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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur, [Q], [N]
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWO7
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme, [S], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur, [Q], [N]
4 Rue Ferdinand Lechanteur
14700 FALAISE
Non comparant et non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Monsieur, [Q], [N]
Exposé du litige
Par lettre RAR expédiée le 22 janvier 2024, M., [Q], [N] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen à l’encontre d’une contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie, le 11 janvier 2024 d’un montant de 8.792,88 euros, lui ayant été signifiée le 12 janvier 2024.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’URSSAF a été autorisée à déposer son dossier de plaidoiries.
L’URSSAF Normandie, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 1er décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet des moyens.
L’URSSAF a sollicité de la juridiction qu’elle valide la contrainte litigieuse pour son entier montant de 8.792,88 euros, soit 8.765,88 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les 1er, 2ème, 3ème,et 4ème trimestres 2020 et 1er, 3ème, 4ème trimestres 2021 et 1er trimestre 2022 ainsi que 27 euros au titre des majorations de retard y afférentes et qu’elle dise que les frais de signification de la contrainte (72,88 euros) resteront à la charge de M., [Q], [N] en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
M., [N], n’était ni présent, ni représenté, bien que régulièrement convoqué.
Il a adressé un courriel au tribunal le jour de l’audience, précisant qu’il ne conteste plus sa dette et qu’il a obtenu un échéancier pour s’en acquitter.
Motivation
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
L’URSSAF justifie par ses pièces et ses écritures du bien-fondé de la mise en demeure et de la contrainte subséquente.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte du 11 janvier 2024 d’un montant de 8.792,88 euros et de dire que M., [N] supportera les frais de recouvrement afférents à la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 11 janvier 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie à l’encontre de M., [Q], [N] pour un montant de 8.792,88 euros, pour des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard au titre des 1er, 2ème, 3ème,et 4ème trimestres 2020, 1er, 3ème, 4ème trimestres 2021 et 1er trimestre 2022,
RAPPELLE que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,88 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée) seront à la charge de M., [Q], [N] par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE M., [Q], [N] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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