont apparentes ; un échantillon d’enduit à la chaux a été réalisé sur la partie basse de ce mur, ultérieurement aux quatre premiers,
— pour la façade Nord : l’état est similaire à celui de la façade sud.
L’expert judiciaire relève que la couleur grise indique clairement qu’il ne s’agit pas d’un enduit traditionnel à la chaux (ne contenant que de l’eau et du sable et contenant vraisemblablement du ciment), conformément aux demandes de l’architecte des bâtiments de France et au devis signé, dans lequel il est précisé que les façades enduites feront l’objet de deux passes d’enduits Saint Astier composé de chaux et de sable de Loire. Il souligne qu’il semble que l’enduit contienne du ciment, ce qui a été confirmé ultérieurement par la société [D]-BREIZH56. Par ailleurs, l’épaisseur de l’enduit appliqué par la défenderesse affleure largement le nu des pierres d’angle alors qu’il ne s’agit que de la première couche. La couche de finition créerait alors une surépaisseur inesthétique.
Les prescriptions administratives s’imposaient à lui au même titre que les stipulations contractuelles, dès lors qu’elles conditionnaient la légalité et la poursuite des travaux. [D] [X] 56 a d’ailleurs bien réalisé les échantillons demandés par l’autorisation de travaux sous condition, et les a soumis à l’architecte des bâtiments de France, de sorte qu’elle ne peut soutenir n’en avoir pas eu connaissance. Ces prescriptions sont bien entrées dans le champs contractuel. En tout état de cause, le contrat n’est pas respecté puisque la sous-couche n’est pas constituée de chaux naturelle. Il appartenait en conséquence à la société [F] 56, professionnelle du bâtiment, de s’assurer de la parfaite conformité des matériaux et de la mise en œuvre aux exigences techniques et réglementaires applicables.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 14 août 2022 que les travaux exécutés ne respectent ni les stipulations du devis ni les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France.
La société [F] 56 ne démontre pas que l’exécution conforme de son obligation aurait été empêchée par un cas de force majeure au sens de l’article 1231-1 du code civil. Elle ne saurait davantage se prévaloir d’une prétendue absence de validation préalable des échantillons pour s’exonérer de sa responsabilité, alors qu’il lui appartenait précisément de solliciter cette validation avant toute application généralisée et de s’abstenir de mettre en œuvre un enduit non conforme.
Il s’ensuit que la société [F] 56 a manqué à son obligation contractuelle de résultat en exécutant des travaux non conformes tant aux stipulations contractuelles qu’aux prescriptions administratives applicables, justifiant l’engagement de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI LA ROCHE.
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, les travaux à prévoir pour terminer les travaux tels que prévus dans le dossier de déclaration préalable doivent comprendre :
— l’élimination par piochage des enduits réalisés par la société [F] 56,
— le piochage de l’enduit existant de la façade Ouest,
— le lavage de la partie de façade Sud située côté ruelle,
— la réalisation d’un enduit traditionnel à la chaux sur les façades prévues.
Au titre des travaux de reprise, la SCI LA ROCHE sollicite du Tribunal qu’il condamne la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
— 3 772,50 euros au titre de la suppression des enduits ciments,
— 1 080 euros HT au titre du nettoyage et rebouchage des trous,
— 9 920 euros HT au titre de l’installation des échaffaudages.
La SCI LA ROCHE a fait procéder aux travaux de reprise et a mandaté, pour cela, les sociétés BIHORE et [Q], lesquelles se sont partagées le chantier.
Suivant facture du 3 mai 2024, la société BIHORE a procédé au piquage de l’enduit ciment existant sur la façade nord pour un montant de 1 272,50 euros HT. Suivant facture du 31 mai 2024, la société [Q] a procédé au piquage de l’enduit sur la façade est pour un montant de 2 500 euros. La somme due au titre de la suppression des enduits réalisés par la défenderesse s’élève ainsi à la somme de 3 772,50 euros. La SCI LA ROCHE étant libre de confier les travaux de reprise aux entreprises de son choix, le partage du chantier à réaliser entre deux entreprises ne saurait constituer un argument de nature à faire échec à la demande de la SCI LA ROCHE, d’autant que le montant facturé est inférieur au montant évalué par l’expert judiciaire.
S’agissant du nettoyage et rebouchage des trous sur la façade sud, la SCI LA ROCHE sollicite le paiement par la défenderesse de ces travaux de reprise eu égard à l’erreur commise par la société [F] 56, laquelle a procédé au piquage de la façade alors qu’un simple nettoyage était prévu au devis. La société [F] conteste le paiement de cette somme au motif que cette prestation était prévue par le devis signé des parties.
Il ressort du devis du 24 avril 2017 que les façades sud et est devaient être lavées (soit une surface totale de 176 m2) et que celles-ci devaient être piquées puis enduites mais seulement sur une surface de 79 m2. L’expert judiciaire rappelle d’ailleurs, en page 5 du rapport, que l’ensemble des façades devaient recevoir l’enduit à la chaux hormis la façade sud sur la ruelle devant juste être nettoyée. Au regard des relevés de façade, la façade est (d’une surface de 45 m2), son retrait (d’une surface de 15m2) et le retrait de la façade sud (d’une surface de 19m2) devaient être enduites. Le devis manque certes de clarté mais cela ne pourrait être imputé à la SCI LA ROCHE qui n’a fait que commander les travaux. Cette faute ne peut être qu’imputable à la rédactrice du devis, à savoir la société [F] 56 elle-même.
La SARL [F] 56 soutient, par ailleurs, qu’elle aurait procédé au piquage de la partie droite de la façade sud. Toutefois, les clichés photographiques annexés au rapport d’expertise judiciaire établissent clairement que la zone effectivement piochée ne correspond pas à cette partie droite, à savoir le retrait de la façade sud tel qu’identifié dans les relevés, mais au milieu du mur de la façade qui devait seulement être nettoyée et ne peut rester en l’état.
Il en résulte que l’intervention réalisée ne correspond pas aux stipulations contractuelles, de sorte que les travaux de reprise rendus nécessaires à ce titre sont directement imputables à la SARL [F] 56 et seront mis à sa charge. Elle sera condamnée à verser à la SCI LA ROCHE la somme de 1 080 euros HT au titre du nettoyage et rebouchage des trous.
Quant à la demande au titre de l’installation des échaffaudages, la SCI LA ROCHE appuie sa demande sur les factures des sociétés mandatées pour réaliser les travaux de reprise :
— facture du 3 juin 2024 de la société BIHORE : 4 000 euros HT,
— facture du 31 mai 2024 de la société [Q] : 4 000 euros HT,
— facture du 27 octobre 2024 de la socité BIHORE : 960 euros HT,
— facture du 22 octobre 2024 d ela société [Q] : 960 euros HT.
Soit un total de 9 920 euros HT.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le coût des frais d’échafaudage strictement nécessaires aux seuls travaux de reprise imputables aux manquements de la société [F] 56 a été évalué à la somme de 1 938 euros HT.
Cependant la SCI LA ROCHE réclame également paiement des travaux restant à réaliser pour terminer la prestation convenue avec [F].
L’inexécution contractuelle n’est pas contestée puisqu’il y a eu arrêt du chantier en cours, et identification des travaux réalisés et non réalisés.
Cette inexécution ouvre droit soit à réparation ainsi qu’il est fait au principal, soit au remboursement d’une partie de l’acompte ainsi qu’il est demandé à titre subsidiaire.
Le tribunal retient donc la demande en paiement au titre des travaux nécessaires à l’achèvement de la prestation, dont il est de surcroit justifié par les factures produites.
Les factures produites par la SCI LA ROCHE ne concernent pas exclusivement les opérations de dépose des enduits irrégulièrement réalisés par la défenderesse, mais portent sur l’ensemble des travaux d’enduits à la chaux ultérieurement exécutés par les sociétés BIHORE et [Q], incluant ainsi les prestations inexécutées par la société [F] 56.
Il s’ensuit que l’intégralité des frais d’échafaudage exposés est exclusivement imputable aux travaux de reprise des désordres causés par la société [F] 56 et à la réalisation des travaux inachevés.
La SCI LA ROCHE soutient que le montant élevé des frais d’échafaudage s’explique par l’interdiction municipale de réaliser des travaux durant la haute saison estivale. Elle verse aux débats un arrêté municipal du 6 juillet 2007 interdisant les travaux entre le 1er juillet et le 31 août pour des motifs de sécurité et de tranquillité publiques. Elle établit donc que ce coût ne lui est pas imputable, mais tient à l’existence d’une contrainte administrative et au temps nécessaire à la fin des travaux dont il ne saurait être demandé au propriétaire d’en retarder le commencement à la fin de la saison.
Il convient en conséquence de retenir l’indemnisation due au titre des frais d’échafaudage au montant évalué par l’expert judiciaire comme strictement nécessaire aux seuls travaux de reprise imputables à la défenderesse, soit la somme de 9920 euros HT.
Ainsi, la SARL [F] 56 sera condamnée à verser à la SCI LA ROCHE la somme totale de 14772,50 euros, décomposée comme suit :
— 3 772,50 euros au titre de la suppression des enduits ciments,
— 1 080 euros HT au titre du nettoyage et rebouchage des trous,
— 9 920 euros HT au titre de l’installation des échaffaudages.
Sur le remboursement de l’acompte
La SARL [F] 56 demande au Tribunal de l’autoriser à conserver la somme de 9 323,60 euros TTC sur le montant de l’acompte versé par la requérante. La SCI LA ROCHE s’y oppose et sollicite que la SARL [F] 56 soit déboutée de sa demande d’autorisation de conserver une partie de l’acompte, que le tribunal reformule conformément aux développements des conclusions en une demande de remboursement de l’acompte. Subsidiairement, elle demande le remboursement de la somme de 7 939 euros.
Il sera fait droit à la demande de [D] [X] de conserver l’acompte encaissé, dès lors que réparation intégrale a été accordée à la SCI ROCHE qui trouverait double indemnisation si en plus des travaux de reprise et de fin de chantier lui était accordé remboursement du coût des travaux qu’elle aurait alors obtenus gratuitement.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à verser à la SCI LA ROCHE la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE opposable l’expertise judiciaire et le rapport du 14 août 2022 en découlant à la SARL [F] 56 ;
CONDAMNE la SARL [F] 56 à verser à la SCI LA ROCHE la somme totale de 14772,50 euros, décomposée comme suit :
— 3 772,50 euros au titre de la suppression des enduits ciments ;
— 1 080 euros HT au titre du nettoyage et rebouchage des trous ;
— 9 920 euros HT au titre de l’installation des échaffaudages ;
DÉBOUTE la SCI LA ROCHE de sa demande de restitution de l’intégralité de l’acompte versé, et fait droit à la demande de la SARL [F] 56 d’en conserver le montant encore en sa possession ;
CONDAMNE la SARL [F] 56 à verser à la SCI LA ROCHE la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [F] 56 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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