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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
NG/SL
N° RG 24/00829 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MWBT
[8]
C/
[H] [E]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [Y] [C], audiencier, muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E]
né le 29 Août 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
L’affaire appelée en audience publique le 17 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024, l'[6] ([7]) Normandie a fait délivrer à M. [H] [E] une contrainte émise par son directeur le 28 août 2024 pour un montant global de 51 843 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des régularisations 2021, 2022 et 2023, et du 1er trimestre 2024 (49 375 euros) et des majorations de retard afférentes (2 468 euros).
Par requête expédiée le 20 septembre 2024 et réceptionnée le 23 septembre 2024, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 17 octobre 2025, l’URSSAF, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer le recours recevable mais non fondé ;
— valider la contrainte signifiée le 6 septembre 2024 à hauteur de la somme révisée de 26 269 euros ;
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 26 269 euros soit : 25 019 euros en cotisations et 1 250 euros en majorations de retard augmentée des frais de signification de 73,18 euros.
L’URSSAF expose que M. [E] a fait l’objet de l’envoi de mises en demeure, restées sans effet, suite auxquelles une contrainte a été émise le 28 août 2024 pour un montant de 51 843 euros. Elle explique que les cotisations ont été calculées sur des bases forfaitaires majorées (taxation d’office) puisque le cotisant n’a pas fourni ses revenus d’activité au titre des années 2021 à 2023. Ses revenus ayant finalement été transmis, les cotisations et majorations de retard ont pu être réajustées à la baisse, de sorte que M. [E] demeure redevable pour les périodes litigieuses de la somme de 26 269 euros (25 019 euros en cotisations et 1 250 euros en majorations de retard) au titre des régularisations 2021 à 2023. Elle souligne qu’aucune somme n’est réclamée au titre du 1er trimestre 2024.
Bien que régulièrement convoqué par lettre RAR 2C 188 494 5063 4 présentée le 18 juin 2025 et revenue le 10 juillet 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. [E] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bienfondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Il est constant que l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne de l’assuré et non la société : les cotisations en découlant sont des dettes personnelles, peu important les modalités selon lesquelles l’assuré exerce son activité (n°15-17.272 ; n°16-17.699).
En l’espèce,
Il est établi que M. [E] est affilié à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant au titre d’une activité de tatouage depuis 2014.
Afin de justifier des sommes réclamées, l’URSSAF produit, d’une part, la mise en demeure du 17 avril 2024 pour un montant de 4 560 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (4 343 euros) et aux majorations de retard (217 euros) au titre du 1er trimestre 2024 et, d’autre part, la mise en demeure du 15 mai 2024 pour un montant de 47 283 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (45 032 euros) et aux majorations de retard (2 251 euros) au titre des régularisations 2021, 2022 et 2023. Elle verse aux débats la contrainte émise le 28 août 2024 pour un montant global de 51 843 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des régularisations 2021, 2022 et 2023, et du 1er trimestre 2024 (49 375 euros) et des majorations de retard afférentes (2 468 euros).
Il en résulte que les montants figurant sur les mises en demeure (4 560 + 47 283 = 51 843 euros) et sur la contrainte (51 843 euros) sont similaires.
En outre, l’URSSAF explique au cotisant, aux termes de son courrier du 4 octobre 2024, que les montants réclamés résultent du défaut de transmission de ses revenus d’activité au titre des années 2021, 2022 et 2023, lesquels servent de base de calcul pour le montant des cotisations et contributions sociales. Elle souligne qu’en conséquence, ses cotisations ont été calculées sur des bases forfaitaires.
Par courriel du 13 novembre 2024, M. [E] a communiqué ses revenus nets 2021 (27 383 euros), 2022 (17 771 euros) et 2023 (14 540 euros). L’URSSAF a procédé à des régularisations à la baisse des sommes réclamées par le cotisant, portant le montant réclamé à 26 269 euros (25 019 euros en cotisations et 1 250 euros en majorations de retard). Elle précise que ces régularisations concernent les années 2021, 2022 et 2023, et que plus aucune somme n’est réclamée au titre du 1er trimestre 2024.
Enfin, l’URSSAF produit l’état des débits à la date du 7 octobre 2025, justifiant de ces sommes.
M. [E], sur lequel repose la charge de la preuve, n’a pas comparu et n’a fait parvenir au tribunal aucun élément de nature à contredire ces sommes.
Dans ces conditions, le tribunal statuant dans les limites de la demande et le présent jugement se substituant à la contrainte, M. [E] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 26 269 euros.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte étant fondée, M. [E] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,18 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Normandie le 28 août 2024 pour un montant révisé de 26 269 euros correspondant aux cotisations (25 019 euros) et aux majorations de retard (1 250 euros) au titre des régularisations 2021, 2022 et 2023 ;
CONDAMNE M. [H] [E] à payer à l'[9] la somme de 26 269 euros ;
CONDAMNE M. [H] [E] à payer à l'[9] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,18 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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