Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 avr. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 AVRIL 2025
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GBJ
N° de minute :
SCCV [Adresse 7]
c/
S.A. ALBINGIA recherchée en qualité d’assureur « dommages-ouvrage »
DEMANDERESSE
Société [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEFENDERESSE
S.A. ALBINGIA recherchée en qualité d’assureur « dommages-ouvrage »
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 décembre 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01808, le président du tribunal de céans statuant en référé a, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SIS [Adresse 4] RUEIL [Adresse 8], désigné Monsieur [T] [I] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 20 janvier 2025, à la société ALBINGIA, la SCCV [Adresse 7] demande au président du tribunal de céans, statuant en référé, de rendre commune à la société ALBINGIA l’ordonnance rendue le 23 décembre 2023 et de réserver les dépens.
A l’audience du 14 février 2025, le conseil de la SCCV [Adresse 7] a soutenu oralement les termes de ses conclusions en réponse en faisant valoir que les arguments développés par la société ALBINGIA au soutien de sa demande de mise hors de cause ne concernent pas le stade de l’expertise.
Le conseil de la société ALBINGIA a sollicité sa mise hors de cause en invoquant un défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de la demanderesse et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demanderesse justifie d’une qualité à agir et d’un intérêt légitime dès lors qu’il démontré qu’elle a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, la résidence " [10] " à [Localité 11], placée sous le statut de la copropriété, qu’elle a souscrit un contrat d’assurance « dommages et ouvrages » auprès de la société ALBINGA et qu’une mesure d’expertise a été ordonnée au motif que toutes les réserves de livraison et de parfait achèvement n’auraient pas été traitées.
L’expert a donné un avis favorable à cette nouvelle mise en cause par avis du 12 février 2025.
Il y a lieu d’observer que l’analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum. Il suffit de constater que la SCCV [Adresse 7] est bien concernée par la présente expertise et qu’elle a bien souscrit un contrat d’assurance auprès de la société ALBINGIA sur la période des désordres allégués.
Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d’expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de rendre commune à la défenderesse les opérations d’expertise, dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. La société ALBINGIA sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA ;
DÉCLARONS commune à la société ALBINGIA, l’ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 ;
DISONS que la SCCV [Adresse 7] communiquera sans délai à la société ALBINGIA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société ALBINGIA, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 7], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV CANAL STREET dans ce délai impératif, la mise en cause de la partie demanderesse sera caduque et privée de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DÉBOUTONS la société ALBINGIA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À [Localité 9], le 11 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Création ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire
- Véhicule ·
- Préjudice corporel ·
- Rapport d'expertise ·
- Transaction ·
- Immatriculation ·
- Automobile ·
- Indemnisation ·
- Date ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Empiétement ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Ouverture ·
- Constat ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Suppression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Signification ·
- Tribunal correctionnel ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Procédure
- Crédit ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Fraudes ·
- Article 700
- Intervention ·
- Cliniques ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Risque ·
- Santé ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Obligation d'information ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Frontière
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Comparution
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Revenu ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Titre ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.