Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 22/09495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d', Caisse CPAM 94, Société CLINIQUE CHIRURGICALE DE [ Localité 14 ], CPAM du Val de Marne, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025
N° RG 22/09495 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4YR
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [B] ès noms et ès qualités d’ayant droit de Feu Monsieur [I] [B], [H] [B] ès noms et ès qualités d’ayant droit de Feu Monsieur [I] [B]
C/
Société CLINIQUE CHIRURGICALE DE [Localité 14], Société AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM 94
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [V] [B] ès noms et ès qualités d’ayant droit de Feu Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [H] [B] ès noms et ès qualités d’ayant droit de Feu Monsieur [I] [B]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentées par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0743
DEFENDERESSES
CLINIQUE CHIRURGICALE DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0124
CPAM du Val de Marne
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillante
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président, juge rédacteur
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 novembre 2000 [I] [B] a été victime d’un accident du travail lui ayant causé des fractures des plateaux tibiaux du genou gauche et du calcanéum gauche.
Il a été pris en charge par le docteur [J] [A] – décédé le [Date décès 4] 2011 – au sein de la clinique chirurgicale [13] de [Localité 14], tous deux assurés auprès de la société anonyme Axa France Iard.
Dans ce cadre, le docteur [A] a réalisé une ostéosynthèse le 15 novembre 2000 qui a été suivie d’un pic fébrile le 17 novembre 2000.
Lors de la mise en place d’une prothèse totale du genou le 19 février 2003 la présence d’un staphylocoque doré a été mise en évidence. Le 3 mars 2004, le docteur [J] [A] a réalisé une arthrolyse.
Par la suite, [I] [B] a contracté diverses inflammations au genou gauche, une nécrose et une fistule. Sa prothèse de genou gauche a été retirée le 1er septembre 2014.
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile de France a été saisie à sa demande le 15 juin 2007. Celle-ci s’est déclarée incompétente le 21 octobre 2008, relevant que le critère de gravité n’était pas rempli.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 15 mai 2015, le juge des référés siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre a nommé le docteur [X] [F] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de la clinique chirurgicale [13] de [Localité 14], de la société anonyme Axa France Iard et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et a condamné in solidum la clinique chirurgicale [13] de [Localité 14] et la société Axa France Iard à verser à [I] [B], la somme provisionnelle de 40 000 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2015.
Une seconde mesure d’expertise a été ordonnée le 11 juin 2019 par le juge des référés siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre. Les docteurs [C] [G] et [E] [D] [Z], nommés à cette fin, ont déposé leur rapport le 31 août 2020.
[I] [B] est décédé le [Date décès 3] 2020 laissant pour seules héritières, ses filles, Mmes [V] [B] et [H] [B].
Par actes judiciaires des 9 et 18 novembre 2022, Mmes [V] [B] et [H] [B], agissant en leur qualité d’ayants droit en réparation des préjudices subis par [I] [B], ont fait assigner la clinique chirurgicale [13] de [Localité 14] et la société Axa France Iard, son assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article L. 1142 du code de la santé publique.
Elles ont notifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 3 juillet 2023 et demandent au tribunal de :
— juger que le docteur [J] [A] a commis une faute de prise en charge de [I] [B] et a engagé sa responsabilité,
— juger que [I] [B] a contracté des infections nosocomiales au sein de la clinique [13] de [Localité 14] et qu’elle a engagé sa responsabilité à ce titre,
— dire que le droit d’indemnisation de [I] [B] est intégral et condamner solidairement la clinique [13] de [Localité 14] et la société Axa à payer à Mmes [V] [B] et [H] [B] en qualités d’ayants droit de [I] [B] les sommes suivantes :
— frais divers : 2 498,90 euros,
— assistance par tierce personne avant consolidation : 201 621 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 258 837 euros,
— frais de logement adapté : 5 318,23 euros,
— assistance par tierce personne après consolidation : 36 603 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 68 830,91 euros,
— incidence professionnelle : 30 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 9 960 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 85 485 euros,
— souffrances endurées : 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— préjudice sexuel : 10 000 euros,
— condamner solidairement la clinique [13] de [Localité 14] et la société Axa à payer à Mmes [V] [B] et [H] [B] en leurs qualités d’ayants droit de [I] [B] la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la clinique [13] et la société Axa à payer à Mmes [V] [B] et [H] [B] en leurs qualités d’ayants droit de [I] [B] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Ingrid Briollet et à rembourser le coût de l’expertise judiciaire confiée au docteur [D] [C] [F].
Les concluantes s’appuient sur les conclusions des experts dont elles estiment qu’elles sont convergentes pour caractériser une faute imputable au professionnel de santé qui n’a pas dispensé d’antibioprophylaxie et la survenance d’une infection nosocomiale contractée au cours ou au décours de soins dispensés au sein de l’établissement de santé.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par leur auteur, elles détaillent leurs demandes poste par poste.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, les défenderesses demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
à titre principal,
— limiter l’indemnisation des préjudices de [I] [B] mises à la charge de la clinique chirurgicale [13] de [Localité 14] et d’Axa aux seules conséquences de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 11 mai 2001, à l’exclusion de l’accident initial du 10 novembre 2020 et des infections non nosocomiales survenues ultérieurement,
— limiter l’indemnisation aux sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelle : rejet,
— frais divers : 2 292,21 euros,
— assistance par tierce personne avant consolidation : 23 856 euros,
subsidiairement : 131 586 euros,
— perte de gains professionnels actuels : rejet,
— frais de logement adapté : 5 318,23 euros,
— assistance par tierce personne après consolidation : rejet,
subsidiairement : 24 896 euros,
— perte de gains professionnels futurs : rejet,
— incidence professionnelle : 10 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 11 800 euros,
subsidiairement : 76 248,75 euros,
— souffrances endurées : 12 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 968 euros,
— préjudice d’agrément : rejet,
— préjudice esthétique permanent : 581,32 euros,
— préjudice sexuel : rejet,
— déduire les sommes allouées aux consorts [B] la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 44 000 euros,
— réduire la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure à la limitation de la réparation du préjudice, elles rappellent que seule une infection contractée de façon certaine au sein de l’établissement de santé ouvre droit à indemnisation. Elles précisent que seule la première infection doit être considérée comme étant une infection nosocomiale et que l’indemnisation du préjudice doit être limitée en considération de cette seule infection. Par ailleurs, elles considèrent que la faute commise par le docteur [J] [A] constitue une perte de chance de 20 %.
Elles contestent le montant des indemnités sollicitées, en particulier les pertes de gains professionnels actuels et futurs.
La CPAM du Val-de-Marne n’a pas constitué avocat. La décision à intervenir est donc réputée contradictoire, en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article L.1142-1 I. du code de la santé publique : hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Est regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. (Civ. 1re, 6 avril 2022, n° 20-18.513).
En l’espèce, les experts judiciaires, MM. [C] [G] et [E] [D] [Z], relatent quatre épisodes infectieux contractés par [I] [B] entre 2001 et 2014.
Ils rappellent que la première infection est survenue au décours des interventions réalisées les 11 mai 2001 et 16 janvier 2002 par le docteur [J] [A] au sein de la Clinique chirurgicale [13] de [Localité 14]. Ils relèvent ensuite une infection survenue courant 2007, une autre infection diagnostiquée après une intervention réalisée le 11 janvier 2008 et une dernière infection contractée en 2014.
S’agissant des soins initiaux, les experts ont constaté que le germe à staphylocoque doré sera mis en évidence une année et demi après l’intervention chirurgicale du 11 mai 2001. Ils expliquent toutefois que la fistule avec écoulement est apparue immédiatement après cette intervention et que l’infection a pu être atténuée par le curetage et le traitement d’antibioprophylaxie dispensés entretemps à [I] [B].
Au regard de ces constatations, il est établi que l’infection initiale revêt bien les caractéristiques d’une infection nosocomiale, en ce qu’elle est survenue au cours ou au décours d’un acte médical.
S’agissant de la faute imputée au docteur [J] [A], les experts judiciaires ont relevé que « l’absence de prélèvements bactériologiques per-opératoire par le Dr [A] lors des interventions (…) et l’absence de mise en place d’une traitement antibiotique » n’est pas conforme aux règles de l’art, précisant que cette faute a constitué une perte de chance de 20 % pour [I] [B] d’éviter le dommage.
Il se déduit de ces constatations que seul le premier épisode infectieux survenu au décours de l’intervention du 11 mai 2001 est imputable à l’établissement de santé et au docteur [J] [A].
Par ailleurs, la perte de chance causée par le docteur [J] [A] a en réalité eu pour conséquence la survenance de l’infection nosocomiale. Il en résulte que l’indemnisation des dommages imputables à cette perte de chance englobe le dommage causé par l’infection nosocomiale initiale.
Enfin, aux termes de leurs conclusions, les experts judiciaires n’établissent aucun lien entre les infections ultérieures et l’infection nosocomiale initiale.
En conséquence, il sera procédé à la liquidation des préjudices subis par [I] [B] sous réserve de leur stricte imputabilité à l’infection nosocomiale initiale.
Sur la réparation des préjudices subis par [I] [B]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [I] [B], né le [Date naissance 5] 1954 et âgé de 61 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 16 décembre 2015, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur la réparation des préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Il s’agit de frais liés à l’hospitalisation : la location de télévision et de chambre individuelle notamment, des frais de médecin conseil, des frais de déplacement ou encore de frais relatif à du matériel ou des produits de nature à améliorer le confort de la victime.
Les demanderesses sollicitent le remboursement du coût de reprographie et de constitution du dossier ainsi que les frais de médecin conseil, à hauteur de 2 292,21 euros.
Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande.
En l’espèce, eu égard aux factures produites et à l’accord des défenderesses, il y a lieu de faire droit à la demande et d’allouer aux demanderesses la somme de 2 292,21 euros au titre des frais divers.
Assistance tierce personne avant consolidation
L’assistance temporaire d’une tierce personne s’évalue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense exposée.
Les demanderesses sollicitent l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 201 621 euros, en revendiquant un taux horaire de 21 euros sur une période de 412 jours. Elles retiennent la date de la consolidation de l’état de santé de leur père fixée au 16 décembre 2015 pour déterminer la fin de la période d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Les défenderesses font valoir que seules les périodes de déficit fonctionnel temporaire imputables à la première infection nosocomiale ont vocation à être prises en charge. Elles estiment que l’état de santé de [I] [B] lié à l’infection nosocomiale initiale doit être considéré comme consolidé au 11 mars 2003. Sur la base d’un taux horaire de 14 euros, elles proposent d’indemniser ce préjudice à hauteur de 23 856 euros.
En l’espèce, les experts judiciaires ont évalué le besoin à la tierce personne à trois heures par jour pour le déficit fonctionnel temporaire à 75%, deux heures par jour pour le déficit fonctionnel temporaire à 50%, et une heure par jour pour le déficit fonctionnel temporaire à 35%.
S’agissant des périodes de déficit fonctionnel, les experts judiciaires ont retenu que le déficit a été de 75 % entre les périodes d’hospitalisation entre mai 2001 et le 30 septembre 2008, puis de 50 % pour la période du 16 février 2015 au 30 mai 2015 et de 35 % du 1er octobre 2008 au 21 janvier 2015 et du 1er juin 2015 jusqu’à la date de la consolidation de l’état de santé.
Au regard des interventions chirurgicales successives et des traitements d’antibioprophylaxie suivis après la survenance de l’infection nosocomiale initiale, il sera relevé qu’après l’arthroscopie de lavage réalisée le 9 mars 2007, aucun germe isolé n’a été retrouvé et la pose d’une nouvelle prothèse de genou gauche a été réalisée le 11 janvier 2008, donnant lieu à une infection qui ne saurait être imputable à la Clinique chirurgicale [13] de [Localité 14].
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le besoin en tierce personne imputable à l’infection nosocomiale initiale est compris entre le 18 mai 2001 et 10 janvier 2008.
Enfin, il sera retenu un taux horaire de 18 euros qui est adéquat pour une aide non spécialisée, sur une base annuelle de 365 jours, s’agissant d’une période passée.
L’indemnité se calcule comme suit en tenant des périodes d’hospitalisation qui ne sont pas prises en compte : du 18 mai 2001 au 4 juillet 2001, 48 jours, du 13 juillet 2001 au 30 janvier 2002, 202 jours, du 17 février 2002 au 18 février 2003, 367 jours, du 12 mars 2003 au 2 mars 2004, 357 jours, du 14 mars 2004 au 3 janvier 2005, 296 jours 7 janvier 2005 au 8 mars 2007, 791 jours, du 11 mars 2007 au 1er octobre 2007, 205 jours, du 18 octobre 2007 au 10 janvier 2008, 85 jours, soit au total de 2 351 jours avec un besoin de 3 heures par jour, soit 7 053 heures.
Il convient, par conséquent, d’allouer aux demanderesse la somme de 126 954 euros (7 053 x18) en réparation du besoin en tierce personne temporaire.
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto et hors incidence fiscale.
Les demanderesses évaluent les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 258 837 euros en se basant sur un salaire mensuel moyen de 17 255,18 euros, duquel elles déduisent les indemnités journalières et la pension d’invalidité perçues. Elles indiquent que [I] [B] n’a pas pu se reconvertir et reprendre une activité professionnelle, compte tenu de ses hospitalisations. Elles affirment également que son salaire n’a pas été maintenu.
Les défenderesses sollicitent le rejet de la demande considérant que les avis d’imposition des années 1998 et 1999 sont manquants, estimant que [I] [B] était en capacité d’exercer une activité professionnelle adaptée à son handicap.
En l’espèce, il sera relevé que les demanderesses ne communiquent que l’avis d’impôt sur le revenu de [I] [B] au titre de l’année 1997 et son bulletin de salaire du mois de décembre 1999.
Elles se bornent à affirmer que leur auteur n’a jamais repris d’activité professionnelle, mais elles ne communiquent pas les avis d’imposition au titre des années postérieures au dommage, ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une perte de gains.
Dans ces conditions la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Frais de logement adapté
Les demanderesses exposent que [I] [B] avait beaucoup de difficultés à se déplacer compte tenu de l’usage d’une canne anglaise et de la raideur complète en extension du genou gauche d’un pied immobile. Après un déménagement, des travaux d’aménagement de la salle de bain et des WC ont été nécessaires afin de les rendre accessibles. Elles sollicitent en conséquence le remboursement du coût des travaux de 5 318,23 euros.
Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande.
En l’espèce, les experts ont constaté que [I] [B] a souffert d’importantes douleurs au niveau du genou de sorte que la marche lui était également difficile, nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant et justifiant les aménagements du logement.
Eu égard à l’accord entre les parties, il y a lieu de faire droit à la demande et d’allouer aux demanderesses la somme de 5 318,23 euros en réparation des frais de logement adapté.
Assistance par tierce personne post-consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les demanderesses sollicitent l’indemnisation d’un besoin viager en tierce personne évalué à la somme de 36 603 euros, sur la base d’une heure par jour, au taux horaire de 21 euros calculé sur une période de 412 jours par an.
Les défenderesses rappellent qu’au regard du déficit fonctionnel de 20% imputable à la première infection, aucune assistance par tierce personne ne saurait être retenue.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient une assistance par tierce personne d’une heure par jour après la consolidation. Toutefois eu égard aux infections ultérieures, le besoin en tierce personne permanent ne saurait être imputé en totalité à l’infection nosocomiale initiale. Sur ce point, les experts judiciaires ne se prononcent pas.
Compte tenu de la survenance de quatre infections successives, la part imputable à l’infection nosocomiale initiale sera retenue à hauteur de 25 % (1/4).
La période d’indemnisation est comprise entre le 16 décembre 2015 et le 20 mars 2020, soit une durée de 1 557 jours. Comme retenu précédemment pour l’aide à la tierce personne temporaire, il est adéquat de retenir un taux horaire de 18 euros calculé sur 365 jours, s’agissant d’une aide non spécialisée et portant sur une période échue.
L’indemnité se détermine ainsi :
1 557 jours x 18 euros x 0,25 = 7 006,50 euros
En conséquence, il sera alloué la somme de 7 006,50 euros en réparation de l’aide à la tierce personne permanente.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
Les demanderesses sollicitent une indemnisation sur la base d’un revenu annuel moyen de 17 255,18 euros capitalisé selon le barème de la Gazette du palais 2022, soit la somme de 68 830,91 euros, de laquelle doit être déduite la créance des tiers payeurs.
Les défenderesses répliquent que le salaire retenu n’est pas exact et que la créance des tiers payeurs n’est pas connue, de sorte que la réalité des pertes n’est pas démontrée.
En l’espèce, comme pour le poste de perte de gains professionnels actuels, en ne communiquant aucun avis d’imposition postérieur à la date de la consolidation, les demanderesses n’établissent pas l’existence d’une perte de gains professionnels futurs.
Dans ces conditions, la demande ne pourra qu’être rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Il est sollicité en demande la somme de 30 000 euros considérant que [I] [B] a été contraint de cesser son activité de couvreur, dès l’âge de 46 ans.
En défense, il est opposé que l’incidence professionnelle est principalement liée à l’accident initial qui a imposé un arrêt des activités professionnelles et aurait également engendré une reconversion professionnelle. Il est proposé la somme de 10 000 euros en réparation.
En l’espèce, les conclusions des experts judiciaires retiennent une incidence professionnelle dans la mesure où : « même s’il n’aurait très probablement pas pu poursuivre son métier de couvreur après son accident, M. [B] aurait tout de même pu être reclassé et exercer une autre activité professionnelle ».
Il n’est pas établi que Mme [B] a subi un arrêt de toute activité professionnelle, ni que sa reconversion soit due à la première infection nosocomiale. Toutefois, la partie défenderesse propose d’indemniser ce préjudice.
Eu égard à la survenance d’infections postérieures et à une consolidation de son état de santé à l’âge de 61 ans, il convient d’allouer la somme de 10 000 euros, comme proposé en défense.
Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Les demanderesses sollicitent l’allocation de la somme de 9 960 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total et 85 485 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel, compris entre mai 2001 et le 16 décembre 2015, en appliquant un taux journalier de 30 euros, lorsque le taux de déficit fonctionnel est total.
Les défenderesses proposent, à titre principal, la somme de 11 800 euros, selon un taux journalier de 25 euros et jusqu’au 11 mars 2003. A titre subsidiaire, elles proposent la somme de 76 248,75 euros pour la période comprise entre juillet 2001 et le 16 décembre 2015.
En l’espèce, les experts judiciaires retiennent un déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes d’hospitalisation à compter de celle de mai 2001 jusqu’à consolidation et 75% pour les périodes entre les hospitalisations de mai 2001 et le 30 septembre 2008.
Eu égard aux explications qui précèdent, seule la période comprise entre le 11 mai 2001, date de la 1ère intervention et le 11 janvier 2008, date de l’intervention chirurgicale ayant donné lieu à une nouvelle infection – non imputable à la clinique chirurgicale [13] de [Localité 14] – sera retenue.
Il convient de liquider ce poste sur la base d’une valeur de 28 euros par jour pour un déficit total, ce montant étant diminué à due proportion en fonction du déficit partiel retenu par les experts judiciaires :
Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 11 mai 2001 au 17 mai 2001, soit 7 jours, du 5 au 12 juillet 2001, soit 8 jours, 31 janvier 2002 au 16 février 2002, soit 17 jours, du 19 février 2003 au 11 mars 2003, soit 21 jours, du 3 mars 2004 au 13 mars 2004, 11 jours, du 4 janvier 2005 au 6 janvier 2005, soit 3 jours, du 9 mars 2007 au 10 mars 2007, soit 2 jours, et du 2 octobre 2007 au 17 octobre 2007, soit 16 jours.
Ainsi le déficit fonctionnel temporaire total a été de 85 jours et s’élève à la somme de :
85 x 28 = 2 380 euros.
La période de déficit fonctionnel temporaire à 75 % est d’une durée de 2 351 jours, soit une somme due à ce titre :
2 351 x 28 x 0,75 = 49 371 euros.
Soit la somme totale de 51 751 euros [2 380 + 49 371].
Il convient donc d’allouer aux défenderesses la somme de 51 751 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les demanderesses font valoir que [I] [B] a souffert de multiples interventions chirurgicales ainsi que d’importantes douleurs au niveau du genou et du pied. Elles sollicitent pour ces raisons, une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 20 000 euros.
Les défenderesses proposent la somme de 12 000 euros eu égard à la cotation du préjudice retenue par les experts judiciaires.
En l’espèce, il sera relevé que les experts judiciaires retiennent une cotation de la douleur des souffrances endurées à 4 sur 7 eu égard « aux multiples interventions chirurgicales, à la perte d’autonomie, à l’impotence fonctionnelle, à un arrêt de travail prolongé ». Il est ainsi établi que [I] [B] a souffert du fait des différentes opérations chirurgicales subies et des séquelles au niveau de sa jambe gauche qui l’ont considérablement entravé.
Compte tenu de la cotation retenue par les experts judiciaires mais également de l’absence d’imputabilité entière et certaine de ce préjudice à l’infection nosocomiale initiale, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation du préjudice à hauteur de 12 000 euros, comme proposé par les parties défenderesses.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 12 000 euros en réparation des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En demande, il est sollicité la somme de 10 000 euros compte tenu des déplacements en fauteuil roulant de [I] [B] pendant des années et la cotation du préjudice à 3,5/7 retenue par les experts.
En défense, il est proposé la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, compte tenu de la cotation du préjudice retenue par les experts à 3,5/7 et l’usage d’un fauteuil roulant, laquelle n’est pas en totalité imputable à l’infection nosocomiale initiale, il y a lieu de l’évaluer à la somme de 3 000 euros, comme proposé par les défenderesses.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Il sera rappelé à titre liminaire que le décès de [I] [B], survenu avant l’âge prévisible au regard de son espérance de vie, n’est pas en lien avec l’infection nosocomiale initiale. Il est donc nécessaire d’appliquer un coefficient de proratisation sur les postes de préjudice permanent, déterminé comme suit.
[I] [B], âgé de 61,2 ans à la date de consolidation de son état de santé, disposait en 2015 d’une espérance de vie jusqu’à l’âge de 84 ans, soit 22,8 ans. Il est décédé le [Date décès 3] 2020, à l’âge de 65 ans, soit 4 ans et 3 mois après la consolidation de son état de santé. Le coefficient se détermine donc ainsi de : 4,25/22,8 = 0,186.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Les demanderesses requièrent le versement de la somme de 24 000 euros correspondant à une valeur du point de 1 200 euros pour un déficit fonctionnel permanent fixé à 20%.
En défense, il est proposé de retenir une valeur du point de 1 540 euros et l’application d’un coefficient afin de calculer au prorata l’indemnité qu’elles proposent à hauteur de 5 968 euros.
En l’espèce, les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent de 20% strictement imputable à l’infection nosocomiale initiale sur une déficit fonctionnel total de 33 %.
La victime étant âgée de 61 ans lors de la consolidation de son état, la valeur du point de déficit sera fixée à la somme de 1 540 euros. L’indemnité sera calculée au prorata comme suit :
1 540 euros x 20 x 0,186 = 5 728,80 euros.
Toutefois, les défenderesses proposent une somme légèrement supérieure.
En conséquence, il sera alloué la somme de 5 968 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
En demande, il est sollicité la somme de 10 000 euros, au regard de l’incapacité pour [I] [B] de reprendre ses activités de loisirs de marche, promenades, visites culturelles et de cuisine.
En défense, il est sollicité le rejet de la demande considérant que la preuve de la pratique antérieure d’une activité sportive et de loisir n’est pas rapportée.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient un préjudice d’agrément majoré par les séquelles des infections.
Si les attestations versées en demande établissent le retentissement des séquelles subies par [I] [B] sur ses conditions d’existence qui a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, il n’est pas mis en évidence l’arrêt d’une activité sportive ou de loisir spécifique pratiquée par la victime antérieurement au fait dommageable.
La demande formée à ce titre sera ainsi rejetée.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Les demanderesses indiquent que leur père a conservé une raideur du membre inférieur et une différence significative de longueur entre ses jambes gauche et droite et elles sollicitent l’indemnisation du préjudice par l’allocation de la somme de 3 000 euros compte tenu de la cotation du préjudice.
Les défenderesses proposent 581,32 euros, prorata appliqué sur la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise fixe le préjudice esthétique permanent à hauteur de 2,5/7.
Eu égard aux cicatrices, aux déplacements en fauteuil roulant ou à l’aide de cannes anglaises, ainsi que du raccourcissement du membre inférieur droit, le préjudice dû à l’infection nosocomiale initiale peut être évalué à 4 000 euros et proratisé à 744 euros (4 000 euros x 0,186).
Il sera ainsi alloué la somme de 744 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Les demanderesses sollicitent la somme de 10 000 euros au titre de la gêne positionnelle résultant des séquelles orthopédiques.
Les défenderesses s’opposent à cette demande considérant que le préjudice est la conséquence de l’arthrodèse du genou et non l’infection nosocomiale.
Les experts judiciaires ont retenu un préjudice sexuel partiel du fait de problèmes positionnels.
En l’espèce, compte tenu de la gêne relevée par les experts, le préjudice dû à l’infection nosocomiale initiale sera évalué à la somme de 6 000 euros, réduite à la somme de 1116 euros après application du prorata (6 000 x 0,186).
Il sera attribué la somme de 1 116 euros en réparation du préjudice sexuel.
Sur les demandes accessoires
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties et la demande tendant à imputer la provision ordonnée par le juge des référés sera à ce titre rejetée. À défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien de la demande des demandes de condamnations solidaires formulée, conformément à l’article 1310 du code civil, les condamnations du présent jugement seront prononcées in solidum.
La clinique chirurgicale [13] de [Localité 14] et la société anonyme Axa France Iard, qui succombent en la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il convient d’autoriser Me Ingrid Briollet, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance, sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Parties tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par Mme [V] [B] et Mme [H] [B] qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clinique chirurgicale [13] de [Localité 14] et la société anonyme Axa France Iard seront déboutées de leur demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la clinique chirurgicale [13] de [Localité 14] et son assureur la société anonyme Axa France Iard sont tenues à l’indemnisation des préjudices subis par [I] [B] consécutivement à l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 11 mai 2001 ;
Condamne in solidum la clinique chirurgicale [13] de [Localité 14] et la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [V] [B] et Mme [H] [B] en leur qualité d’ayants droit de [I] [B], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 2 292,21 euros ;
— assistance par tierce personne avant consolidation : 126 954 euros ;
— frais de logement adapté : 5 318,23 euros ;
— assistance par tierce personne post consolidation : 7 006,50 euros ;
— incidence professionnelle : 10 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 51 751 euros ;
— souffrances endurées : 12 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 5 968 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 744 euros ;
— préjudice sexuel : 1 116 euros ;
Condamne in solidum la clinique chirurgicale [13] de [Localité 14] et la société anonyme Axa France Iard aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise Me Ingrid Briollet, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance, sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la clinique chirurgicale [13] de [Localité 14] à payer à Mme [V] [B] et Mme [H] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Procédure civile ·
- Rétractation ·
- Délai
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Date ·
- Partie ·
- Acquiescement
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Application
- Facture ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Transporteur ·
- Consommateur ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent assermenté ·
- Notification ·
- Prestation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Contrôle
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- État ·
- Bail ·
- Charges
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Évocation ·
- Référé ·
- Copie ·
- Exploit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.