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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 janv. 2026, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01146 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PU7S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE :
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE:
[7] devenu [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [C], Juriste, munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [D] [H] [Y], demeurant [Adresse 2] Actuellement [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Janvier 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : [7] devenu [4]
Copie certifiée delivrée à : Mme [D] [H] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers en date des 30 octobre 2020 puis 01 décembre 2020, l’organisme [5] a informé Madame [D] [H] [Y] d’un trop perçu au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période de septembre 2019 à février 2020 à hauteur de 3 290,66 euros et a sollicité le remboursement de cette somme.
Par courrier en date du 01 novembre 2020, Madame [D] [H] [Y] a reconnu être redevable de la somme de 3 290,66 euros mais a demandé un effacement de la dette, indiquant que sa situation financière ne lui permettait pas de procéder à un remboursement.
Par courriers en date des 10 mars 2021 et 30 mars 2021, [5] a notifié à Madame [D] [H] [Y] le refus de sa demande d’effacement de dette, et l’a mise en demeure de procéder au remboursement de la somme de 3 290,66 euros.
Le 24 novembre 2021, [5] a émis une contrainte n°[Numéro identifiant 8] d’un montant principal de 3 290,66 euros au titre de l’allocation retour à l’emploi indûment versée pour la période du 01 septembre 2019 au 02 février 2020, outre 9,70 euros au titre des frais de recouvrement.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier le 13 décembre 2021, Madame [D] [H] [Y] a formé opposition à ladite contrainte.
Le 10 juillet 2024, les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier, par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier du 23 septembre 2024.
Par jugement en date du 05 novembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à un indu de prestation d’allocation de retour à l’emploi et a ordonné le renvoi du dossier devant la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Montpellier
Le 24 janvier 2025, les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier, par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience de la deuxième chambre du Tribunal judiciaire de Montpellier du 27 février 2025.
Par jugement en date du 25 mars 2025, la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclarée matériellement incompétente pour connaître de l’opposition formée par Madame [D] [H] [Y] à la contrainte qui lui a été notifiée par [5], et a ordonné le renvoi devant les juges du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Le 07 mai 2025, les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier, par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du Tribunal judiciaire de Montpellier du 08 septembre 2025.
A l’audience du 08 septembre 2025, la Juge a invité [5], valablement représenté, a fait citer Madame [D] [H] [Y], défaillante, pour l’audience du 24 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, [5] a fait citer Madame [D] [H] [Y] à comparaître à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, l’organisme [5], valablement représenté, a déposé des conclusions qu’il a développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles il sollicite :
débouter Madame [D] [H] [Y] de son opposition,
valider la contrainte,
condamner Madame [D] [H] [Y] à payer à [5] la somme de 3 300,36 euros au titre de la contrainte,
condamner Madame [D] [H] [Y] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [D] [H] [Y] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme affirme que Madame [D] [H] [Y] a perçu simultanément un salaire et des allocations chômage sur la période du 01 septembre 2019 au 02 février 2020 lié à l’absence de déclaration de reprise d’emploi. Il indique qu’un recouvrement amiable a été mis en place dans un premier temps, suivi d’une relance à la suite de laquelle la défenderesse a sollicité un effacement de la dette qui a été refusé. Il précise qu’un échéancier de 24 mois a été proposé à Madame [D] [H] [Y] mais que celui-ci n’a pas été suivi d’effet et qu’aucun accord n’a été signé. Il indique qu’il n’a pas la signification de la contrainte mais que défenderesse reconnait la dette. Il s’opppose à la proposition de règlement formée par Madame [D] [H] [Y] à hauteur de 50 euros par mois, indiquant que la dette date de 2020 et qu’elle a ainsi déjà bénéficié de nombreux délais.
En défense, Madame [D] [H] [Y] a comparu. Elle explique qu’elle ne conteste pas la contrainte émise par [5] mais sollicite uniquement des délais de paiement. Elle indique être rentrée à l’école d’aide-soignante, qui n’était à l’époque pas financée, avoir travaillé entre temps comme assistante d’éducation, puis avoir repassé un concours pour rentrer à l’école d’aide-soignante, cette fois-ci financée. Elle a reconnu ne pas avoir déclaré la reprise d’emploi pendant 6 mois, et être redevable de la somme dont le paiement est demandé. Elle souligne n’avoir perçu aucun revenu pendant un an, et être désormais prête pour procéder au remboursement, tout en précisant ne pas travailler, avoir déménagé à [Localité 9], être inscrite à pôle emploi, percevoir une indemnité chômage à hauteur d’environ 1 200 euros par mois, ne pas avoir d’enfant, vivre avec son compagnon et s’acquitter à deux d’un loyer à hauteur de 720 euros, d’électricité à hauteur de 97 euros et de gaz à hauteur de 32 euros. Propose de régler la somme de 50 euros par mois en attendant de retrouver un travail, en soulignant qu’elle est aide-soignante et n’a pas de permis de conduire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est constant que lorsque la contrainte est signifiée par acte de commissaire de justice de justice, le délai de 15 jours part de la date de signification, peu important que cette signification soit faite à personne, à domicile ou à étude.
En l’occurrence, [5] ne justifie pas de date de signification à Madame [D] [H] [Y] de la contrainte n°[Numéro identifiant 8] émise en date du 24 novembre 2021.
Il convient par conséquent de considérer que Madame [D] [H] [Y] a formé opposition à la contrainte dans le délai réglementaire.
L’opposition est par ailleurs motivée puisque Madame [D] [H] [Y] sollicite des délais de paiement.
L’opposition formée par Madame [D] [H] [Y] à la contrainte n° [Numéro identifiant 8] doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
L’article 1235, alinéa 1er, ancien du code civil, devenu l’article 1302 du code civil, prévoit que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L’article 1376 de ce même code, devenu l’article 1302-1 nouveau du code civil, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L 5426-8-2 du Code du travail dispose que : «Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [4] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [4] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
L’article L. 5411-2 du Code du travail dispose : « Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411-3.
Ils portent également à la connaissance de l’opérateur [4] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
L’article R. 5411-6 du code du travail dispose que : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [4], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail. »
En l’espèce, [5] justifie d’une notification à Madame [D] [H] [Y], par courrier en date du 04 octobre 2018, d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et en conséquence, d’une indemnisation pour une durée maximum de 412 jours calendaires pour un montant net journalier de 22,39 euros à compter du 18 décembre 2018. Aux termes de ce courrier, il est mentionné expressément que la défenderesse doit actualiser tous les mois sa situation, justifier des démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi et signaler tout changement de situation tel que notamment la reprise d’un travail dans un délai de 72 heures par téléphone, internet, courrier ou en agence.
Il ressort des pièces versées aux débats que la défenderesse a travaillé du 01 septembre 2019 au 29 octobre 2020 au sein du [6] sans le déclarer lors de ses actualisations mensuelles. Madame [D] [H] [Y] a perçu alors qu’elle ne pouvait y prétendre des allocations de retour à l’emploi pour un montant de 3 290,66 euros pour la période du 01 septembre 2019 au 02 février 2020.
En tout état de cause, Madame [D] [H] [Y] reconnait être redevable de la somme de 3 290,66 euros au titre des sommes indûment perçues.
Il convient, dès lors, de valider la contrainte n°[Numéro identifiant 8] émise en date du 24 novembre 2021 et de condamner Madame [D] [H] [Y] à payer à [5] la somme de 3 300,36 euros, incluant 9,70 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [D] [H] [Y] sollicite que des délais de paiement lui soient accordés. Elle propose notamment de s’acquitter dans un premier temps de la somme mensuelle de 50 euros, en attendant de retrouver un emploi.
Le Tribunal judiciaire n’est toutefois en capacité d’accorder des délais de paiement au débiteur sur une durée maximale de deux années soit, en l’espèce, des mensualités à hauteur d’environ 137 euros par mois sur 24 mois.
Madame [D] [H] [Y] justifie percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur d’environ 1 200 euros par mois. Il ressort toutefois des relevés de compte versés aux débats que le compte bancaire de la défenderesse est régulièrement débiteur, et que de nombreux prélèvements reviennent comme étant impayés.
La capacité financière de Madame [D] [H] [Y] ne permet par conséquent pas d’envisager raisonnablement l’octroi de délais de paiement, et ce d’autant plus que la dette dont le paiement est sollicité date de 2020, et qu’un échéancier sur 24 mois a déjà a été proposé par [5] dans son courrier en date du 23 décembre 2021, auxquelles la défenderesse n’a pas donné suite.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [H] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter [5] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire
En l’espèce, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [D] [H] [Y] à la contrainte n°[Numéro identifiant 8] d’un montant de 3 300,36 euros en date du 24 novembre 2021 ;
DECLARE VALIDE la contrainte n°[Numéro identifiant 8] ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [D] [H] [Y] à payer à [4] la somme de 3 300,36 euros, au titre de l’allocation d’aide au retour emploi indûment versée pour la période du 01 septembre 2019 au 02 février 2020 ;
DEBOUTE Madame [D] [H] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [D] [H] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT n’avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE [5] de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge,
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