Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 5 mars 2026, n° 26/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00677 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PIR
ORDONNANCE DU 05 Mars 2026
A l’audience publique du 05 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [S] [V]
née le 29 Novembre 1985 à BEGLES (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marie SIMONUTTI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Z] [H] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [V] [J] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 26 février 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 02 mars 2026 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public ;
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 05 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Marie SIMONUTTI, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation ne se passe pas bien et ne sait pas l’expliquer. Elle a déjà été internée en hôpital pour prendre des médicaments car elle n’allait pas bien à Villenave d’Ornon et Charles Perrens. Elle n’a pas de nouvelle de son père et de son frère. Les infirmiers lui ont indiqué que son père avait appelé. Sur son hospitalisation, elle est d’accord et il est nécessaire qu’elle reste un peu. Ils lui ont donné des cachets mais ils ne lui ont pas expliqué.
Son conseil s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac via les urgence de l’hôpital de Libourne en raison d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique. Son contact était altéré, calme avec hallucination visuelle active entretenant un délire de persécution avec adhésion totale, dysmorphophobie, errance dans la rue avec marginalisation, incurie et conduite à risque.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 03 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un discours nébuleux, énigmatique et assez peu informatif. Elle décrit toujours une symptomatologie hallucinatoire acoustico-verbale active ainsi que cénesthésique. La thymie et labile avec alternance de rires immotivés et de moments de tristesse qu’elle met en lien avec des difficultés familiales. L’adhésion aux soins est particulièrement fragile avec des refus ponctuels de prise de traitements. Elle ne fait pas de lien avec un trouble psychiatrique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [S] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [S] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [S] [V],
Me Marie SIMONUTTI,
Mme [Z] [H]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00677 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PIR
Mme [J] [S] [V]
Ordonnance en date du 05 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Vice caché ·
- Provision ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Chauffage ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Entretien ·
- Sinistre
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Préavis ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Décontamination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Titre
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Tunisie ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Délivrance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Honoraires ·
- Procédure ·
- Motif légitime
- Climatisation ·
- Air ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.