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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 18 juin 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZDM
JUGEMENT DE CADUCITE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT JUIN
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire Madame [J] [K], dont le cabinet est situé [Adresse 3] à MARSEILLE (13006), désingée à cete fonction par ordonnance sur requête du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 novembre 2021,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
La Société O BEAU MANOIR, société civile au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 500736574, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 16], représenté par son gérant en exercice, Monsieur [M] [B] [H] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10], de nationalité française, domicilié [Adresse 9] à [Localité 15],
N’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, société anonyme, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 775 559 404, dont le siège social est [Adresse 12] à MARSEILLE (13006), au domicile élu de la SCP AIMEDIEU-DESTRE, notaires dont l’Etude est située [Adresse 4] à MARSEILLE (13006),
— privilège de prêteur de deniers publié le 27 juin 2008 volume 2008 V n°2162, suivi d’une reprise pour ordre publiée le 27 juin 2008 volume 2008 D n°8718,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] poursuit à l’encontre de la société O BEAU MANOIR, suivant commandement de payer en date du 22 octobre 2024 signifié par Me [N], Commissaire de Justice associé à [Localité 10], et publié le 31 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] volume 2024 S n° 00260, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 1er étage sur le derrière (lot n°11), un réduit à usage de cellier n°5 dans la cour au fond et à droite (lot n°6), un réduit à usage de cellier n°7 dans la cour au fond et à droite (lot n°8), dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 11], cadastré [Adresse 13], section [Cadastre 8] H n°[Cadastre 1],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile , le poursuivant a fait assigner la SCI à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 4 février 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 29 novembre 2024 à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse..
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de la société O BEAU MANOIR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 décembre 2024;
La SCI TRUST n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée au 18 juin 2025.
Lors de cette audience, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, la vente n’étant pas requise.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laëtitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, Greffière
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la vente n’est pas requise ;
CONSTATE la caducité et ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 22 octobre 2024 signifié par Me [N], Commissaire de Justice associé à [Localité 10], et publié le 31 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] volume 2024 S n° 00260 ;
DIT que les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE le 18 JUIN 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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