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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 5 févr. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00288 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRTJ
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [X], [G] [S] épouse [X] C/ S.N.C. [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
M. [B] [X]
né le 26 Février 1981 à VIENNE (38200), demeurant Lotissement Le Plan Doré – 38780 PONT-EVEQUE
représenté par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE, Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON
Mme [G] [S] épouse [X]
née le 30 Octobre 1983 à ORANGE (84100), demeurant Lotissement le Plan Doré – 38780 PONT-EVÊQUE
représentée par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE, Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. [W], prise en la personne de son représentant légal, identifiée au SIREN sous le numéro 919704585 et immatriculée au RCS de LYON, dont le siège social est sis 20 B rue Julien – 69003 LYON 3ÈME
non comparante
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Ordonnance rendue le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC [W] a entrepris des travaux de réhabilitation et rénovation d’un bâtiment sis 22 rue Francisque Cartallier à Pont-Evêque (38780), en vue de réaliser des logements répartis sur deux bâtiments.
Suivant acte authentique en date du 25 septembre 2023, Monsieur [V] [X] et Madame [G] [S] épouse [X] ont acquis de la SNC [W] les lots n° 21 (appartement), 32 et 33 (parking extérieur), moyennant le prix de 169 500 euros dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover.
La réception de l’ouvrage, initialement prévue au cours du second trimestre de l’année 2024, a été reportée à plusieurs reprises par la SNC [W].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2024, Monsieur [V] [X] et Madame [G] [S] épouse [X] ont sollicité, auprès de la SNC [W], la communication de différents justificatifs.
Par lettre du 20 mai 2025, la SNC [W] les a informés d’un nouveau report de chantier, consécutivement à la défaillance de l’entreprise en charge du lot “menuiserie extérieure”.
Par lettre officielle du 24 juin 2025, Monsieur [V] [X] et Madame [G] [S] épouse [X], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité des explications concernant les différents retards du chantier, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 27 128,79 euros.
La réception de l’ouvrage, prévue le 23 juillet 2025, n’a pas abouti.
Le jour même, Monsieur [V] [X] et Madame [G] [S] épouse [X] ont fait établir un constat de commissaire de justice afin d’acter leur refus de livraison et relever leurs réserves.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2025, le conseil de Monsieur [V] [X] et Madame [G] [S] épouse [X] a mis en demeure la SNC [W] de procéder à différents travaux afin de se conformer au contrat de rénovation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2025, la SNC [W] a constaté le refus de livraison et a sollicité la confirmation de la dépose du carrelage.
Par courriel du 1er août 2025, la SNC [W] a rappelé la nécessité de faire appel à un professionnel pour constater l’achèvement des travaux.
C’est dans ce contexte que Monsieur [V] [X] et Madame [G] [S] épouse [X] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la SNC [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145, 700, 825 et suivants du Code de procédure civile, 1231 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, L262-1 et suivants, R262-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [V] [X] et Madame [G] [S] épouse [X] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils font état des défauts de conformité affectant l’immeuble. Ils estiment que les différents retards de chantier n’ont jamais été justifiés, de sorte qu’aucune cause légitime de suspension de chantier, prévue à l’acte de vente, ne peut s’appliquer. Aussi, ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SNC [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des correspondances et du constat de commissaire de justice du 23 juillet 2025, que Monsieur [V] [X] et Madame [G] [S] épouse [X] justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Les conditions d’application de l’article 145 précité étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [U] [F]
31 b rue Louis Blériot
69780 MIONS
Tél. portable : 0628705808
Courriel : armandgrange.expert@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 22 rue Francisque Cartallier à Pont-Evêque (38780), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ainsi que leurs coordonnées,
4. Vérifier si les retards de livraison allégués par la SNC [W] sont justifiés, dans la négative, chiffrer les conséquences pécuniaires pour Monsieur [V] [X] et Madame [G] [S] épouse [X],
5. Se prononcer sur l’état d’achèvement des lots,
6. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
7. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
9. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
11. Fournir tous autres renseignements utiles,
12. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
13. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
14. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [V] [X] et Madame [G] [S] épouse [X] avant le 19 mars 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [V] [X] et Madame [G] [S] épouse [X],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 5 février 2026,
La Greffière La Présidente
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