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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/04444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04444 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRHP
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Mai 2025
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[X] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2025
à Me BARTHET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 21 septembre 2020, Monsieur [X] [Z] a souscrit auprès de la SOCRAM BANQUE un contrat de prêt d’un montant de 8000€ affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 6] remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 3,94% et un taux débiteur de 3,73%.
Étant défaillant dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SOCRAM BANQUE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024 Monsieur [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommeGC -1479300626
s de :
— de 4632,17€ avec intérêts au taux contractuel de 3,94% à compter du 28 février 2024,
— 960 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SOCRAM BANQUE n’a fait aucune observation.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [Z] n’est ni présent ni représenté.
La date du délibéré a été fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 13 novembre 2024.
Ainsi, l’action de la SOCRAM BANQUE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 15/43 dans son article 12 « Défaillance de l’emprunteur » que “la créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat”.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements.
En l’espèce, la SOCRAM BANQUE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 16 janvier 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé), qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 15 jours, lequel était suffisant pour permettre à Monsieur [X] [Z] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 27 mai 2024 la SOCRAM BANQUE a prononcé la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SOCRAM BANQUE produit :
le contrat de crédit signé le 21 septembre 2020,le tableau d’amortissement,la fiche informations précontractuelles européennes signée,la notice d’information relative à l’assurance signée,un historique de compte,le bon de commande du véhicule,le décompte des sommes dues actualisé au 21 décembre 2023,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur accompagné d’un justificatif d’identité et de domicile outre un bulletin de paie,le justificatif de consultation FICP le 24 juillet 2020.
En revanche, la SOCRAM BANQUE ne justifie pas des éléments suivants :
le contrat n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8 et ce alors que l’article R312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » et qu’il doit être « lisible ». Par exemple, le paragraphe intitulé « Titrisation », en page 14/43 de l’offre du contrat de crédit, mesure jusqu’au terme « vigueur » 11 millimètres et est composé de 4 lignes, chacune d’entre elle mesurant ainsi environ 2,75 millimètres,le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs sur les revenus et les charges de l’emprunteur excepté un seul bulletin de paie du mois d’août 2020, de sorte que cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat notamment au regard de son montant conséquent de 8000€.
En raison des manquements précités dans les deux contrats de prêt, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 7], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [X] [Z] (8000€) et les règlements effectués (4562,60€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues et de l’historique du compte fournis par le prêteur et du relevé de compte du 18 octobre 2024, soit la somme de 3437,40€, et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[I] [J]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel sollicité est de 3,73 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [X] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 3437,40 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SOCRAM BANQUE ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SOCRAM BANQUE sur le crédit consenti le 21 septembre 2020 à Monsieur [X] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la SOCRAM BANQUE au titre du prêt conclu le 21 septembre 2020 la somme de 3437,40€ arrêtée au 18 octobre 2024 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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