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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2025, n° 25/51143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51143 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C63TT
N° : 8
Assignation du :
31 Janvier 2025
12 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des propriétaires du [Adresse 10], représenté par son Syndic la Société CASTIN GILLES VILLARET
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
DEFENDERESSES
La S.A.S. LEAD
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
La SCI TESSALONIA
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS – #P0006
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Soutenant que la société Lead, locataire d’un local commercial appartenant à la société Tessalonia situé [Adresse 4] à Paris 12ème arrondissement (75012), a fait apposer une banderole sur la devanture de la boutique en violation de la charte architecturale et du règlement intérieur en date du 17 mai 2006 applicables au passage Choisel, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société Catin Gilles Villaret, a, par actes de commissaire de justice en date des 31 janvier et 12 février 2025, fait assigner la société Lead et la société Tessalonia devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation conjointe et solidaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à déposer la banderole apposée sur la devanture de la boutique sise [Adresse 5] louée à la société Lead et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes au principal et a maintenu ses demandes accessoires, exposant que les travaux ont été réalisés depuis la délivrance de l’assignation.
La société Tessalonia s’est, par l’intermédiaire de son conseil, opposée à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la banderole avait été enlevée avant même que l’assignation ne soit délivrée et a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Lead n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
Il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes au principal.
Sur les demandes accessoires :
Les pièces versées aux débats ne permettent d’établir ni que la banderole était encore en place au moment où l’assignation a été délivrée comme le soutient le syndicat des copropriétaires, ni qu’elle avait déjà été retirée lorsque l’assignation a été délivrée comme l’allègue la société Lead.
Dans ces conditions, il sera prévu que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société Catin Gilles Villaret, de ses demandes principales ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le 13 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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