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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 23/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
[S] [D], [B] [T] épouse [D]
N° RG 23/02131 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJNE
Assignation :06 Septembre 2023
Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [O]
né le 10 Octobre 1950 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [D]
né le 02 Février 1969 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [B] [T] épouse [D]
née le 16 Juin 1973 à [Localité 11] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Janvier 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
[W], lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025. La décision a été prorogée au 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, [W].
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [O] est propriétaire des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 2] et ZD n° [Cadastre 4] situées [Adresse 9] et à [Localité 13] (49).
Madame [B] [D] et Monsieur [S] [D] (les époux [D]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 1] et ZD n°[Cadastre 3] situées [Adresse 7] et à [Localité 13].
Le 20 juin 2019, Monsieur [H] [O] a déposé plainte à la compagnie de gendarmerie d'[Localité 10] contre son voisin, Monsieur [D]. Il a indiqué aux gendarmes, qu’en rentrant chez lui le 15 juin 2019, il a constaté que sa haie a été taillée du côté de sa propriété sans sa permission.
Par constat de commissaire de justice du 24 juin 2019, Monsieur [H] [O] a fait constater la dégradation de sa haie de thuyas.
Un bornage amiable a été établi le 21 janvier 2021 par le cabinet de Madame [N] [K] géomètre expert.
Suite à ce bornage, Monsieur [H] [O] a réclamé par courrier du 15 avril 2021 aux époux [D] la remise en état des lieux en rappelant l’empiétement subi et la réduction par leurs soins de la haie de thuyas de 62 m de long et 50 cm d’épaisseur.
Monsieur [H] [O] a saisi le conciliateur de justice qui, le 12 juin 2021, a rendu un bulletin de non-conciliation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2021, les époux [D] ont écrit à Monsieur [H] [O] afin de lui demander de tailler sa haie à 2 m dans la limite et à l’aplomb de sa propriété avant le 19 juillet.
Par courrier officiel du 1er février 2021, le conseil de Monsieur [H] [O] a écrit au conseil des époux [D] en rappelant les dégradations qui ont eu lieu entre le 27 avril et le 15 juin 2019 et leur demandant le paiement des frais de remplacement de la haie et de la clôture endommagées.
Monsieur [H] [O] a eu recours au médiateur près de la cour d'[Localité 10] en la personne de Madame [Z] [W] qui, par courriel du 25 juillet 2023, a indiqué que dans le litige l’opposant à Monsieur [S] [D], la médiation ne peut pas reprendre dans la mesure où elle est sans nouvelles des époux [D].
À défaut de résolution amiable du litige, par acte de commissaires de justice du 6 septembre 2023, Monsieur [H] [O] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Angers les époux [D] afin d’obtenir, au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er août 2024 sur le fondement des articles du Code civil n°676 et 677, 1240 et 1241 et 545, de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur et Madame [D].
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
Lui décerner acte de son désistement d’instance et d’action concernant les demandes liées l’empiètement et à la suppression de l’ouverture sur son fonds ;
Condamner in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [B] [T], épouse [D] à lui payer une somme de 10.230,73 € TTC en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023.
Condamner in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [B] [T], épouse [D], à lui payer une somme de 319,12 € TTC au titre des frais de constat d’huissier.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [B] [T], épouse [D], à lui payer une somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [B] [T], épouse [D] aux dépens aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître RANGÉ), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 24 juin 2019, Monsieur [H] [O] indique qu’un accord existe entre les parties afin que les époux [D] coupent quelques branches dépassant sur leur terrain ; qui n’a jamais accepté que ces derniers l’élaguent et encore moins qu’ils la coupent ; que les défendeurs n’avaient pas le droit de couper la clôture et pénétrer sur sa propriété ; qu’en ce qui concerne l’argumentation adverse sur le mauvais entretien de la haie, Monsieur [H] [O] indique que les défendeurs n’ont jamais adressé une quelconque demande à ce titre antérieurement à cette procédure et que, par voie de conséquence, il est fondé à solliciter le coût du remplacement de la haie et de la clôture saccagées.
En défense, les époux [D] au titre de leurs écritures notifié par RPVA le 7 mars 2024, ces derniers demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1300 du Code civil de :
— DÉBOUTER Monsieur [H] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ÉCARTER des débats la pièce 2 produite par Monsieur [H] [O] en ce qu’elle ne garantit pas l’intégrité des photographies prétendument prises par l’huissier de justice en l’absence de mention des numéros de photographies et en l’absence de tampon de l’étude sur les pages « annexes » ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [O] au paiement de la somme de 17.292 euros au titre de la gestion d’affaire par taille de la haie entre 2000 et 2021 ;
— ÉCARTER l’application de l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [O] à leur payer la somme de 3.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] indiquent que, depuis l’acquisition de son bien par Monsieur [H] [O], ce dernier n’a jamais entretenu sa haie ; qu’il leur a laissé toujours le soin de l’entretenir ; qu’il n’a pas rapporté la preuve que la dernière taille en 2019 a entraîné la perte de la haie ; qu’ils sont en droit d’obtenir l’indemnisation de leur gestion d’affaires pour une somme de 17 292 € ; qu’en outre, ils n’ont pas endommagé la clôture grillagée appartenant au demandeur ; que l’argumentation de l’empiètement n’est pas étayée par un élément probant ; qu’en ce qui concerne la demande formulée par Monsieur [H] [O] concernant la suppression des vues et ouverture, les défendeurs indiquent que l’ouverture a été réalisée pour permettre l’entretien de la haie dont ils avaient la charge ; qu’à la date de la délivrance de l’assignation, ladite ouverture n’existe plus.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025. La date de prononcé a fait l’objet d’une prorogation à la date du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « déclarer », « donner acte » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci
Sur les demandes liées à l’empiètement et à la suppression de l’ouverture sur son fonds
Au titre de ses dernière écritures, Monsieur [H] [O] indique se désister de ses demandes relatives à l’empiètement et à la suppression de l’ouverture sur son fonds.
En conséquence, le tribunal n’aura pas à se prononcer sur les demandes liées à l’empiètement et à la suppression de l’ouverture sur son fonds.
Sur la demande principale
Sur la responsabilité des époux [D] :
Vu l’article 9 du code de procédure civile article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
En l’espèce, Monsieur [H] [O] demande que les époux [D] soient déclarés responsables de la détérioration de sa haie de thuyas et condamnés au coût du remplacement de cette dernière qu’ils ont détériorée en 2019. À l’appui de sa demande, ce dernier verse la plainte déposée auprès des services de gendarmerie le 20 juin 2019 ainsi que le procès-verbal de constat dressé par commissaires de justice le 24 juin 2019. Il ressort du procès-verbal que la haie de thuyas a été endommagée ; que des branches ont été coupées et jetées au sol ; qu’une ouverture privative a été faite du côté de la propriété des défendeurs ; que le grillage privatif de Monsieur [H] [O] a été détérioré. En défense, les époux [D] indiquent qu’un accord a été prévu entre les parties pour qu’ils entretiennent la haie de thuyas ; ils ajoutent que Monsieur [H] [O] n’a jamais entretenu la haie de thuyas ; de plus, ils contestent la valeur probante du constat d’huissier en demandant que cette pièce soit écartée des débats car les photos ne sont pas numérotées et ne comportent pas le tampon du commissaire de justice ; enfin, ils affirment que Monsieur [H] [O] ne rapporte pas la preuve que la taille de la haie qu’ils ont effectuée en 2019 a entraîné sa perte irrémédiable.
Toutefois, il ressort des pièces versées en procédure notamment du constat de commissaire de justice, que ce dernier comporte en annexe des photos numérotées avec le tampon du commissaire de justice ce qui leur donne force probante, aussi l’argumentation des défendeurs demandant que cette pièce soit écartée des débats sera rejetée ; en outre, Monsieur [H] [O] rapporte la preuve que la haie a été fortement endommagée le 20 juin 2019 ainsi que le grillage de clôture, avec en outre de très nombreuses branches cassées et éparpillées sur le sol. Les époux [D] bien que contestant avoir détérioré la haie précisent l’avoir entretenue en 2019 à la demande de Monsieur [H] [O]. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées en procédure par les défendeurs que Monsieur [H] [O] leur a demandé de s’occuper de l’entretien de la haie. De plus, les photographies versées en procédure par les défendeurs ne fournissent aucun éclairage utile et objectif concernant le présent litige car elles ne sont pas datées, ne contiennent aucune preuve du lieu où elles ont été prises et ne sont pas étayées par des éléments extérieurs objectifs. Les époux [D] enfin ne rapportent pas la preuve de l’entretien qu’ils ont fait sur la haie de thuyas notamment par la production de factures de paysagistes. C’est pourquoi leur demande au titre de l’article 1300 du Code civil ne saurait prospérer.
Il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés que la responsabilité des époux [D] sera retenue concernant la détérioration de la haie de thuyas située en limite de leur propriété et celle de Monsieur [H] [O].
Sur la réparation du préjudice
Vu l’article 9 du code de procédure civile article 1353 du Code civil ;
En réparation de son préjudice, Monsieur [H] [O] demande que les époux [D] soient condamnés à lui payer la somme de 8.658,73 euros. Cette somme se détaille comme suit : abattage de la haie : 2064 euros TTC ; arrachage des souches : 1350 € TTC ; préparation de la nouvelle clôture : 1617 € TTC et fourniture et pose de la nouvelle clôture 3627,73 € TTC.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de Rolland Paysage du 17 mai 2022 ainsi que de celle de la SARL GARLIN que la haie de thuyas a été dégradée au point où elle doit être arrachée, les défendeurs n’apportant aucun élément probant contraire sur ce point. Le devis de Rolland paysage, daté du 14 juin 2024, concerne l’abattage de la haie de thuyas y compris la coupe des troncs pour le montant TTC de 2064 €. Un second devis de la même entreprise, également daté du 14 juin 2024, propose de retirer les souches de la haie de thuyas pour un coût TTC de 1.350 euros. Monsieur [H] [O] verse en outre le devis de Rolland Paysage du 24 juillet 2021 concernant la préparation pour clôture en bois d’un montant de 1617 € TTC ainsi que le devis du 28 juillet 2021 de la SARL scierie Retif pour la pose de la nouvelle clôture pour un montant TTC de 3.627,73 €.
Monsieur [H] [O] verse en outre en procédure la facture du 30 novembre 2022 de la société Servicoop paysage d’un montant TTC de 1572 € concernant la taille de la haie de thuyas ainsi que son abattage avec l’évacuation des rémanents broyés sur place et mise au composte.
En conséquence, les époux [D] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 10.230,73 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision, selon les dispositions de l’article 1231 – 7 du Code civil.
Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343 – 2 du Code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même Code prévoit que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En conséquence, les dépens seront supportés par les époux [D] ; qui succombant, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En revanche, la demande relative aux frais de constat de commissaire sollicitée par Monsieur [H] [O] à défaut de fondement légal et d’autre part à défaut d’avoir été ordonné par le tribunal, sera rejetée.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 514 -1 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [T] épouse [D] et Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 10 230,73 € TTC en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343 – 2 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [B] [T] épouse [D] et Monsieur [S] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande au titre des frais du procès-verbal de commissaires de justice du 24 juin 2019 ;
CONDAMNE Madame [B] [T] épouse [D] et Monsieur [S] [D] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, [W], lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE [W] LE PRESIDENT
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