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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 20/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2025
N° RG 20/01316 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V7CN
N° Minute : 25/01138
AFFAIRE
S.A.S. [15]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2017, M. [B] [W] a déclaré à la SAS [15], son employeur, avoir été victime d’un accident du travail le 18 juillet.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 17 septembre 2019, la [7] (ci-après [10]) de [Localité 5] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [W] au 15 août 2019 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6%.
L’employeur a contesté la durée des arrêts de travail devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 3 juillet 2020.
Par requête du 3 septembre 2020, la SAS [15] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la durée des soins et arrêts de travail subis par M. [W] à la suite de son accident du travail du 18 juillet 2017.
Par jugement avant dire-droit en date du 21 décembre 2023, le tribunal a ordonné une consultation aux fins de déterminer qu’elles ont été les lésions provoquées par l’accident du 18 juillet 2017 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
L’expert a déposé son rapport le 2 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle les parties étaient représentées.
La SAS [15] a demandé au tribunal :
— d’entériner le rapport de l’expert du 2 février 2024.
— de déclarer que, dans le cadre des rapports ente la caisse et l’employeur, seuls les soins et arrêts de travail délivrés à M. [W] entre le 18 juillet 2017 et le 30 septembre 2017 lui sont opposables ;
— de déclarer que, dans le cadre des rapports entre la caisse et l’employeur, les arrêts de travail et soins délivrés à M. [W] à compter du 1er octobre 2017 lui sont inopposables.
La [12] a indiqué s’en remettre aux conclusions de l’expert judiciaire et à la sagesse du tribunal.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.”
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il résulte du premier texte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
En conséquence, conformément à l’article 1315 précité, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Dès lors qu’il ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, il doit établir que tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits consécutivement à cet accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère peut être caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, la société conteste la durée des soins et arrêts.
L’expert judiciaire a indiqué dans son avis du 2 février 2024 ce qui suit :
« (…)
Nous constatons tout d’abord qu’il est fait état dans le rapport médical du médecin-conseil d’un état antérieur éventuellement interférant : « … lumbago à plusieurs reprises, a eu des accidents de travail dans son activité [6] au préalable. »
Le premier arrêt de travail en rapport avec les lésions initiales est prescrit jusqu’au 21 juillet 2017 (soit 4 jours). Par la suite, le 2 octobre 2017 (soit deux mois et demi après l’accident), le Dr [H] fait état de : « lombosciatalgie bilatérale sur hernie discale. »
A partir de cette date (02/10/2017) tous les soins examens complémentaires infiltrations et interventions chirurgicales sont en rapport avec cette lombosciatalgie bilatérale. Nous estimons que c’est à partir de ce moment-là, le 2 octobre 2017, que l’état antérieur refait surface et évolue pour son propre compte, surtout que les lésions initiales concernaient « des contractures musculaires multiples suite à faux mouvements » (et non pas une lombosciatique bilatérale) qui ne peuvent pas être l’élément déclencheur de toutes les suites pathologiques qu’a subi ce malade, dont une IRM a révélé une malformation d’hemi sacralisation L5/S1 et des discopathies lombaires étagées sans rapport avec les contractures musculaires initiales, mais en rapport avec un état antérieur.
Par conséquent, nous pouvons considérer les lésions initiales comme consolidées au 30 septembre 2017, soit deux mois et demi après l’accident de travail bénin, la suite des soins étant en rapport avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Avis final :
Lésions provoquées par l’accident du travail du 18 juillet 2017 : contusions multiples, suite à un faux mouvement.
La durée des arrêts de travail et les soins en relation directe avec ces lésions s’étend du 18 juillet 2017 au 30 septembre 2017, date de consolidation.
A partir du 1er octobre 2017, la prise en charge des lésions prestation soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l’accident.
A partir du 1er octobre 2017, l’état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et des soins. »
Cet avis n’est critiqué par aucune des parties.
De plus, les conclusions de l’expert désigné par le tribunal sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Elles reposent, pour partie, sur des constations également faites par le médecin conseil de la [10].
Il est donc avéré qu’à compter du 1er octobre 2017, les soins et arrêts de travail subis par M [W] n’étaient plus en lien avec les lésions provoquées par l’accident du travail dont il avait été victime le 18 juillet 2017 mais étaient justifiés par un état pathologique antérieur
Ainsi, les soins et arrêts de travail subis par M [W] entre le 18 juillet et le 30 septembre 2017 sont opposables à la SAS [14] dans ses rapports avec la [11] [Localité 5].
En revanche, il convient de dire que les soins et arrêt de travail subis par ce dernier à compter du 1er octobre 2017 ne sont pas opposables à la SAS [14] dans ses rapports avec la [11] [Localité 5].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [8] [Localité 5] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [15] la décision de la [8] [Localité 5] de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les soins et arrêts de travail subis par M. [B] [W] à compter du 1er octobre 2017 ;
CONDAMNE la [8] [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mesure d’instruction ordonnée par jugement avant dire-droit du 21 décembre 2023.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE,
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