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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 mars 2026, n° 24/05619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/05619 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGFL
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Eric DE CAUMONT,
Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI
Jugement Rendu le 17 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur, [M], [D],
né le 12 Septembre 1978 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [S], [R],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et de Genoveva BOGHIU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2023, Monsieur, [M], [D] a fait l’acquisition auprès de Monsieur, [S], [R] d’un véhicule de marque AUDI modèle Q7 immatriculé, [Immatriculation 1], pour le prix de 10.000 euros.
Faisant état de l’allumage du voyant d’huile moteur et de difficultés pour démarrer le véhicule à froid, Monsieur, [M], [D] a confié son véhicule au garage, [P] lequel a procédé à une lecture des codes défauts et au changement de la batterie.
Mettant en avant la persistance des codes défauts, Monsieur, [M], [D] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, fait organiser une expertise amiable, confiée au cabinet d’expertise Référence Expertise Val de Loire. L’expert amiable a déposé son rapport le 1er juin 2023.
Par courriers des 3 juillet 2023 et 1er août 2023, l’assureur protection juridique de Monsieur, [M], [D] a sollicité de Monsieur, [S], [R] l’annulation de la vente du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
C’est dans ces conditions que Monsieur, [M], [D] a, par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, assigné Monsieur, [S], [R] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur, [M], [D] sollicite de voir débouter le défendeur de toutes ses demandes et de voir :
— ordonner l’annulation de la vente du véhicule intervenue le 15 février 2023
— condamner Monsieur, [S], [R] à lui payer les sommes de :
— 10.000 euros correspondant au remboursement du prix de vente du véhicule,
— 625,77 euros au titre du remplacement de la batterie,
— 2.400 euros au titre du préjudice de jouissance.
— condamner Monsieur, [S], [R] aux dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur, [M], [D] fait valoir que :
— l’expert judiciaire a expressément relevé la présence de vices importants affectant le véhicule et le rendant impropre à sa destination, et notamment l’existence d’une fuite d’huile moteur importante consécutive à une défaillance du joint spi vilebrequin,
— la mauvaise foi du vendeur est démontrée dans la mesure où l’expert a pu constater la présence dans le coin d’un coffre, sous un tapis, de fusibles justifiant d’une intervention du précédent propriétaire afin de tenter de masquer certaines avaries,
— il n’utilise plus le véhicule litigieux comme l’expert le lui avait ordonné depuis la réunion d’expertise du 27 avril 2023 de sorte qu’il convient d’indemniser le préjudice de jouissance subi.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 17 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur, [S], [R] sollicite de voir débouter Monsieur, [M], [D] de l’ensemble de ses demandes, et de condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, Monsieur, [S], [R] expose que :
— le demandeur se borne à indiquer que le véhicule est affecté d’un nombre important de vices sans établir précisément l’existence d’un vice caché affectant ce véhicule, et se fonde exclusivement sur l’expertise amiable ayant eu lieu le 27 avril 2023,
— si cette expertise amiable retient certains désordres, elle ne permet en aucun cas d’établir à elle seule l’existence d’un défaut répondant aux conditions de l’article 1641 du code civil, et ne permet pas de fonder à elle seule la résolution de la vente,
— si le ou les défauts du véhicule étaient précisément identifiés, il conviendrait de les apprécier au regard de l’ancienneté du véhicule vendu, lequel a été mis en circulation le 09 mars 2006 et présentait lors de la vente un kilométrage de 225.000 kilomètres,
— il n’a pas la qualité de professionnel de sorte qu’aucune présomption irréfragable de connaissance du vice caché ne pèse sur lui, et sa mauvaise foi n’est pas démontrée.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur, [M], [D] sollicite du tribunal qu’il prononce la résolution de la vente conclue le 15 février 2023, soutenant qu’il a acquis un véhicule affecté d’un vice caché.
À cet égard, le rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet d’expertise Référence Expertise Val de Loire le 1er juin 2023, à la demande de l’assureur protection juridique du demandeur, permet de relever l’existence d’une fuite importante au niveau du circuit de direction assistée, une fuite d’huile moteur au niveau du bouchon de vidange et entre le moteur et la boîte de vitesses, d’une trace de choc sur l’avant droit du berceau moteur, outre la présence des témoins « de gestion moteur et TPMS » une fois le moteur démarré.
Il s’évince également de ce document que la lecture des codes défauts a permis de relever que le code défaut P1018 correspondant au moteur de volet d’admission 2 est apparu à 139 reprises depuis le 22 février 2023 (c’est-à-dire postérieurement à la vente) et que le code défaut P3041 correspondant à la gestion d’énergie active est apparu 32 fois depuis la même date.
Le rapport d’expertise amiable mentionne enfin, qu’après un essai routier de treize kilomètres, il a pu être noté un claquement au niveau du pont arrière à chaque sortie de rond-point, un phénomène de ripage lors du braquage, et un niveau de liquide de direction assistée inférieur au niveau minimum avec présence de traces d’huile importantes au sol.
Toutefois, force est de constater, en premier lieu, que le demandeur ne fonde ses demandes que sur la base du rapport d’expertise amiable diligenté à la demande de son assureur protection juridique, et ne communique aux débats aucun autre élément de preuve susceptible d’étayer ses allégations quant à la démonstration de l’existence d’un vice caché, à commencer par la production d’un devis estimatif relatif aux travaux de remise en état éventuellement nécessaires.
Or, il est constant que, si tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, celui-ci ne saurait toutefois suffire en l’absence d’élément de preuve concordant, le tribunal ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En deuxième lieu, s’il est manifeste que les défauts dont le demandeur fait état sont apparus très peu de temps et après avoir parcouru seulement 770 kilomètres, les éléments mentionnés au sein de ladite expertise ne permettent pas d’identifier avec certitude l’origine et la cause desdits désordres :
— la fuite de liquide de direction nécessite de « réaliser un nettoyage afin de déterminer l’origine de l’avarie »,
— concernant le problème de démarrage, « afin de trouver l’élément électrique défectueux, un diagnostic approfondi est nécessaire »,
— pour les codes défauts, « ce défaut peut avoir plusieurs origines moteur »,
— s’agissant du bruit de claquement, « avant toutes opérations, il est nécessaire de procéder au remplacement des quatre pneumatiques et de réaliser un nouvel essai ».
Il convient d’ajouter que l’expert amiable préconise justement à titre récapitulatif en page 16 de son rapport un diagnostic approfondi « du système électrique du véhicule afin de déterminer si un consommateur est présent, ainsi que du circuit de direction assistée ».
En troisième lieu, la gravité des vices allégués n’apparaît pas démontrée. En effet, au-delà du diagnostic préconisé par l’expert amiable, ce dernier ne retient la nécessité que de procéder au changement des pneumatiques avant et arrière (non chiffré) et au remplacement du joint volant moteur pour un montant estimatif de 1.118,35 euros afin de faire cesser la fuite d’huile moteur. Il n’est ainsi nullement démontré que ces différents points rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En quatrième lieu, l’apparence des vices opposés doit en l’occurrence exclure la garantie du vendeur au sens de l’article 1642 du code civil, dès lors que l’existence de fuites (telles que décrites par l’expert amiable), la présence de codes défauts au niveau du tableau de bord, de bruit de claquement lors du braquage des roues, ainsi que l’état d’usure des pneumatiques étaient aisément identifiables, même par un acheteur profane, de telle sorte que Monsieur, [M], [D] ne peut se prévaloir de l’ignorance des vices excipés aujourd’hui.
Au regard de ces éléments, il convient de conclure que Monsieur, [M], [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant ce bien et le rendant impropre à l’usage auquel on le destine, étant précisé qu’au regard de son ancienneté (1ère mise en circulation du 9 mars 2006) et de son kilométrage (225.000 kilomètres lors de l’achat), il ne pouvait légitimement s’attendre à un fonctionnement équivalent à celui d’un véhicule neuf.
Dans ces conditions, les conditions susceptibles d’engager la responsabilité de Monsieur, [S], [R] au titre de la garantie des vices cachés n’apparaissent pas réunies.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande formée par Monsieur, [M], [D] de résolution de la vente et ses demandes subséquentes d’indemnisation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [M], [D], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité justifie en l’occurrence de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
REJETTE la demande visant à prononcer la résolution de la vente du véhicule AUDI modèle Q7 immatriculé, [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur, [M], [D] et Monsieur, [S], [R] le 15 février 2023,
REJETTE les demandes de condamnation subséquentes en restitution du prix de vente, du coût de remplacement de la batterie et en réparation du préjudice de jouissance,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [M], [D] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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