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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 juin 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 24/06/2025
La copie exécutoire à : Me Stéphane MAILLARD (case)
La copie authentique à : Me Benoît BOUYSSIÉ (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00164
EN DATE DU : 23 juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00063 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFT7
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 juin 2025
DEMANDERESSE -
— S.A.R.L. AQUACLEAN PISCINES
inscrit au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°23350 B, n°tahiti F56271
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [B] [H]
né le 08 Novembre 1959 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des charges ou des contributions (72A) – Sans procédure particulière
Par assignation du 20 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 24 mars 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00063 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFT7
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 24 mars 2025, signifiée à personne le 20 mars 2025, la S.A.R.L AQUA CLEAN PISCINES a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete au visa de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, aux fins de :
Constater que la société AQUACLEAN détient une créance résiduelle, non sérieusement contestable de 997 250 XPF,Condamner par provision Monsieur [B] [H] à payer à la société AQUACLEAN la somme de 997 250 XPF, sous astreinte de 10 000 XPF par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 250 000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Le condamner également en tous les dépens dont distraction d’usage. Aux termes de sa requête introductive d’instance, et de ses conclusions des 14 avril et 19 mai 2025, la société requérante expose avoir établi un devis pour la réalisation de divers travaux de piscine pour un montant de 1 497 250 XPF, lequel a été accepté par Monsieur [H]. Au cours de la réalisation des travaux, des interventions supplémentaires ont été rendues nécessaires, et ont été acceptées par le défendeur. Alors qu’elle a achevé sa prestation, Monsieur [H] n’a pas procédé à l’intégralité du paiement, laissant subsister une créance à hauteur de 997 250 XPF, et ce en dépit de courrier de mise en demeure du 4 mars 2025.
De son côté, Monsieur [H], par conclusions des 4 avril, 2 et 30 mai 2025, demande au juge des référés de :
Débouter la S.A.R.L AQUA CLEAN PISICNES de l’intégralité de ses demandes, Condamner la S.A.R.L AQUA CLEAN PISICNES à payer à Monsieur [B] [H] une indemnité provisionnelle d’un montant de 900 000 XPF au titre des malfaçons constatées par procès-verbaux de constat de Me [E], huissier de justice,Condamner la S.A.R.L AQUA CLEAN PISICNES à payer à Monsieur [B] [H] une indemnité provisionnelle de 200 000 XPF au titre de son préjudice moral résultant des malfaçons constatées par procès-verbaux de constat de Me [E], huissier de justice,Condamner la S.A.R.L AQUA CLEAN PISICNES à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’instance comprenant les frais de procès-verbaux de constat de Me [E] du 18 septembre 2024 et sa signification, avec sommation interpellative, et le procès-verbal de constant de Me [E] du 11 mars 2025.Monsieur [H] estime que la demande provisionnelle de la requérante se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où des malfaçons imputables à la S.A.R.L AQUA CLEAN ont été constatées par huissier de justice, et qu’en outre, des prestations ont été facturées par la société et n’ont pas été servies. Ils formulent ainsi des demandes indemnitaires reconventionnelles.
Appelée à l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, la société AQUA CLEAN PISCINES fonde sa demande de provision sur un devis daté du 2 août 2024 relatif à des travaux de piscine, devis non signé mais dont l’acceptation n’est pas contestée par Monsieur [H], ainsi que sur un devis complémentaire du 31 août 2024 pour des prestations supplémentaires, accepté partiellement par le défendeur au tarif de 83 000 XPF. Elle verse aux débats les factures afférentes, un courriel de refus de paiement en date du 5 septembre 2024, ainsi que des courriers de mise en demeure adressés au défendeur.
Elle produit également des photographies illustrant l’état du bassin avant et après travaux. Toutefois, ces clichés ne permettent pas d’attester de manière certaine de la réalisation complète des prestations facturées. Ils montrent notamment l’intervention d’un tiers pour la pose du carrelage autour du bassin, mais ne suffisent pas à démontrer la bonne exécution des prestations techniques, en particulier celles portant sur l’étanchéité ou le liner.
En réponse, Monsieur [H] verse un courriel dans lequel il conteste la réalisation de certains travaux, deux factures acquittées correspondant à des règlements partiels, ainsi que deux constats dressés par Maître [E], huissier de justice, les 18 septembre 2024 et 11 mars 2025. Ces constats, sans valeur d’expertise, relèvent visuellement des défauts affectant notamment le liner et une aggravation des désordres après usage. Bien qu’ils ne permettent pas d’identifier l’origine des anomalies constatées, ils suffisent à établir l’existence de désordres apparents. Ce constat est conforté par des devis de reprise émanant d’entreprises tierces et par une attestation du carreleur intervenu sur le chantier, mentionnant des défauts préexistants à son intervention.
Ces éléments, sans trancher le fond du litige, font obstacle à ce qu’il soit affirmé que la créance invoquée par AQUA CLEAN PISCINES est non sérieusement contestable. Il existe, au contraire, une contestation sérieuse quant à la consistance des prestations réalisées et à leur conformité aux engagements contractuels. Il n’appartient pas au juge des référés de trancher un tel différend.
Les demandes provisionnelles formées à titre reconventionnel par Monsieur [H] seront également rejetées, les éléments produits, notamment les constats d’huissier et les devis de reprise, ne permettant pas d’établir avec l’évidence requise l’existence et l’imputabilité des préjudices allégués.
Eu égard à la solution du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de provision formée par la société AQUA CLEAN PISCINES,
REJETONS les demandes provisionnelles reconventionnelles formées par Monsieur [B] [H],
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS les dépens à la charge de chaque partie.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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