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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CREATIONS PISCINES 63, SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, SASU APRIL PARTENAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Décision du : 25 Mars 2025
[V]
C/
S.A.S. CREATIONS PISCINES 63, SASU APRIL PARTENAIRES
SOCIETE QBE EUROPE SA/NV
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNFX
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A.S. CREATIONS PISCINES 63
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SASU APRIL PARTENAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant
Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société CREATIONS PISCINES dont le siège social est situé [Adresse 8] ( BELGIQUE)
dont la succursale en France sise [Adresse 13]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant
Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10].
Suivant devis accepté du 18 octobre 2022, monsieur [V] a confié à la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63 la réalisation de travaux de rénovation du bassin d’agrément de sa piscine pour la somme de 6 244,91 euros TTC.
Monsieur [V] a versé un acompte de 2 500 euros.
Suivant devis accepté en date du 18 février 2023, monsieur [V] a confié la réalisation de travaux supplémentaires à la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63.
Les travaux ont été achevés, réceptionnés, et entièrement payés en juillet 2023.
Monsieur [V] s’est plaint de désordres affectant le bassin d’agrément de sa piscine consistant, d’une part, en des défauts d’aspect de planimétrie et la présence d’impuretés contondantes et, d’autre part, de fuites d’eau.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [I] [T] le 28 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 29 juillet 2023, il a dénoncé les désordres à la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63, a sollicité la remise en état du bassin, le remboursement des frais d’huissier et la communication de l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise.
L’attestation d’assurance ayant été produite par la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63, monsieur [V] a déclaré le sinistre à la société APRIL PARTENAIRES ès qualités d’assureur de la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63.
L’assureur de monsieur [V] a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable.
La société LOCAMEX a établi un rapport d’inspection en recherche de fuites le 21 septembre 2023.
Monsieur [V] déplore l’absence de prise en charge des désordres par la société APRIL PARTENAIRES.
Par actes en date des 31 janvier et 5 février 2024, monsieur [N] [V] a fait assigner la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63 et la société APRIL PARTENAIRES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— juger monsieur [V] recevable et fondé en son action à l’encontre de la S.A.S. CREATIONS PISCINES et de son assureur APRIL PARTENAIRES,
— condamner in solidum la S.A.S. CREATIONS PISCINES et la compagnie APRIL PARTENAIRES à payer et porter à monsieur [V] :
au titre de la reprise des ouvrages : 12 148 euros TTC, au titre des pertes et surconsommation d’eau : 500 euros, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral : 5 000 euros,au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,- juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit,
— condamner in solidum la S.A.S. CREATIONS PISCINES et la compagnie APRIL PARTENAIRES aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de la SCP BELLON [T] SENTUCQ du 28 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 décembre 2024, monsieur [N] [V] demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable l’action engagée contre la société APRIL PARTENAIRE,
— ordonner sa mise hors de cause pure et simple,
— rejeter toute demande d’allocation d’indemnité de l’article 700 à la charge de monsieur [V],
— juger monsieur [V] recevable et fondé en sa demande d’expertise judiciaire,
— ordonner une expertise complète, confiée à un professionnel assermenté et indépendant, avec mission d’usage et notamment celle proposée,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 février 2025, la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63 demande au juge de la mise en état de :
— voir ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par monsieur [N] [V], mesure sur laquelle elle formule les plus expresses réserves, notamment quant à sa responsabilité ;
— voir réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES et la S.A. QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la société CREATIONS PISCINES, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par monsieur [V] à l’encontre de la société APRIL PARTENAIRES pour défaut d’intérêt à agir, dès lors que la société APRIL PARTENAIRES n’est pas une société d’assurance, mais un simple courtier en assurances, auprès de laquelle la police d’assurance dont l’application est recherchée n’a pas été contractée,
— recevoir l’intervention volontaire à la présente procédure de la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société CREATIONS PISCINES 63,
— débouter monsieur [V] de sa demande d’expertise judiciaire, comme étant dépourvue d’utilité pour la solution du litige,
— condamner monsieur [V] à payer aux sociétés APRIL PARTENAIRES et QBE EUROPE SA/NV une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle porterait sur l’examen d’une fuite d’eau, dont la vraisemblance n’est pas démontrée par monsieur [V] et est au contraire contredite par la pièce n°2 versée aux débats par la concluante,
— et, pour ce qui concerne les défauts esthétiques, donner notamment pour mission à l’expert qui serait désigné de donner toutes informations utiles sur une éventuelle réception tacite des travaux, en précisant la date du règlement de la facture du solde de leur prix, de se prononcer sur le caractère apparent des griefs à la date de cette réception et sur l’existence ou non de réserves à cette même date, et de donner un avis sur le caractère nécessaire et proportionné des travaux de reprise objet de la demande indemnitaire de monsieur [V], étant précisé que la société QBE EUROPE formule pour sa part toutes protestations et réserves d’usage, et notamment les plus expresses réserves quant à l’application de ses garanties.
A l’audience de mise en état du 11 février 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 25 mars 2025, ce dont ont été informées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES et l’intervention volontaire de la S.A. QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES et la S.A. QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, soulèvent l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63. Elles sollicitent ainsi la mise hors de cause de la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES et que soit reçue l’intervention volontaire de la S.A. QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63.
L’ensemble des parties s’accordent sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable à l’encontre de la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, de prononcer sa mise hors de cause et de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63.
— Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La S.A. QBE EUROPE SA/NV oppose que monsieur [V] n’a émis aucune réserve au jour du règlement du solde du prix des travaux litigieux, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable s’agissant des désordres esthétiques dénoncés. Elle ajoute que monsieur [V] ne démontre pas l’existence des fuites d’eau qu’il allègue. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’expertise ne pourrait porter que sur les défauts esthétiques et non sur les fuites d’eau, dont l’existence n’est pas établie.
La question de la mobilisation de la garantie d’un assureur relève du fond du litige et ne peut être tranchée à ce stade de la procédure.
En l’espèce, maître [T] a constaté, dans le procès-verbal produit par monsieur [V], que le liner présente « en de multiples endroits, […] des plis, des aspérités, des creux, des différences de niveau », a noté « plusieurs grattons en plusieurs endroits » et indiqué que « le liner n’est pas lisse ».
En revanche, aucun élément objectif ne permet d’établir l’existence d’une fuite d’eau au niveau de la piscine de monsieur [V].
La Société LOCAMEX a d’ailleurs exclu l’existence d’une quelconque fuite d’eau dans son rapport d’inspection du 21 septembre 2023.
Par conséquent, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [V] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, portant sur les désordres affectant le liner de sa piscine, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En l’absence de toute certitude sur la date de dépôt du rapport d’expertise, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
— Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Monsieur le Premier président de la cour d’appel,
DECLARE irrecevables les demandes formées par monsieur [U] [V] à l’encontre de la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES,
PRONONCE par conséquent la mise hors de cause de la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES,
RECOIT l’intervention volontaire de la S.A. QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la S.A.S. CREATIONS PISCINES 63,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [J]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués affectant le liner de la piscine de monsieur [N] [V], notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [I] [T] le 28 juillet 2023, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [N] [V] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3 000 euros TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de l’expert ci-dessus désigné,
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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