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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 sept. 2025, n° 24/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société MS FIBRE, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/04117 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFAN
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS
Jugement Rendu le 08 Septembre 2025
ENTRE :
La S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [J] [H],
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La société MS FIBRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Mars 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 8 mai 2021, Monsieur [J] [H] (ci-après Monsieur [H]) qui conduisait un véhicule de marque CITROËN modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 7], a été percuté à l’arrière par un autre véhicule de marque CITROËN immatriculé [Immatriculation 6] dont le conducteur a pris la fuite. Ainsi qu’il ressort de la fiche d’intervention de la police sur le lieu de l’accident, le véhicule de Monsieur [H] a été projeté sur plusieurs mètres en avant.
L’accident est survenu dans la commune de [Localité 11] (Val-de-Marne).
Le véhicule utilitaire responsable du dommage a par suite été identifié comme appartenant à la société à responsabilité limitée MS FIBRE.
Afin de déterminer de manière précise l’ensemble des préjudices corporels de Monsieur [H], ce dernier a fait l’objet d’un examen clinique par le Docteur [N] [W], qui a rendu un rapport d’expertise amiable en date du 9 décembre 2021 et a fixé la date de consolidation de Monsieur [H] au 8 novembre 2021.
En raison des dommages matériels constatés sur le véhicule de la victime, AXA FRANCE, l’assureur de Monsieur [H], a mandaté le garage réparateur CABINET MENGUY SAURON (ci-après garage CMS) sis à [Localité 10] (Val-d’Oise) à l’effet d’expertiser le véhicule accidenté.
Le garage CMS a rendu un rapport d’expertise amiable en date du 7 juin 2021, aux termes duquel, le véhicule de Monsieur [H] a été déclaré économiquement irréparable.
Un procès-verbal de transaction provisionnelle ainsi qu’un procès-verbal de transaction respectivement signés en date des 3 juin 2021 et 24 juillet 2021, ainsi qu’en date des 9 février 2022 et 21 février 2022, ont tous deux été conclus entre Monsieur [H] et la compagnie d’assurance AXA FRANCE.
Par suite de ces transactions, Monsieur [J] [H] a perçu à titre provisionnel la somme de 1.000€, avant de percevoir, dans le cadre de la transaction définitive, un reliquat de 1.691,90€, l’indemnisation définitive ayant été fixée à un montant total de 2.691,90€.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Monsieur [J] [H] et la société anonyme AXA FRANCE IARD ont assigné la société à responsabilité MS FIBRE devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
CONDAMNER la SARL MS FIBRE à payer à Monsieur [J] [H] les sommes de :
— 1 758€ au titre du préjudice corporel resté à sa charge,
— 7 000€ au titre du préjudice matériel.
CONDAMNER la SARL MS FIBRE à payer à la compagnie AXA France, subrogée dans les droits de son assuré, les sommes de :
— 2 691,90€ au titre du préjudice corporel,
— 312€ au titre des honoraires du médecin,
— 148€ au titre des frais d’expertise automobile.
DIRE que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNER la SARL MS FIBRE à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [H] indique n’avoir commis aucune faute limitant son droit à réparation, lors de l’accident survenu le 8 mai 2021.
Il prétend avoir droit à une indemnisation totale de son préjudice, et indique que cet accident a eu des conséquences à la fois corporelles et matérielles.
Il énonce par ailleurs que son préjudice corporel a été évalué à la somme de 4 449,90€. En application de la garantie “sécurité du conducteur”, il avait déjà pu percevoir de la part de son assureur, une indemnisation à hauteur de 2 691,90€.
Selon l’expert automobile intervenu aux fins de réalisation d’un rapport d’expertise amiable, la valeur de remplacement du véhicule accidenté a été fixée à 7 000€.
S’agissant de la compagnie d’assurance AXA FRANCE, celle-ci souhaite faire valoir le dispositif de subrogation légale de l’assureur, afin d’obtenir un remboursement de la part de la société MS FIBRE, s’agissant de l’indemnisation versée à Monsieur [H], de la note d’honoraires réglée au profit du Docteur [W] et de la prise en charge des frais d’expertise automobile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La société à responsabilité MS FIBRE bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 5 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Monsieur [H] et la compagnie d’assurance AXA FRANCE sollicitent la condamnation de la société MS FIBRE à la réparation du préjudice corporel de Monsieur [H], outre le remboursement des sommes versées par l’assureur.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 alinéa 1 que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, aucun numéro de pièce n’est visé dans le corps de l’assignation du requérant alors que ce dernier a produit 10 pièces.
Monsieur [J] [H] allègue la réparation de son préjudice corporel sans préciser l’indemnisation sollicitée pour chaque poste de préjudice déterminé par la nomenclature Dinthillac.
Le rapport d’expertise médicale amiable rendu par le Docteur [W] n’est corroboré par aucune pièce annexée à l’assignation.
L’expert [W] évoque dans son rapport d’expertise amiable l’existence d’un certificat médical initial daté du 10 mai 2021 ainsi que celle d’un arrêt de travail pour la période du 11 mai 2021 au 21 mai 2021.
Le Docteur [W] se réfère également au rapport du Docteur [K] qui a évalué Monsieur [H] le 3 juin 2021, ainsi qu’à une IRM effectuée le 23 juin 2021.
Aucune des pièces sur la base desquelles le Docteur [W] a produit son rapport d’expertise, n’a été versée aux débats.
Le seul rapport d’expertise amiable ne peut suffire à indemniser le requérant.
Par ailleurs, Monsieur [H] ne fait mention d’aucune des cotations et évaluations retenues par le médecin pour chaque poste de préjudice.
De la sorte, la détermination des indemnités sollicitées par ses soins, apparaît arbitraire car non justifiée.
Le procès-verbal de transaction signé en date des 9 février 2022 et 21 février 2022 spécifie que “l’indemnité due suite à l’accident survenu le 8 mai 2021 en exécution de la garantie sécurité du conducteur prévue par le contrat en référence est fixé à la somme de 2 691,90€ […]”.
Cependant, il convient de préciser que le contrat d’assurance automobile produit aux débats, porte sur un véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE II EXCEPTION, immatriculé [Immatriculation 8], tandis que le véhicule de Monsieur [H] endommagé et impliqué dans l’accident est de marque CITROËN modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 7].
Par ailleurs, il est à noter que la date d’effet figurant sur ledit contrat à savoir le 25 mars 2022, est postérieure à celle du fait dommageable qui est survenu le 8 mai 2021.
En tout état de cause, le contrat produit aux débats ne correspond pas à la police d’assurance en vigueur, au moment de l’accident dont Monsieur [H] a été victime.
Conséquemment, il est peu aisé de conclure que l’indemnisation proposée par AXA FRANCE, et dont cette dernière souhaite obtenir le remboursement par la société MS FIBRE, a bien été calculée en tenant compte des dispositions contractuelles inhérentes au véhicule de Monsieur [H] impliqué dans l’accident du 8 mai 2021.
En l’espèce, Monsieur [H] et la compagie AXA, sur qui pèse la charge de la preuve, échouent à démontrer la nature et le quantum des préjudices dont il sollicite le paiement si bien qu’ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la présente décision, les demandeurs garderont à leur charge leurs dépens et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [J] [H] et la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemblede leurs demandes ;
Dit que Monsieur [J] [H] et la SA AXA FRANCE IARD conserveront à leur charge leurs propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présnete décision.
Ainsi fait et rendu le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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