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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 16 oct. 2025, n° 22/11914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11914 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXX2M
N° PARQUET : 22-961
N° MINUTE :
Assignation du :
1er septembre 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
représenté par Maître Fayçal MEGHERBI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 3]
Monsieur [O] [N],
premier vice-procureur
Décision du 16/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/11914
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 4 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er septembre 2022 par M. [B] [L] au procureur de la République qui constitue ses dernières écritures,
Vu le bordereau de communication de M. [B] [L] notifié par la voie électronique le 28 décembre 2022,
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de “constater l’irrégularité de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française”
Le demandeur sollicite du tribunal de constater l’irrégularité de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française.
Il est rappelé à juste titre que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler ou de constater l’irrégularité d’une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française.
Cette demande sera donc jugée irrecevable et le tribunal ne statuera que sur la demande tendant à voir juger que le demandeur est de nationalité française.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [L] se disant né le 20 juillet 1954 à [Localité 9] (Tunisie) revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, [Z] [L], né le 12 juin 1915 à [Localité 4] (Tunisie) est français sur le fondement de l’article 1er de la loi du 10 août 1927 comme étant né d’un père français, [I] [F] [V] [R] [L], né en 1878 à [Localité 5], [Localité 13] (Algérie), issu d’une famille originaire de [Localité 7], commune Mixte de [Localité 8], venue s’installer en Tunisie vers 1909 (pièce n°7 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [B] [L], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l’article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour démontrer la nationalité française de son père revendiqué, le demandeur a produit un certificat de nationalité française 287 délivré à [L] [Z] [Y] [S] [J], le 17 avril 1954 par le juge de Paix du canton de Bizerte, Tunisie, dont il ressort qu’il est français en vertu de l’article 1er de la loi du 10 août 1927 comme étant né d’un père français, [I] [F] [J], l’intéressé étant, issu d’une famille originaire de [Localité 7], commune Mixte de [Localité 8], venue s’installer en Tunisie vers 1909 (pièce n°7 du demandeur).
Or, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour [L] [Z] [Y] [S] [J], dans les instances le concernant, et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les instances les concernant.
Dès lors, s’il peut être déduit des informations sur la nationalité française du titulaire du certificat de nationalité française, il n’en demeure pas moins que le demandeur doit rapporter la preuve de cette nationalité.
En l’espèce, M. [B] [L] soutient que son grand-père paternel, [I] [F] [V] [R] [L] est devenu français pour être présumé né en 1878 à [Localité 6] (Algérie), ancien département d’Algérie française.
Or, il sera relevé, comme l’indique à juste titre le ministère public, que la seule naissance de son grand-père dans un ancien département français d’Algérie ne permet pas d’établir sa nationalité française en l’absence de tout acte de naissance des père et mère de [I] [L] mentionnant leur lieu de naissance.
De plus, à supposer que [I] [L] ait été français par double droit du sol, le demandeur doit justifier les conditions dans lesquelles il aurait conservé cette nationalité à l’indépendance de l’Algérie. Or, le demandeur ne produit aucune pièce permettant de déterminer si son grand-père paternel, [I] [L] a conservé la nationalité française à l’indépendance, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père.
Dès lors, le demandeur ne démontre pas la nationalité française de [Z] [L], son père revendiqué.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [B] [L] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation et de juger qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code civil ;
Juge irrecevable la demande de M. [B] [L] tendant à voir « constater l’irrégularité de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française”;
Déboute M. [B] [L] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française;
Juge que M. [B] [L] se disant né le 20 juillet 1954 à [Localité 9] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [B] [L] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 11] le 16 octobre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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