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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 juin 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF c/ S.A.S. SOFRA IDF, S.A.S. CAPITALE PARQUETS CAPITALE PARQUETS EUROPEEN SOLS CONCEPT EUROPÉEN AXA FRANCE IARD SA, S.A. EUROMAF, S.A.R.L. META, S.A. EGIS, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JUIN 2025
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z273
N° de minute :
Procédure n°RG 25/00267
S.N.C. ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS
c/
S.A. EGIS
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
S.A.R.L. META
S.A. EUROMAF
Procédure n°RG 25/00437
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF
c/
S.A.S. SOFRA IDF, S.E.L.A.R.L. FHBX S.E.L.A.R.L. MJC2A S.A.S. CAPITALE PARQUETS CAPITALE PARQUETS EUROPEEN SOLS CONCEPT EUROPÉEN AXA FRANCE IARD SA
SMABTP
Procédure n°RG 25/00267
DEMANDERESSE
S.N.C. ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
DEFENDERESSES
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
S.A. EGIS
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Gaël DECHELETTE de la SELEURL SELARLU DECHELETTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0583
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.R.L. META
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. EUROMAF
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparant
Procédure n°RG 25/00437
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
DEFENDERESSE
S.A.S. SOFRA IDF
[Adresse 17]
[Localité 23]
et
S.E.L.A.R.L. FHBX en la personne de Me [S] [B] en qualité d’administrateur judiciaire de la société SOFRA IDF
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentées par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0344
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CAPITALE PARQUETS
[Adresse 10]
[Localité 25]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
SMABTP en qualité d’assureur de SOLS CONCEPT EUROPEEN et de SOFRA IDF
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.E.L.A.R.L. MJC2A , prise en la personne de Me [X] [J], Mandataire Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire de la société SOFRA IDF,
[Adresse 21]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. CAPITALE PARQUETS CAPITALE PARQUETS
[Adresse 4]
[Localité 27]
non comparante
S.A.R.L. SOLS CONCEPT EUROPEEN SOLS CONCEPT EUROPÉEN
[Adresse 9]
[Localité 26]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la demande de Madame [M] [Y] par ordonnance de référé du 4 novembre 2024 Monsieur [F] [G] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à son appartement sis [Adresse 30].
Par actes des 24 et 28 janvier 2025, la société ALTAREA COGEDIM Grands projets a assigné en référé les sociétés EGIS, Bouygues Bâtiment Ile de France, META, EUROMAF, Lloyds Insurance Company et BTP Consultants en ordonnance commune.
Par actes d’huissier des 10 et 12 février 2025, la société Bouygues Bâtiment Ile de France a assigné en intervention forcée les sociétés SOFRA Ile de France en la personne de son administrateur judiciaire la société FHBX, MJC2A en qualité de mandataire judiciaire de la société SOFRA Ile de France, Capitale parquets, Sols Concept européen, AXA France IARD assureur de Capitale Parquets, SMABTP assureur de SOFRA Ile de France.
A l’audience du 26 février 2025, les instances ont été jointes sous le numéro de RG 25 267.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Elle a fait l’objet d’une réouverture des débats pour justification de l’assignation au représentant légal de la société SOFRA Ile de France.
A l’audience du 26 mars 2025, les parties ont maintenu leurs demandes en ordonnance commune, et les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, et il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 8 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif, la consignation complémentaire étant à la charge des sociétés Bouygues Batiment Ile de France et ALTAREA COGEDIM Grands Projets à parts égales.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
EGIS
Bouygues Bâtiment Ile de France,
META,
EUROMAF,
Lloyds Insurance Company
BTP Consultants
SOFRA Ile de France en la personne de son administrateur judiciaire la société FHBX,
MJC2A en qualité de mandataire judiciaire de la société SOFRA Ile de France,
Capitale parquets,
Sols Concept européen,
AXA France IARD assureur de Capitale Parquets,
SMABTP assureur de SOFRA Ile de France.
notre ordonnance de référé du 4 novembre 2024, par laquelle Monsieur [G] a été commis en qualité d’expert
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 8 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée à parts égales par les sociétés ALTAREA COGEDIM Grands Projets et Bouygues Batiment Ile de France entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 29] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
DISONS que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 28], le 20 juin 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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