Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 nov. 2024, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAF DU GARD, Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Société CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00147
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPYM
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref : sd 00800 04088594759
C/
[V] [W], Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Vos Ref : visale 2205402402, Société CAF DU GARD
Vos Ref : 1373205/IM4/003, Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref : 42495497999001
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref : sd 00800 04088594759
254 rue Michel TEULE
ZAC D’ALCO – BP 7330
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Mme [V] [W]
240 Chemin de Garrigouille
30670 AIGUES VIVES
non comparante, ni représentée
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Vos Ref : visale 2205402402
21 Quai D’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
Société CAF DU GARD
Vos Ref : 1373205/IM4/003
321 Rue Maurice SCHUMANN
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref : 42495497999001
domiciliée : chez IQERA
SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 octobre 2023, Mme [V] [W] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et le 14 mars 2024, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 15 mois, moyennant le taux d’intérêts maximum de 5,07% et sur la base d’une capacité mensuelle contributive de 262,56 euros.
La société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a contesté auprès de la commission le montant de la dette inscrite au passif de la procédure.
Le dossier a été transmis le 19 avril 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
La société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a adressé au greffe ses observations écrites par envoi postal reçu le 21 août 2024.
A l’audience du 10 octobre 2024, la société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon ne comparaît pas.
Mme [V] [W], régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à la société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon le 15 mars 2024.
La société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon justifie de l’envoi le 8 avril 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.
La société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon est donc recevable en sa contestation.
— sur le recours
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose : “La vérification de la validité
des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
La vérification opérée par le juge est complète ; il peut réduire les clauses pénales, soulever d’office toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit à la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état du passif dressé par la commission que le débiteur serait redevable à l’égard de la société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon de la somme de 1 200 euros au titre d’un crédit N°42495497999001.
A l’appui de sa contestation, la société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon produit la copie du contrat de prêt, l’historique du compte et le décompte des sommes dues, dont il résulte une créance en capital et échéances impayées d’un montant de 2 572,18 euros.
La société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon ne conteste ni le montant de la capacité contributive retenue par la commission, ni le principe d’un réaménagement des dettes sur une durée inférieure à 84 mois.
En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur la base d’une capacité contributive de 262,56 euros, en intégrant au passif la somme de 2 572,18 euros au titre de la créance de la société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
JUGE RECEVABLE le recours formé par la société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon contre les mesures imposées par la commission,
RAPPELLE que la commission a fixé à la somme de 262,56 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [V] [W],
ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de Mme [V] [W] pour une durée de 21 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux maximum de 5,07 %, avec paiement des mensualités suivantes :
Numéro de dossier
523005271
Débiteur
[W] [V]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
02/08/2026
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/12/2024 au 02/12/2024
Mensualité du 02/01/2025 au 02/08/2025
Mensualité du 02/09/2025 au 02/06/2026
Mensualité du 02/07/2026 au 02/08/2026
Effacement en fin de plan
R1
CAF DU GARD / 1373205 / IM4/003
156,00 €
0,00%
156,00 €
0,00 €
R2
ACTION LOGEMENT SERVICES / visale 2205402402
1 923,29 €
0,00%
240,41 €
0,01 €
R3
CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON / 42495497999001
2 572,18 €
0,00%
257,22 €
-0,02 €
R4
CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON / sd 00800 04088594759
401,10 €
0,00%
200,55 €
0,00 €
Total des mensualités
156,00 €
240,41 €
257,22 €
200,55 €
DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d’exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, les intéressés peuvent saisir la commission afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sous-location ·
- Associations ·
- Lien ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Indemnité ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Parking ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Maçonnerie ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bien immobilier ·
- Expert
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Maçonnerie ·
- Architecture ·
- Piscine ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Mur de soutènement ·
- Mutuelle
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Examen ·
- Juridiction competente
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Protection juridique ·
- Vendeur ·
- Défaut ·
- Batterie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.