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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 23/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Contentieux civil
_____
Ordonnance du Juge de la mise en état du 26 novembre 2025
_____
N° RG 23/00689
N° Portalis DBXR-W-B7H-DUEV
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Demandeur à l’incident (défendeur au principal)
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8]
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 403 343 890 ayant son siège social [Adresse 2], agissant par son représentant légal
Représentée par Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocats au barreau de MONTBELIARD
Défendeur à l’incident (demandeur au principal)
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocats au barreau de MONTBELIARD
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Jean-Louis CIOFFI, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2023, Monsieur [W] [O] auquel il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens et argumentations, a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Sochaux, devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, aux fins essentielles de :
A titre principal de :
— juger que le virerment émis par M. [W] [O] le 4 février 2022 caractérise une opération de paiement non autorisée, dans le cadre d’une fraude au changement de RIB,
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] a manqué à son obligation de rembourser immédiatement M. [W] [O],
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] à lui rembourser la somme de 10 185.10 € correspondant au virement indument opéré dans le cadre de la fraude subie, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] a manqué à son obligation de vigilance dans le cadre du virement émis par M. [W] [O] le 4 février 2022,
— juger que cette faute a fait naître un préjudice financier pour M. [W] [O] pour un montant de 10 185.10 €,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] à lui rembourser la somme de 10 185.10 € correspondant au virement indument opéré dans le cadre de la fraude subie, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,
Par conclusions d’incident, régulièrement notifiées par RPVA, le 17 février 2025, auxquelles il est expréssement renvoyé pour le détail de ses moyens et de son argumentation, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] a sollicité du juge de la mise en état de la juridiction de ce siège de :
— déclarer forclose l’action engagée par M. [W] [O],
— débouter M. [W] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions aux fins de désistement sur incident n°2, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8], notifiées par RPVA le 08 septembre 2025 il est sollicité du tribunal judiciaire de Montbéliard de :
— donner acte à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] de son désistement sur incident à l’encontre de M. [W] [O],
— renvoyer les parties à conclure au fond,
— débouter M. [W] [O] de sa demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel en paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions d’acceptation de désistement sur incident, notifiées par RPVA, le 09 septembre 2025, Monsieur [W] [O] sollicitent de :
— constater le désistement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] et l’extinction de l’instance sur incident,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] aux entiers dépens,
***
A l’audience d’incident, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8], représentée par Me BOUVERESSE et Monsieur [W] [O], représenté par la SCP BONNOT-EUVRARD, avocats à Montbéliard, maintiennent, pour la requérante, son désistement d’ sur incident et pour l’autre, l’acceptation de ce désistement.
SUR CE,
Attendu qu’il convient de constater le désistement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] de son incident de mise en état formulé à l’encontre de M. [W] [O], sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile ;
Que ce désistement d’incident est parfait dès lors que M. [W] [O], défendeur à l’incident l’a expressément accepté selon ses dernières écritures régulièrement notifiées ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront supportés par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8], requérante à l’action principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à la disposition du public au greffe,
CONSTATONS le désistement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] de son incident de mise en état à l’encontre de Monsieur [W] [O], sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que les dépens seront supportés par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 8] ;
RENVOYONS les parties à la mise en état électronique du 14 janvier 2026 et invitons Monsieur [W] [O] à conclure sur le fond.
Fait en notre cabinet à [Localité 6] le 26 novembre 2025.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le Juge de la mise en état,
Jean-Louis CIOFFI
Copie délivrée par voie électronique le
à :
Maître Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD
Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS
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