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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 27 mars 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 334
Références : R.G N° N° RG 24/01299 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMXJ
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
C/
M. [U] [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me SCABORO
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2017, la CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a consenti à Monsieur [S] [U], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque KIA SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 6], d’un montant de 30 471 € remboursable en 61 loyers mensuels de 392,67 € assurance incluse.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, par lettre recommandée en date du 2 avril 2019, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a mis en demeure Monsieur [S] [U] de rembourser les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 21 mai 20219.
La société CAPITOLE FINANCE -TOFINSO a obtenu la restitution du véhicule le 4 novembre 2019 et a ensuite procédé à sa revente
Par décision du 28 novembre 2019, la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a déclaré Monsieur [S] [U] recevable en sa demande de surendettement.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge du contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVRY a arrêté un plan de redressement prévoyant un moratoire du 20 mai 2022 au 20 juin 2023 puis des mensualités de 136,72 € à compter du 20 juillet 2023.
A l’issue du moratoire prévu, Monsieur [S] [U] ne s’exécutait pas et la société CAPITOLE FINANCE -TOFINSO a mis en demeure ce dernier le 22 septembre 2023 de régulariser sa situation et a dénoncé le plan de redressement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2024 à étude, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a attrait Monsieur [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir :
➢
condamner Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 1 240.61€ outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 21 mai 2019 jusqu’au jour du complet paiement,➢
condamner Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 13 798, 67 € au titre de l’indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 21 mai 2019 jusqu’au jour du complet paiement,➢
déclarer le contrat de location avec option d’achat du 22 novembre 2017 résilié au torts exclusifs de Monsieur [S] [U] et à défaut ordonner la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de Monsieur [S] [U], ➢ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 21 mai 2019, ➢condamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile➢condamner Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l’instance, et le condamner au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier, ➢dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement
A l’audience du 21 janvier 2015 en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal soulève d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la CAPITOLE FINANCE – TOFINSO représentée par son conseil qui a déposé son dossier, reprend ses demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [S] [U] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article 732-1, la décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, la décision de recevabilité de la commission de surendettement et la décision du juge du surendettement en date du 15 mars 2022, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de l’incident du premier impayé non régularisé à l’issue de la décision du 15 mars 2022, l’assignation ayant été délivrée le 19 juin 2024.
La demande de la CAPITOLE FINANCE – TOFINSO est par conséquent recevable.
Sur les sommes restant dues
En vertu du contrat de prêt signé par les parties et du décompte de la créance la SOCIÉTÉ CAPITOLE FINANCE – TOFINSO sollicite la somme de 1240,61 €, qui correspondant au montant des loyers échus impayés, et la somme de 13 798, 67 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le bailleur-prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l’espèce, la créance de la SOCIÉTÉ CAPITOLE FINANCE – TOFINSO s’établit donc comme suit :
➢ loyers échus impayés : 1177, 42 €
➢ indemnité de résiliation : 24 915, 56 €
➢ déduction faite de la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué et revendu : 13416, 67 €
➢ soit un TOTAL restant dû de 12 676, 31 € au titre du solde du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [U] à payer à la SOCIÉTÉ CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 12 676, 31 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde du contrat conclu le 22 novembre 2017.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise.
Les dispositions du code de la consommation disposent qu’aucun coût autre que ceux prévus au dit code et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ;
Ces dispositions font obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [U], qui succombe, de ce chef.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner Monsieur [S] [U] au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier dans l’hypothèse d’une exécution forcée.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la CAPITOLE FINANCE – TOFINSO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en vertu des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 12 676, 31€ pour solde du contrat de crédit en date du 22 novembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024,
DÉBOUTE la CAPITOLE FINANCE – TOFINSO de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la CAPITOLE FINANCE – TOFINSO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE de sa demande tendant à mettre à la charge de débiteur les éventuels frais issus de l’article 10 du décret no 2001-212 du 8 mars 2001 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le JUGE
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