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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 23/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00682 – N° Portalis DB22-W-B7H-RAT2
Code NAC : 65C
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T],
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
S.A.S.U. HOPITAL PRIVE DE [Localité 21] – CLINIQUE DES FRANCISCAINES
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 432.197.150,
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Aude CANTALOUBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE DE L’ESSONNE,
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, Maître Emmanuel MOREAU, Me Catherine LEGRANDGERARD, Me Carole-Anne GREFF
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 17]
Hôpital [13], [Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
domiciliée : chez
Clinique des Franciscaines [Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Georges LACOEUILHE de la SCP CABINET LACOEUILHE CABINET LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 15 Décembre 2022 reçu au greffe le 31 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Novembre 2024 Madame DUMENY, vice présidente et Monsieur BRIDIER, vice président, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
30 Janvier 2025 prorogée au 06 février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
PROCÉDURE
Le 12 février 2020, une IRM pelvienne réalisée sur Madame [B] [T] a révélé une formation kystique biloculaire de l’ovaire gauche.
Une intervention a été réalisée le 5 mars 2020 à la Clinique des Franciscaines à [Localité 21], par le Docteur [D], chirurgien gynécologue, pour annexectomie bilatérale par coelioscopie.
Une intervention chirurgicale de reprise a été effectuée le 12 mars 2020 par le Docteur [E], chirurgien viscéral, suite à un scanner permettant de retrouver une collection mixte.
Une troisième intervention chirurgicale a été réalisée le 23 juin 2020 par le même praticien, suite à une consultation du 19 mai 2020.
Madame [T] a été de nouveau hospitalisée le 6 octobre 2020 à la Clinique des Franciscaines à [Localité 21] et opérée le 9 octobre par le Docteur [E] suite à l’apparition successive de plusieurs épisodes d’abcès de paroi justifiant l’administration d’antibiotiques par voie intraveineuse.
A compter du 15 août 2021 et jusqu’au 23 août 2021, Madame [T] a été hospitalisée à l’hôpital [Localité 18] où il a été pratiqué, le 16 août 2021, une laparotomie exploratrice pour l’évacuation d’un abcès pariétal par le Docteur [C]. Face à un nouvel abcès de paroi, elle a subi un drainage sous scanner puis une antibiothérapie, du 1er au 13 décembre 2021. Une nouvelle intervention a été réalisée lors d’une hospitalisation du 12 au 21 janvier 2022 pour abcès pelvien chronique récidivant.
Par actes des 4 et 8 juin 2021, Madame [B] [T] a fait assigner les Docteurs [D] et [E] ainsi que la société hôpital privé de [20] (Clinique des Franciscaines), l’ONIAM et la CPAM DE L’ESSONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance rendue le 17 septembre 2021, le Docteur [L], ensuite remplacé par le Docteur [A], expert en chirurgie gynécologie – obstétrique, ont été nommés.
A la suite d’une première réunion d’expertise contradictoire le 8 mars 2022, le Docteur [A] a obtenu la désignation d’un co-expert chirurgien digestif en la personne du Docteur [O]. A la suite de l’examen de la patiente le 8 juillet 2022, les experts ont déposé leur rapport le 5 septembre 2022.
Par actes d’huissier des 15 et 23 décembre 2022, Madame [B] [T] a fait assigner les Docteurs [D] et [E], la société hôpital privé de [Localité 21] (Clinique des Franciscaines), et la CPAM DE l’ESSONNE aux fins de voir engager leur responsabilité et procéder à la liquidation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, Madame [B] [T] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 II et L.110-5 du code de la santé publique et des articles 16 et 16-3 du code civil, de :
Donner acte à la CPAM de la production du montant de ses débours,Juger que le Docteur [E] a manqué à son obligation d’assistance à son égard,Juger que le Docteur [D] et le Docteur [E] ont manqué à leur obligation d’information et de conseil à son égard,Juger qu’elle a subi un préjudice d’impréparation au regard de la prise en charge dont elle a fait l’objet par le Docteur [E],Condamner le Docteur [E], garanti par son assureur, à lui verser la somme de 80.000 euros au titre du manquement à son devoir d’assistance à son égard,Condamner le Docteur [D], garanti par son assureur, à lui verser la somme de 60.000 euros au titre du défaut d’obligation d’information et de conseil à son égard,Condamner le Docteur [E], garanti par son assureur, à lui verser la somme de 90.000 euros au titre du défaut d’obligation d’information et de conseil à son égard,Condamner le Docteur [E], garanti par son assureur, à lui verser la somme de 100.000 euros au titre du préjudice d’impréparation subie par elle,Condamner la Clinique des Franciscaines, le Docteur [D] et Docteur [E] in solidum leurs compagnies d’assurance respectives à lui verser les sommes suivantes :7.340,04 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
5.981,15 euros au titre des périodes de déficits fonctionnels temporaire et total avant consolidation,
80.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
40.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
60.000 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire,
30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Réserver le montant des dépenses de santé actuelles, dans l’attente de la production, par la CPAM, de ses débours,Condamner la Clinique des Franciscaines, le Docteur [D] et le Docteur [E] in solidum leurs compagnies d’assurance respectives à lui verser la somme de 3.900 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire avancés par elle, le tout avec capitalisation des intérêts à compter du jour de l’assignation en référé,Condamner la Clinique des Franciscaines, le Docteur [D] et le Docteur [E] in solidum leurs compagnies d’assurance respectives à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, outre capitalisation des intérêts à compter du jour de l’assignation en référé,Prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,Condamner la Clinique des Franciscaines, le Docteur [D] et le Docteur [E] in solidum leurs compagnies d’assurance respectives à tout frais d’exécution forcée auxquels Madame [T] serait exposée du fait de l’absence volontaire d’exécution des condamnations prononcées au titre de l’exécution provisoire.
Dans leurs conclusions échangées le 29 novembre 2023 les Docteurs [D] et [E] demandent au tribunal de :
Les recevoir en leurs écritures les disant bien fondées,
A titre principal
Débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes formulées tant à l’encontre du Docteur [D] que du Docteur [E],Débouter la CPAM de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [E] et de son assureur,Condamner Madame [T] à verser au Docteur [D] et au Docteur [E], la somme de 2.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner madame [T] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire
Débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur [D],Débouter Madame [T] de sa demande relative à l’indemnisation d’un manquement au devoir d’assistance,Débouter Madame [T] de sa demande relative à l’indemnisation d’un « préjudice d’agrément temporaire »,Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,Réduire les prétentions indemnitaires de Madame [T] à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire
Débouter la CPAM de ses demandes en l’absence de justificatif,
En tout état de cause
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société hôpital privé de [20] (Clinique des Franciscaines), par conclusions du 12 juin 2023, sollicite quant à elle du tribunal de :
La recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondé,Dire et juger que les Docteurs [D] et [E] ont pris en charge Madame [T] dans le cadre de leur activité libérale,Rejeter la demande d’indemnisation de Madame [T] en l’absence de responsabilité pour faute ou sans faute de l’HOPITAL PRIVE DE [Localité 21],Rejeter la demande de remboursement de créance de la CPAM DE L’ESSONNE en l’absence de responsabilité pour faute ou sans faute de sa part,Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la CPAM DE L’ESSONNE demande par conclusions du 16 novembre 2023, et au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale de :
La recevoir en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondée,Condamner le Docteur [E] à lui rembourser le montant de sa créance, soit la somme définitive de 128.357,63 € conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,Condamner le Docteur [E] à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 15 décembre 2022 de 1.162 €,Condamner le Docteur [E] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître LEGRANDGERARD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience tenue le 28 novembre 2024 par la formation collégiale statuant en double rapporteur qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
A titre liminaire il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « donner acte », « juger » et « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
Madame [T] se fonde sur les articles L.1142-1, L.1110-5, R.4127-8 et R.4127-9 du code de la santé publique et sur les articles 16 et 16-3 du code civil pour voir condamner in solidum le Docteur [D], le Docteur [E], la Clinique des Franciscaines et leurs compagnies d’assurances respectives à réparer son préjudice.
Or elle ne nomme pas les compagnies d’assurance en question qu’elles n’a pas attraites à l’instance alors que l’article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et l’article 16 demande au juge de faire respecter le principe de la contradiction.
En conséquence les demandes formulées par Madame [T] contre les compagnies d’assurance des deux médecins et de l’établissement de soin ne peuvent être examinées.
— Sur la responsabilité du Docteur [D]
Au visa de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, Madame [T] reproche au chirurgien gynécologue un manquement à son devoir d’information, soulignant qu’il appartient au médecin de s’assurer que l’information a été comprise.
Madame [T] formule deux griefs.
D’une part, elle lui reproche le fait que le formulaire de consentement éclairé remis le 21 février 2020, avant l’intervention contienne uniquement une information générale sur les risques d’une intervention quelconque. Elle soutient que le Docteur [D] ne lui a donné aucune information relative à la difficulté rencontrée, à savoir une difficulté d’accès à l’annexe gauche dans un contexte de pelvis adhérenciel, décrite dans le rapport d’expertise, ainsi que sur les complications induites par son diabète, son hypertension, son tabagisme et son excès pondéral, ayant conduit à privilégier une coelioscopie au lieu d’une laparotomie.
Elle ajoute qu’une perte de poids avant l’opération avec, le cas échéant, un suivi par un nutritionniste et un diététicien, aurait pu être envisagée par le gynécologue dans le cadre de l’obligation d’information à donner au patient, ce qui n’a pas été le cas.
D’autre part, Madame [T] reproche au médecin de n’avoir pas rédigé un compte-rendu détaillé à l’issue de l’intervention, ce qui, au regard des complications intervenues par la suite, a suscité de nombreuses interrogations sur les raisons de la dégradation de son état sur plusieurs années.
La demanderesse souligne les imprécisions signalées par les médecins-experts dans leur rapport concernant le compte-rendu de son opération du 5 mars 2020. Elle ajoute que 7 jours se sont écoulés entre celle-ci et la découverte d’une péritonite par perforation du colon gauche, le 12 mars 2020, sans que le Docteur [D] n’envisage l’hypothèse d’aggravation de son état de santé. Selon Madame [T], le praticien l’a laissée après l’opération dans une situation de stress et de souffrance psychologique. Elle ajoute que son défaut de suivi d’information et de conseil a entraîné la nécessité d’une opération de reprise et que ce médecin ne s’est jamais soucié de son état après son orientation vers le Docteur [E] en chirurgie digestive.
Madame [T] sollicite le paiement d’une somme de 60.000 euros à ce titre.
En réponse, le Docteur [S] [D] conteste tout manquement à son obligation d’information.
Elle précise n’être tenue qu’à une information orale dont la preuve peut être rapportée par tous moyens. Elle indique avoir reçu Madame [T] en consultation le 21 février 2020 et lui avoir précisé, à cette occasion, les modalités de sa prise en charge, ainsi qu’il ressort du courrier adressé à son médecin traitant.
Lors de cette consultation elle lui a également remis un formulaire de consentement éclairé, que Madame [T] lui a rendu signé le 25 février 2020, attestant avoir été régulièrement informée des complications habituelles et exceptionnelles susceptibles de survenir lors de l’opération et n’avoir pas estimé nécessaire d’obtenir d’avantage d’information de la part de son médecin.
Le Docteur [D] ajoute que le consentement éclairé a pour but de permettre au praticien de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information au cours de la consultation préopératoire et qu’il n’est pas censé dresser une liste exhaustive des complications susceptibles de survenir au cours de chaque intervention.
Enfin, elle souligne que les médecins-experts n’ont relevé à son encontre aucun manquement à cette obligation.
****
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique prévoit que « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…)
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser (…).
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
L’article 9 du code de procédure civile fait peser sur chaque partie l’obligation de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des pièces dûment communiquées que selon un courrier du 21 février 2020 dicté en présence de la patiente et adressé au Docteur [G], médecin traitant de la demanderesse, le Docteur [D] indique avoir reçu Madame [T] pour une prise en charge d’un kyste ovarien et précise notamment lui avoir expliqué les modalités de sa prise en charge liée à son diabète. Le médecin mentionne avoir clairement informé la patiente de la nature de sa pathologie et avoir convenu avec elle de réaliser prochainement une ovariectomie bilatérale par coelioscopie. Il ajoute lui avoir remis un consentement éclairé détaillant les modalités de sa prise en charge et les risques opératoires.
Selon un formulaire de consentement éclairé remis à la patiente lors de la consultation du 21 février 2020, sur lequel figure sa signature et la mention manuscrite « lu et approuvé » et la date manuscrite du 25 février 2020, le Docteur [D] a indiqué à Madame [T] s’être engagé à réaliser personnellement l’intervention prévue le 5 mars 2020 consistant en une annexectomie bilatérale par coelioscopie. Ce formulaire fait état du fait que toute intervention chirurgicale comporte, d’une manière générale, un certain nombre de risques potentiels et mentionne de manière plus précise que les principales complications potentielles sont les risques infectieux, hémorragique et de cicatrisation.
Ainsi, en l’espèce, Madame [T] a été informée des modalités de sa prise en charge liées notamment à son diabète et des risques qui se sont réalisés, à savoir les risques infectieux et de cicatrisation, expressément visés dans le formulaire de consentement éclairé qu’elle a signé.
En outre, la patiente ne démontre pas qu’elle aurait pu, si elle en avait été informée, opter pour une perte de poids avant l’intervention afin d’être opérée, non pas par coelioscopie mais par laparotomie, ni qu’une laparotomie aurait permis de réduire les risques infectieux et de cicatrisation qui se sont réalisés.
De même, les imprécisions reprochées au Docteur [D], concernant son compte-rendu postérieur à l’opération du 5 mars 2020, ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec le dommage de la victime, qui indique avoir été dans une situation de stress et de souffrance psychologique au regard de la localisation de l’infection et de l’intervention nécessitée par la suite par le Docteur [E].
De plus le fait pour le Docteur [D] de n’avoir pas envisagé, entre l’opération du 5 mars 2020 et celle du 12 mars 2020, d’hypothèse d’aggravation de l’état de la patiente, ne peut être qualifié de manquement du médecin à son obligation d’information, dès lors que cette aggravation a été constatée seulement six jours plus tard, à l’occasion de la réalisation d’un scanner le 11 mars 2020 ayant mis en évidence l’existence d’une collection mixte qui a conduit à l’intervention pratiquée le 12 mars 2020 par le Docteur [E]. En effet l’obligation d’information revêt un caractère préalable aux soins.
Enfin, les médecins-experts ont indiqué, dans leur rapport, que les actes pratiqués par le Docteur [D] sont conformes aux règles et précisé qu’aucune faute ni maladresse technique ne peuvent être retenues à son encontre.
Dans ces conditions, le Docteur [D] démontre avoir rempli son obligation d’information préalable à l’opération du 5 mars 2020. En l’absence de toute faute de ce médecin, Madame [T] devra être déboutée des demandes d’indemnisation formulées à son encontre.
— Sur la responsabilité du Docteur [E]
Madame [T] reproche plusieurs fautes au chirurgien viscéral, à savoir un manquement au devoir d’assistance et au devoir d’information et de lui avoir causé un préjudice d’impréparation.
Sur le manquement au devoir d’assistance
Au visa des articles L.1110-5, R.4127-8 et R.4127-9 du code de la santé publique, Madame [T] reproche au Docteur [E] de n’avoir pas recherché les causes des récidives d’abcès de paroi dont elle souffrait, de n’avoir pas entrepris, à l’occasion des cinq interventions qu’il a effectuées, les examens nécessaires pour rechercher les causes des infections multiples qui l’ont affectée, comme l’ont indiqué les médecins-experts dans leur rapport.
Elle sollicite l’allocation d’une somme de 80.000 euros en réparation.
En défense, le Docteur [E] critique les affirmations des médecins-experts selon lesquelles l’oubli d’un segment colique lors de l’intervention qu’il a pratiquée le 23 juin 2020 est fautif.
Il soutient avoir pratiqué une intervention de rétablissement de continuité digestive dans un contexte difficile, puisque Madame [T] est une patiente multi-opérée, obèse, avec un tabagisme actif, qu’elle n’a pas supporté la stomie et a donc dû être opérée deux fois. Il ajoute que l’anastomose a fonctionné malgré deux opérations compliquées et que les interventions d’urgence qu’il a pratiquées ont permis de sauver la vie de la patiente. Il soutient que la complication rencontrée relève d’un aléa thérapeutique dont il ne peut être retenu responsable.
Le Docteur [E] critique également le rapport d’expertise lui reprochant l’absence de laparotomie exploratrice, répondant qu’elle n’aurait rien changé et qu’il est d’usage de drainer les collections en premier lieu, comme il l’a fait, avant d’envisager la chirurgie, en particulier en présence d’une patiente obèse, multi-opérée et avec un tabagisme actif. Il ajoute que la patiente a décidé d’être ensuite suivie par un autre chirurgien, de sorte qu’il est difficile de lui reprocher un défaut de suivi.
A titre subsidiaire, le Docteur [E] soutient que le devoir d’assistance n’est pas un poste prévu par la nomenclature Dintilhac, de sorte qu’un manquement à ce devoir ne peut faire l’objet d’une indemnisation autonome.
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Il résulte de l’article L.1110-5 du code de la santé publique que « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ».
L’article R.4127-8 du même code dispose que « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. »
Il résulte de l’article suivant que « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ».
Il résulte des textes précités que, de façon générale, un médecin est responsable des fautes commises dans les actes de soins et notamment dans les choix thérapeutiques effectués. L’appréciation de l’opportunité de procéder à un acte, compte tenu des risques qu’il comporte, est une responsabilité incombant au médecin qui envisage de l’exécuter, qui doit préalablement vérifier le bien-fondé de la prescription avant de l’exécuter et ne saurait s’en décharger sur le patient ou ses proches.
Le médecin est tenu en outre d’un devoir d’assistance à personne en danger et doit en conséquence, à ce titre, assurer les soins urgents, ou faire le nécessaire pour qu’ils soient assurés. Le devoir d’assistance se distingue du devoir d’information imposant au médecin d’informer son patient sur les différentes phases de l’acte médical.
En dehors des cas où, par exception, elle peut être, en raison de ses caractères particuliers ou par détermination de la loi, une obligation déterminée ou de résultat, l’obligation de soins du médecin est, par nature, de moyens.
En l’espèce, il apparaît que Madame [T] qualifie de manquement au devoir d’assistance sa prise en charge par le Docteur [E] dans le cadre des
5 interventions qu’il a effectuées.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que Madame [T] a été prise en charge à plusieurs reprises par le Docteur [E], pour les motifs suivants :
— 12 mars 2020 : péritonite par perforation du colon gauche,
— 23 juin 2020 : colostomie iliaque gauche,
— 3 juillet 2020 : ouverture d’un petit abcès de paroi au lit de la patiente,
— 8 octobre 2020 : nettoyage d’un abcès en chambre,
— 9 octobre 2020 : abcès intra-abdominaux, ouverture large cutanée, prélèvements bactériologiques.
Il a été relevé dans le rapport d’expertise que Madame [T] a souffert d’un abcès de paroi dès le 3 juillet 2020 et qu’une suppuration profonde intra-abdominale a été identifiée par un scanner dès le 19 août 2020. Pourtant, il ne sera réalisé, le 9 octobre 2020, qu’un abord superficiel sans véritable exploration intra abdominale, alors qu’une suppuration de paroi durant deux mois et demi a pour cause obligatoire une suppuration profonde et une anomalie intra péritonéale, que les examens complémentaires objectivaient. Ainsi une laparotomie exploratrice avec recherche précise et attentive de la cause de suppuration profonde et superficielle s’imposait.
Les médecins-experts en déduisent que la prise en charge de Madame [T] par le Docteur [E] n’a pas été conforme aux règles de l’art.
Ils ajoutent que la patiente a ensuite été hospitalisée, au mois de février 2021, dans le service du Docteur [E], devenu chef de service à l’hôpital [13] après avoir quitté la Clinique des Franciscaines, et qu’elle sera une nouvelle fois drainée sous scanner sans qu’une exploration intra abdominale ne soit décidée ni réalisée, ce qui n’était de nouveau pas conforme aux règles.
Un autre manquement du Docteur [E] a été relevé dans le rapport d’expertise relatif à l’oubli d’un segment colique lors de son intervention du 23 juin 2020 ; ce qui, selon les médecins-experts, est un oubli fautif ne pouvant être qualifié d’aléa, quelles que soient les conditions locales d’intervention.
Les médecins-experts relèvent également des manquements du Docteur [E] relatifs à des imprécisions dans ses comptes-rendus des 23 juin 2020, 8 octobre 2020 et 9 octobre 2020, qui ne sont pas conformes aux règles de l’art. En particulier le compte-rendu opératoire du 9 octobre 2020 ne donne aucun détail sur ce qui a été fait ni sur les constatations effectuées.
En conclusion, il apparaît que les experts ont répondu de façon précise et circonstanciée aux questions qui leur étaient posées, après avoir repris les interventions effectuées par les différents praticiens et ont conclu sans équivoque que le Docteur [E] avait commis des fautes à l’origine des préjudices faisant suite à l’intervention du 23 juin 2020, de nature à engager sa responsabilité.
En définitive, les médecins-experts ont retenu que les actes réalisés à partir du 23 juin 2020 par le Docteur [E] ne sont pas conformes aux règles de l’art :
tout d’abord, en ce que l’oubli fautif d’un segment colique lors de l’intervention du 23 juin 2020 est en lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’infection dont a souffert par la suite Madame [T],ensuite, en ce que la conduite thérapeutique du Docteur [E] à compter du mois d’octobre 2020, qui s’est bornée à un simple drainage superficiel, a totalement méconnu la cause de l’infection, alors d’une laparotomie exploratrice avec recherche précise et attentive de cette cause s’imposait,enfin, en que le compte-rendu opératoire du 9 octobre 2020, très imprécis, ne donne aucun détail sur ce qui a été fait ni sur les constatations effectuées.En outre, les médecins-experts ont précisé que le préjudice de Madame [T] suite à l’opération chirurgicale pratiquée le 23 juin 2020 a pour cause exclusive les interventions du Docteur [E], sans qu’il y ait lieu de mettre en cause d’autre praticien ou établissement de soins.
Ainsi le Docteur [E] sera condamné à réparer intégralement le préjudice de Madame [T] suite à l’opération chirurgicale pratiquée le 23 juin 2020.
En revanche, le principe de la réparation intégrale de la victime sans enrichissement conduit à rejeter la demande de versement d’une indemnité de 80.000 euros au titre de son manquement à son devoir d’assistance s’ajoutant à la demande d’indemnisation de l’intégralité de son préjudice corporel sur la base de la nomenclature Dintilhac alors qu’il s’agit en réalité d’un seul et même préjudice. Celle-ci sera donc préférée, de sorte que Madame [T] sera déboutée de sa demande de condamnation à 80.000 euros de dommages-intérêts pour manquement au devoir d’assistance.
Sur le manquement au devoir d’information
Au visa de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, Madame [T] reproche au Docteur [E] un manquement à son devoir d’information et notamment :
Une mauvaise compréhension, y compris par les médecins-experts, des choix et techniques opératoires adoptés lors de l’opération du 12 mars 2020,
Des erreurs et imprécisions dans son compte-rendu d’intervention du 23 juin 2020, dans lequel il indique l’avoir informée des risques opératoires de l’opération de rétablissement de continuité colorectale, sans préciser lesquels.
La patiente ajoute que le chirurgien viscéral ne s’est pas assuré que l’information ait été bien comprise et que, par la suite, il ne l’a pas informée des raisons pour lesquelles elle était systématiquement confrontée à des récidives d’abcès nécessitant de multiples interventions sur plus d’un an. Elle soutient que les risques opératoires, les complications relatives à la stomie et les multi récidives d’abcès de paroi n’ont pas été évoquées par ce praticien.
Madame [T] en déduit que le Docteur [E] n’a pas respecté son devoir d’information et notamment son devoir d’information sur les risques nouveaux, et sollicite le versement d’une somme de 90.000 euros à ce titre.
En réponse, le Docteur [E] indique que l’obligation d’information correspond à la communication d’informations avant la réalisation de l’opération et soutient par conséquent que les griefs relatifs à la rédaction de son compte-rendu opératoire du 23 juin 2020 n’ont aucun lien avec cette obligation.
Il ajoute avoir informé des risques opératoires Madame [T] qui a signé, en ce sens, un formulaire de consentement éclairé indiquant qu’elle a pris connaissance des informations concernant l’intervention de colectomie gauche par coelioscopie réalisée le 23 juin 2020, en particulier des risques opératoires, et avoir reçu les réponses satisfaisantes à ses questions concernant cette intervention.
Le chirurgien cite également son compte-rendu opératoire du 23 juin 2020, dans lequel il a indiqué avoir proposé à Madame [T] un rétablissement de continuité colorectale, après l’avoir bien informée des risques opératoires avant que ne soit prise une décision opératoire.
Enfin, il répond que les médecins-experts n’ont pas relevé à son encontre de manquement au titre de son obligation d’information.
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Il ressort des pièces dûment communiquées et notamment du rapport d’expertise judiciaire que, le 12 mars 2020, le Docteur [E] a pratiqué une première intervention sur Madame [T], en raison d’une péritonite par perforation du colon gauche.
Le 19 mai 2020, Madame [T] a vu en consultation le Docteur [E], qui a programmé le rétablissement de la continuité colorectale pour le 23 juin 2020.
Selon un formulaire de consentement éclairé du patient, daté du 16 juin 2020 et signé par Madame [T], cette dernière certifie avoir pris connaissance, lors d’une consultation du 16 juin 2020 avec le Docteur [P], des informations concernant l’anesthésie pour l’intervention de rétablissement de continuité devant être réalisée le 23 juin 2020 par le Docteur [E] et avoir reçu des réponses satisfaisantes à ses questions concernant cette anesthésie.
Le Docteur [E] ne verse cependant pas aux débats le formulaire de consentement éclairé daté du 25 mai 2020 reproduit dans ses conclusions, mentionnant que Madame [T] a pris connaissance des informations concernant l’intervention de colectomie gauche par coelioscopie devant être réalisée le 23 juin 2020 par le Docteur [E], en particulier des risques opératoires, et avoir reçu les réponses satisfaisantes à ses questions concernant cette intervention. En tout état de cause, ce formulaire, tel que reproduit dans les conclusions du Docteur [E], a été rédigé dans des termes généraux sans mentionner le risque de récidive d’abcès qui s’est réalisé en l’espèce.
Dans leur rapport, les médecins-experts indiquent que le compte-rendu opératoire du 23 juin 2020 du Docteur [E] est imprécis et comporte des erreurs puisqu’il évoque une tumeur, ce qui semble relever d’un mélange de deux comptes-rendus.
En l’espèce, le Docteur [E] a effectué plusieurs interventions sur la personne de Madame [T] les 12 mars 2020, 23 juin 2020, 3 juillet 2020, 8 octobre 2020 et 9 octobre 2020.
Il n’est pas justifié qu’il ait personnellement informé Madame [T], avant chaque opération, des risques induits par les différentes opérations et notamment du risque de récidive d’abcès qui s’est réalisé, comme l’exige l’article L.1111-2 du code de la santé publique.
Si le Docteur [E] ne démontre pas avoir rempli son obligation d’information, il appartient à la patiente de rapporter la preuve que ce défaut d’information lui a causé un préjudice.
En effet, le manquement au devoir d’information se résout en dommages et intérêts pour perte de la chance d’avoir pu décider en toute connaissance de cause de faire ou de ne pas faire l’opération.
Aucun expert ne l’a présentement évaluée et l’indication thérapeutique de rétablissement de la continuité colorectale effectuée le 23 juin 2020 par le Docteur [E] n’a été critiquée ni par la patiente ni par les médecins-experts dans leur rapport.
Madame [T] ne justifie pas que, dans l’hypothèse où elle aurait été valablement informée par le Docteur [E] du risque de récidive d’abcès dont elle a été victime, elle aurait décidé de ne pas se faire opérer ou par une autre méthode.
Il en résulte une absence de lien de causalité entre le manquement du Docteur [E] à son obligation d’information et le préjudice allégué par Madame [T], conduisant au rejet de cette prétention.
Sur le préjudice d’impréparation
Madame [T] soutient, au visa des articles 16 et 16-3 du code civil, avoir été victime d’un préjudice d’impréparation consécutif au manquement, par le Docteur [E], à son obligation d’information et elle réclame de ce chef 100.000 euros de dommages-intérêts.
A cet égard, la demanderesse expose n’avoir informée par le Docteur [E] ni des risques ni des motifs de la récidive d’abcès dont elle a été victime, ni de la nécessité de subir, d’une part, des examens complémentaires qui auraient permis d’en déterminer la cause et, d’autre part, des ponctions de drainage de ces abcès sur une période d’un an et trois mois.
Elle ajoute qu’aucune information sur la possibilité d’investiguer les causes des récidives d’abcès ne lui a été communiquée.
La demanderesse indique s’être trouvée dans une situation d’impréparation à cette situation de récidive d’abcès concernant laquelle elle n’a reçu aucune information de la part du Docteur [E] : elle s’est trouvée dans un état de souffrance psychologique, l’ayant conduite à solliciter l’aide d’un psychologue et à se voir prescrire un anxiolytique, compte-tenu de l’absence de perspective de rémission jusqu’à sa prise en charge par le Docteur [C] le 13 janvier 2022.
Le Docteur [E] ne répond pas aux moyens soulevés par la demanderesse relatifs à sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’impréparation consécutif à un défaut d’information de sa part. Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, il soutient ne pas avoir manqué à son obligation d’information et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées par Madame [T] à son encontre.
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Il est constant que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice.
La Cour de cassation juge ainsi, qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé, de sorte que ces préjudices distincts peuvent être, l’un et l’autre, indemnisés.
En l’espèce, le Docteur [E] ne justifie pas avoir informé personnellement Madame [T], préalablement à chacune des opérations auxquelles il a procédé, des risques et conséquences de ces opérations et notamment du risque de récidive d’abcès qui s’est réalisé.
Les éléments médicaux produits par la demanderesse, tels que le rapport d’expertise judiciaire, les transmissions ciblées de la Clinique des Franciscaines lors de son séjour du 10 octobre 2020 au 15 octobre 2020 et le certificat médical établi par le Docteur [G] le 24 novembre 2020, mettent en évidence l’existence d’un préjudice moral lié à la réalisation de ce risque, caractérisé par une importante souffrance psychologique liée à l’état de sa cicatrice purulente, ayant conduit Madame [T] à solliciter l’assistance d’un psychologue et à se voir prescrire un traitement anxiolytique.
Si Madame [T] présentait des antécédents médicaux relevés par les experts, elle ne pouvait cependant imaginer les conséquences possibles des opérations chirurgicales qu’elle a subies, consistant, selon le rapport d’expertise, en une suppuration subaiguë chronique intra abdominale consécutive à l’intervention du Docteur [E] du 23 juin 2020 et dont la cause n’a été précisée qu’à l’occasion de l’intervention du Docteur [C] à l’hôpital [Localité 19] le 13 janvier 2022, soit près de 19 mois plus tard.
Compte tenu de la répétition du manquement et de la réalité du préjudice d’impréparation subi par Madame [T], le Docteur [E] sera condamné à réparer ce préjudice en lui versant une somme de 10.000 euros à ce titre.
Sur la responsabilité de la société hôpital privé de [Localité 21] (Clinique des Franciscaines)
Mme [T] ne vise pas de fondement particulier au titre de ses demandes formulées à l’encontre de la société hôpital privé de [Localité 21], dont elle sollicite la condamnation in solidum avec les deux praticiens. Elle n’indique pas si, selon elle, la clinique a engagé sa responsabilité pour faute ou sans faute à son encontre. Dans ses conclusions elle indique que, bien qu’elle n’ait rien à reprocher à la Clinique sa mise en cause est motivée par le fait qu’elle ignore le statut libéral ou salarié des Docteurs [D] et [E] au moment de sa prise en charge
En réponse, la Clinique des Franciscaines expose que les Docteurs [D] et [E] ont exercé en son sein dans un cadre strictement libéral et n’ont donc pas fait partie de son personnel salarié.
L’établissement en déduit qu’il ne peut être déclaré responsable, sur le fondement de l’article L.1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique, de l’éventuelle faute imputable à l’un des praticiens libéraux exerçant en son sein, dont seules les responsabilités personnelles sont susceptibles d’être engagées.
La clinique soutient également qu’elle ne peut être tenue responsable des préjudices subis par Madame [T] sans faute, en l’absence de toute infection nosocomiale, sur le fondement de l’article L.1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique.
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Les établissements de santé sont responsables pour faute, sur le fondement de l’article L 1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique.
Ils sont également responsables sans faute, sur le fondement de l’article L.1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique, des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Il est constant qu’un établissement de santé ne peut être déclaré responsable de la faute commise par un praticien à l’occasion d’actes médicaux d’investigations ou de soins pratiqués sur un patient qu’à la condition que ce médecin soit salarié.
Il convient de rappeler que seule la responsabilité du docteur [E] vient d’être retenue.
En l’espèce, la Clinique des Franciscaines indique que le Docteur [E] est un praticien libéral et qu’il n’est pas intervenu en tant que médecin salarié lors des opérations critiquées, ce que l’intéressé ne conteste pas.
La clinique communique, à l’appui de cette affirmation, deux attestations de son directeur aux termes desquelles ce praticien a exercé à titre libéral au sein de l’établissement, du 6 octobre 2006 au 1er novembre 2020.
Dans ces conditions, l’établissement de soin n’est pas susceptible de voir sa responsabilité engagée pour faute, du fait des manquements commis par ce médecin non-salarié.
S’agissant de la responsabilité sans faute de la clinique, les médecins-experts ont indiqué dans leur rapport qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, d’infection nosocomiale, mais une infection liée à l’oubli fautif du segment colique par le Docteur [E] lors de l’intervention du 23 juin 2020.
Ils écartent la responsabilité de la Clinique des Franciscaines, seul le traitement chirurgical des collections intra abdominales, qui s’est borné en octobre 2020 et en février 2021 à un simple drainage superficiel, étant directement en cause.
Madame [T] sera par conséquent déboutée de sa demande formulée à l’encontre de cet établissement de santé.
Sur la réparation du préjudice de Madame [T] par le docteur [E]
Il sera rappelé que le tribunal n’a caractérisé de faute qu’à l’encontre du Docteur [F] [E] qui sera seul condamné à indemniser les dommages subis par la victime. En conséquence, seule la position du docteur [E] sera examinée en réponse à la demande d’évaluation de son préjudice formulée par la demanderesse.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles
Madame [T] demande de réserver les dépenses de santé actuelles dans l’attente de la production, par la CPAM, de ses débours.
La CPAM DE L’ESSONNE a produit une attestation définitive de ses débours au 8 novembre 2023 aux termes de laquelle elle sollicite notamment l’indemnisation des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, qui sont restés à sa charge. La Caisse n’indique pas que des frais seraient restés à la charge de Madame [T].
Le Docteur [E] ne conclut pas sur la demande de Madame [T] de réserver les dépenses de santé actuelles.
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Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par ce dernier en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
En l’espèce, la CPAM DE L’ESSONNE a produit ses débours, sur lesquels il sera statué ci-après, et Madame [T] n’indique pas quelles dépenses de santé actuelles seraient restées à sa charge et ne forme donc pas de demande d’indemnisation à ce titre.
Les médecins-experts n’ont pas fait état, dans leur rapport, de dépenses de santé restées à sa charge.
Il convient par conséquent de ne pas réserver ce poste et de débouter Madame [T] de sa demande à ce titre.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Madame [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 7.340,04 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels sur la période comprise entre les mois de juin 2020 et novembre 2022.
Elle reconnaît avoir perçu des indemnités journalières durant la période correspondant à ses hospitalisations mais indique que le fait d’être en arrêt de travail ne lui a pas permis de bénéficier de la prime de 13ème mois versée chaque année en deux mensualités (juin et novembre ou décembre), pour les années 2020, 2021 et 2022.
Elle indique que les bulletins de salaire, bulletins de situation et d’hospitalisation qu’elle verse aux débats permettent d’établir les périodes d’arrêt de travail en lien avec les interventions qu’elle a subies et donc la perte de revenus en lien direct avec le dommage.
Le Docteur [E] sollicite le rejet de cette demande faute de production de justificatifs suffisants, au motif que les bulletins de salaire versés aux débats sont limités aux mois de juin et décembre, qu’elle ne communique aucun avis d’imposition et que la plupart de ses arrêts de travail sont illisibles.
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L’indemnisation de la perte de gains professionnels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, et se calcule en net et hors incidence fiscale.
A l’époque de l’accident, Madame [T] exerçait la profession de chef de projet au sein de la société DASSAULT SYSTEMES SE, avec une ancienneté dans l’entreprise depuis le 1er novembre 1999.
Elle produit des arrêts de travail et bulletins de situation et d’hospitalisation concernant la période de déficit fonctionnel temporaire qu’elle a connue. En outre, elle justifie avoir perçu une prime de 13ème mois d’un montant de 2.217,73 euros en juin 2018, décembre 2018, juin 2019 et novembre 2019 ; cette somme servira de base de référence au calcul de la perte financière.
Il ressort de ses bulletins de salaires ultérieurs qu’elle a perçu les sommes suivantes à ce titre, en 2020, 2021 et 2022 :
Juin 2020 : 788,58 euros
Novembre 2020 : 944,45 euros
Juin 2021 : 1.551,01 euros
Novembre 2021 : 2.236,85 euros
Juin 2022 : 521,93 euros
Novembre 2022 : 0 euros
Pour calculer la perte indemnitaire de Madame [T], au titre des primes de 13ème mois en 2020, 2021 et 2022, il convient de déduire les montants effectivement perçus deux fois par an en 2018 et 2019 à hauteur de 2.217,73 euros.
La perte indemnitaire peut donc être calculée ainsi :
Juin 2020 : 2.217,73 – 788,58 = 1.429,21 euros
Novembre 2020 : 2.217,73 – 944,45 euros = 1.273,28 euros
Juin 2021 : 2.217,73 – 1.551,01 = 666,72 euros
Novembre 2021 : aucune perte (2.236,85 euros perçus)
Juin 2022 : 2.217,73 – 521,93 = 1.695,80 euros
Novembre 2022 : aucune somme perçue donc perte de 2.217,73 euros
Total : 7.282,68 euros
Madame [T] justifie ainsi d’une perte indemnitaire totale de 7.282,68 euros, dont elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation au responsable.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame [T] et le Docteur [E] s’accordent sur une valorisation journalière du déficit fonctionnel temporaire total à 23 euros.
La demanderesse se fonde sur l’ensemble des périodes de déficit retenues par les médecins-experts pour solliciter une indemnisation de 5.981,15 euros.
Le médecin responsable soutient que les périodes de déficits fonctionnels temporaires total et partiel imputables selon les experts à l’aléa thérapeutique doivent être exclues. Il indique que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total doit être limitée à 1.334 euros et celle du déficit fonctionnel temporaire à 2.692,15 euros.
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Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Il convient d’exclure les périodes suivantes consécutives à l’aléa thérapeutique non fautif, qui ont été identifiées comme telles dans le rapport d’expertise :
Déficit fonctionnel temporaire total (100%) :
Du 12 mars 2020 et 4 avril 2020 Du 23 juin 2020 et 4 juillet 2020
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) au titre de la stomie digestive :
Du 12 mars 2020 au 22 juin 2020
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) :
Soustraire 30 jours de la période comprise entre le 1er février 2022 et le 31 mars 2022 qui aurait fait suite à une intervention de rétablissement de continuité digestive se déroulant sans complication dans les suites opératoires.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Madame [T] l’indemnisation suivante au titre de ses déficits fonctionnels temporaires total et partiel :
Déficit fonctionnel temporaire total (100%) au titre des hospitalisations supplémentaires du fait des complications liées à l’oubli d’un segment colique imputable au Docteur [E] :
Du 6 au 9 octobre 2020 : 3 jours x 23 euros = 69 eurosDu 10 au 18 octobre 2020 : 8 jours x 23 euros = 184 eurosDu 12 au 16 février 2021 : 4 jours x 23 euros = 92 eurosDu 14 au 22 avril 2021 : 8 jours x 23 euros = 184 eurosDu 15 au 23 août 2021 : 8 jours x 23 euros = 184 eurosDu 1er au 13 décembre 2021 : 12 jours x 23 euros = 276 eurosDu 12 au 21 janvier 2022 : 9 jours x 23 euros = 207 euros
Soit un total de 1.196 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) au titre de la suppuration chronique :
Du 5 juillet 2020 au 5 septembre 2020 : 62 jours x 23 euros x 25 % = 356,50 euros
Du 19 octobre 2020 au 11 février 2021 : 115 jours x 23 euros x 25 % = 661,25 euros
Du 17 février 2021 au 14 avril 2021 : 56 jours x 23 euros x 25 % = 327,25 eurosDu 23 avril 2021 au 14 août 2021 : 113 jours x 23 euros x 25 % = 649,75 eurosDu 24 août 2021 au 30 novembre 2021 : 98 jours x 23 euros x 25 % = 563,50 euros
Du 14 décembre 2021 au 11 janvier 2022 : 28 jours x 23 euros x 25 % = 161 euros
Du 22 janvier 2022 au 31 janvier 2022 : 9 jours x 23 euros x 25 % = 51,75 euros
Soit un total de 2.771 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) :
Du 1er février 2002 au 31 mars 2022, date de consolidation en soustrayant une période de 30 jours qui aurait fait suite à une intervention de rétablissement de continuité digestive se déroulant sans complication des suites opératoires : 28 jours (58 jours – 30 jours) x 23 euros x 10 % = 64,40 euros
Par conséquent, il sera alloué à Madame [T] la somme totale de 4.031,40 euros au titre de l’indemnisation de ses périodes de déficits fonctionnels temporaires total et partiel (1.196 euros + 2.771 euros + 64,40 euros).
Sur les souffrances endurées
Madame [T] sollicite le versement d’une indemnisation d’un montant de 80.000 euros en réparation des souffrances estimées à 4,5/7 par les médecins-experts. Elle indique avoir eu à supporter des douleurs sur plus de deux ans en raison des manquements des Docteurs [D] et [E].
Le Docteur [E] soutient que, dans leur rapport, les médecins-experts ont évalué les souffrances endurées à 4,5/7, mais en distinguant une part de 2/7 pour l’aléa d’une part de 2,5/7 pour la non-conformité des soins. Il indique que la somme allouée au titre des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ne saurait excéder 3.000 euros.
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Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les experts médicaux ont estimé les souffrances endurées par la patiente jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 mars 2022 à 4,5/7 en distinguant 2/7 pour l’aléa thérapeutique et 2,5/7 pour la non-conformité des soins pratiqués par le Docteur [E].
Les éléments du dossier permettent de constater que Madame [T] a subi, en lien avec la non-conformité des soins pratiqués par le Docteur [E], des souffrances physiques et morales sur une longue période entre le 5 juillet 2020 et le 31 mars 2022, date de sa consolidation.
Il convient en conséquence de lui allouer une indemnité de 4.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Madame [T] réclame une indemnisation de 40.000 euros, soutenant que ce poste, évalué à 3/7 par les médecins-experts, ne fait pas double emploi avec le préjudice esthétique permanent.
En réponse, le Docteur [E] indique que, dès lors que le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent ont été évalués tous deux à 3/7, il doit être considéré qu’il s’agit d’un seul et unique préjudice, susceptible de ne donner lieu qu’à une seule indemnisation.
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Le poste de préjudice esthétique temporaire indemnise une victime qui a eu à subir, avant la consolidation, pendant la maladie traumatique, une altération de son apparence physique.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, de sorte que s’il est constaté une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, il convient d’évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, les experts médicaux ont estimé le préjudice esthétique à 3/7 pendant la période de colostomie (du 12 mars 2020 au 22 juin 2020), laquelle est imputable à l’aléa thérapeutique, puis à 2/7 (suppuration chronique et/ou collections intra abdominales) pendant la période du 5 juillet 2020 au 11 janvier 2022, laquelle est imputable à la non-conformité des soins.
Les experts ont ainsi évalué le poste de préjudice esthétique temporaire imputable à la non-conformité des soins à 2/7 qui sera équitablement réparé par l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros.
Sur le préjudice d’agrément temporaire
Madame [T] réclame une indemnisation de 60.000 euros au titre d’un préjudice d’agrément temporaire en indiquant avoir été, pendant une période de plus de deux ans précédant la date de consolidation fixée au 31 mars 2022, dans l’incapacité d’exercer la moindre activité physique telle que la marche. Elle indique que, dans leur rapport, les experts ont souligné l’impossibilité de reprendre la marche de loisirs du 20 mars 2020 à la date de consolidation.
Elle ajoute avoir été privée de vie sociale, du fait de la stomie et de la poche avec laquelle elle devait se déplacer, et que les multiples interventions chirurgicales qu’elle a dû subir ont été à l’origine du départ de son conjoint, en septembre 2021.
Elle souligne que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le poste de préjudice d’agrément temporaire ne se confond pas avec celui du déficit fonctionnel temporaire.
En effet le Docteur [E] plaide que le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire qui vise à indemniser la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime.
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Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre effectivement le préjudice d’agrément temporaire subi pendant cette période. Par suite cette demande d’indemnisation sera rejetée.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le préjudice esthétique permanent
Madame [T] réclame une indemnisation de 30.000 euros pour ce poste évalué à 3/7 par les médecins-experts du fait des nombreuses cicatrices laissées par les multiples interventions chirurgicales.
Elle communique en outre un certificat médical établi par le Docteur [R], dermatologue, le 7 octobre 2022, aux termes duquel elle présente un vraisemblable eczéma atopique sévère, étant précisé que cette maladie est très souvent liée à des situations de stress. Elle indique que cet eczéma a débuté lors des multiples prises en charge dont elle a fait l’objet à l’occasion des récidives d’abcès de paroi et s’est poursuivi après la consolidation, de sorte que cette pathologie est en lien de causalité avec le dommage initial.
En réponse, le Docteur [E] indique que, selon les médecins-experts, le préjudice esthétique est pour moitié imputable à l’aléa thérapeutique, de sorte que si le préjudice esthétique de 3/7 correspond à une indemnisation de 4.000 euros, la somme allouée ne saurait excéder 2.000 euros.
****
Le poste de préjudice esthétique permanent indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Ce préjudice a été fixé à 3/7 par les médecins-experts, qui ont précisé qu’il est en rapport pour moitié avec l’aléa thérapeutique et pour l’autre moitié avec la non-conformité des soins exercés par le Docteur [E].
Compte-tenu de la prise en compte pour moitié de l’aléa thérapeutique par les médecins-experts dans l’évaluation du préjudice esthétique permanent de Madame [T], il y a lieu d’allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur le recours du tiers payeur la CPAM DE l’ESSONNE
La CPAM DE L’ESSONNE réclame au Docteur [E] la somme de 128.357,63 euros au titre de sa créance définitive, considérant qu’elle justifie de l’ensemble des sommes réclamées, ainsi que le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 euros, en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [E] répond que la caisse ne rapporte pas la preuve des montants qu’elle invoque, faute de produire un relevé précisant les prestations versées et permettant de vérifier leur imputabilité à sa prise en charge de la patiente.
Le praticien soutient que la première attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil de la caisse s’appuie sur les prestations imputables à un acte médical qu’il n’a pas accompli, à savoir l’IRM pelvienne réalisée le 12 février 2020 à l’hôpital [16].
Le Docteur [E] soutient que la seconde attestation d’imputabilité communiquée a été produite pour les besoins de la cause et émane du médecin-conseil dont la neutralité fait défaut et il demande de ce fait, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de l’organisme social.
A titre infiniment subsidiaire, le Docteur [E] demande que seuls les frais hospitaliers et médicaux liés à son intervention du 23 juin 2020 soit mis à sa charge.
****
Il ressort de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ayant servi à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par les livre Ier et III du même code disposent d’un recours contre l’auteur responsable de l’accident qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, et qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses prestations, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Au soutien de ses demandes, la CPAM DE L’ESSONNE produit les éléments suivants :
Un décompte de ses débours en date du 8 novembre 2023 portant sur la somme totale de 128.357,63 euros se décomposant comme suit :Frais hospitaliers du 6 octobre 2020 au 21 janvier 2022 : 96.253,62 eurosFrais médicaux du 5 août 2020 au 26 octobre 2021 : 7.396,77 eurosFrais pharmaceutiques du 21 août 2020 au 25 octobre 2021 : 1.176,02 eurosFrais de transport du 7 au 9 octobre 2021 : 273,04 eurosIndemnités journalières du 5 janvier 2021 au 10 juin 2022 : 23.258,18 eurosUne attestation d’imputabilité établie le 18 octobre 2023 par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Ile-de-France, certifiant l’imputabilité des prestations à l’acte médical du 5 mars 2020 et précisant que seules les prestations liées à cet acte médical ont été retenues, les soins qui y sont étrangers ayant été écartés.
La force probante de l’attestation d’imputabilité, établie par un médecin-conseil appartenant à un service autonome extérieur aux Caisses Primaires d’Assurance Maladie, qui n’a aucun lien de subordination avec la CPAM DE L’Essonne, n’est pas utilement remise en cause par le défendeur.
De même, les périodes d’hospitalisation, les frais médicaux, pharmaceutiques et de transports et les indemnités journalières détaillées dans l’attestation d’imputabilité sont tous postérieurs à l’opération litigieuse du Docteur [E] du 23 juin 2020 et en lien avec celle-ci.
Par conséquent, le Docteur [E] sera condamné à payer la somme de 128.357,63 euros à la CPAM DE L’Essonne, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion due en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Le Docteur [E], qui succombe à la procédure sera condamné aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire mais non les frais d’exécution forcée qui seront soumis au régime du code des procédures civiles d’exécution.
Le bénéfice de distraction sollicité par Maître Catherine LEGRANDGERARD lui sera accordé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Docteur [E] sera également condamné à payer à Madame [T] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM DE L’Essonne la somme de 1.000 euros au même titre.
Il est équitable de débouter les Docteurs [D] et [E] de ce chef.
Les dépens et frais irrépétibles ne produiront pas intérêt antérieurement à la présente décision.
Par ailleurs, aucun motif n’est invoqué pour écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’examiner les demandes formulées par Madame [B] [T] à l’encontre des compagnies d’assurances du Docteur [S] [D], du Docteur [F] [E] et de la société HOPITAL PRIVE DE [Localité 21], non parties à l’instance,
Déboute Madame [B] [T] de sa demande formulée à l’encontre du Docteur [S] [D],
Déboute Madame [B] [T] de sa demande formulée à l’encontre de la société HOPITAL PRIVE DE [Localité 21],
Déclare le Docteur [F] [E] intégralement responsable du préjudice subi par Madame [B] [T] suite à l’opération chirurgicale pratiquée le 23 juin 2020 et aux suivantes,
Condamne le Docteur [F] [E] à payer à Madame [B] [T] la somme de 29.814,08 € en réparation de son préjudice, se décomposant de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Perte de gains professionnels actuels : 7.282,68 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 4.031,40 €
Souffrances endurées : 4.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
Préjudice d’impréparation : 10.000,00 €
Rejette les demandes fondées sur le devoir d’assistance, le devoir d’information, les dépenses de santé actuelles et le préjudice d’agrément temporaire,
Dit que les intérêts courront au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ordonne leur capitalisation aux conditions légales,
Condamne le Docteur [F] [E] à payer à la CPAM DE L’Essonne la somme de 128.357,63 € pour sa créance et la somme de 1.162 € pour l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne le Docteur [F] [E] aux dépens, comprenant notamment les frais et honoraires d’expertise judiciaire mais non les frais d’exécution forcée, et accorde le bénéfice de distraction à Maître Catherine LEGRANDGERARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le Docteur [F] [E] à payer à Madame [B] [T] la somme de 3.500 € et à la CPAM DE L’ESSONNE la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Docteur [F] [E] et le Docteur [S] [D] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens et frais irrépétibles ne produiront pas intérêt antérieurement à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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