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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 24/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2025
N° RG 24/02480 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4SY
N° de minute :
[B] [T]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1] (SUISSE)
Représenté par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN354
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 18 avril 2025 et prorogé à ce jour :
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Monsieur [B] [Y] [T] a assigné, en référé, la société CNP ASSURANCES aux fins de lui ordonner à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir:
o Le contrat d’assurance-vie souscrit par feu Monsieur [Y] [M] [T],
o La copie des avenants dudit contrat intervenu entre la date de souscription et la date de décès du souscripteur,
o L’identité (nom et adresse) des bénéficiaires de ce contrat et le montant des sommes et capitaux qui lui ou leur ont été versés.
Le demandeur expose être le seul héritier réservataire de Monsieur [Y] [M] [T], son père.
Il démontre que son père, décédé le 13 septembre 2021, avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la CNP, le 2 mars 2018, sous le numéro 931 259091 16, pour un montant de 50 000 euros.
À l’audience du 20 mars 2025, le demandeur a fait soutenir son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société CNP ASSURANCES a soutenu ses conclusions en défense par lesquelles elle demande qu’il lui soit donné acte qu’elle s’engage à communiquer au demandeur la copie du contrat numéro 931 259091 16 souscrit le 2 mars 2018 par Monsieur [Y] [M] [T] ainsi que le ou les éventuels avenants de clause bénéficiaire, rejeter la demande d’astreinte et laisser à la charge de la requérante les dépens qu’elle a exposés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le demandeur justifie d’un tel motif en ce qu’il démontre être l’héritier réservataire de Monsieur [Y] [M] [T].
Il convient, en conséquence, d’autoriser la société CNP ASSURANCES, tenue d’une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, de communiquer au demandeur les documents listés au dispositif, soit ceux dont le demandeur démontre qu’ils sont en sa possession.
Il n’y a pas lieu à astreinte dès lors que la défenderesse indique qu’elle « communiquera spontanément les éléments sollicités au demandeur dès lors qu’elle y sera autorisée par le juge ».
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une telle nécessité. Leur demande sera donc rejetée.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société CNP ASSURANCES à communiquer à Monsieur [B] [Y] [T] les éléments suivants :
o Le contrat d’assurance-vie numéro 931 259091 16, souscrit le 2 mars 2018 par Monsieur [Y] [M] [T],
o La copie des avenants dudit contrat intervenu entre la date de souscription et la date de décès du souscripteur,
o L’identité (nom et adresse) des bénéficiaires de ce contrat et le montant des sommes et capitaux qui lui ou leur ont été versés.
Déboutons Monsieur [B] [Y] [T] de sa demande d’astreinte,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 5], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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