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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 mars 2025, n° 22/05104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 2AB SARL ATELIER D' ARCHITECTURE [ M ] inscrite au RCS de Montpellier sous le 443963475 c/ S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de Niort sous le B |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/05104 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N6F5
Pôle Civil section 1
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
2AB SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [M] inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 443963475, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es-qualité audit siège,
S.A.M. C.V. MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SIREN 784647349, dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es-qualité audit siège,
représentées par Maître Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de Niort sous le n° B 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège.,
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte du 03 février 2014, les époux [R] ont sollicité la société 2AB Atelier d’Architecture [M] en qualité de maître d’œuvre.
Le lot gros œuvre était réalisé par la SARL Maçonnerie Générale [N], assurée auprès de la Maaf Assurances.
La réception est intervenue le 30 mars 2015.
Se plaignant d’une fuite d’eau dans la piscine et une infiltration d’eau dans le garage par le sol, par assignation du 22 juillet 2020, les époux [R] sollicitaient la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, Monsieur [L] était désigné. Il déposait son rapport le 4 mai 2021.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2021, les époux [R] ont assigné la SARL 2AB Atelier d’Architecture [M] en paiement de la somme provisionnelle de 47 141 € au titre des préjudices matériels.
Par acte du 6 décembre 2021, la SARL 2AB d’Architecte [M] a appelé en garantie la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la SARL Maçonnerie Générale [N].
Par ordonnance en date du 28 juillet 2022, le juge des référés a condamné la société 2AB Atelier d’Architecte [M] et son assureur à payer à [S] et [K] [R], la somme de 35 365,30 € TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et a rejeté les demandes de la SARL 2AB Atelier d’architecture [M] de limitation de sa part de responsabilité à 50 % et de condamnation de la SA Maaf Assurance à la relever et garantir des condamnations mise à sa charge excédant sa part de responsabilité.
Le sommes mises à leur charge ont été intégralement réglées aux époux [R].
Par acte en date du 14 novembre 2022, la SARL 2AB Atelier d’Architecte [M] a assigné la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Maçonnerie Générale [N] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 50 %, soit la somme de 21 309,72 euros.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SARL 2AB Atelier d’Architecture et la société Maf – Mutuelles des Architectes Français demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1240 et suivants du Code civil, de :
Juger que la responsabilité de la SARL Maçonnerie Générale [N] est pleinement engagée s’agissant des désordres dénoncés, Condamner la compagnie Maaf Assurances, es qualité d’assureur de la SARL Maçonnerie Générale [N], à relever et garantir les requérantes de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 50 %, soit la somme de 21 318,71 euros, Débouter la compagnie Maaf Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la compagnie Maaf Assurances au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, l’architecte et son assureur font valoir en substance que :
L’expert judiciaire retient la seule responsabilité de l’architecte s’agissant d’un défaut de conception. Toutefois, les désordres relèvent également d’un défaut d’exécution.
S’agissant des fuites de la piscine, l’expert omet le devoir de conseil qui incombe à l’entrepreneur de sorte qu’il doit vérifier l’adéquation des travaux commandés et proposer éventuellement des modifications. Il pèse également sur lui une obligation de résultat.
Sa responsabilité décennale ne nécessite pas de rapporter la preuve d’une faute, la seule cause exonératoire relevant d’une cause étrangère.
La société Maçonnerie Générale [N] a manqué à son devoir de conseil et son ouvrage a mal été réalisé entrainant un désordre de nature décennal.
S’agissant de l’inondation du garage, le même raisonnement est applicable puisque c’est l’entreprise qui a mis en œuvre le mur de soutènement sans drain ni revêtement d’imperméabilisation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Maaf Assurances demande au tribunal de :
Débouter la S.A.R.L. 2AB Atelier d’Architecte [M] et la Maf de leurs demandes à son encontre. Condamner solidairement la S.A.R.L. 2AB Atelier d’Architecte [M] et la Maf à lui payer une somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement,
Débouter la S.A.R.L. 2AB Atelier d’Architecte [M] et la Maf de leurs demandes à son encontre au-delà de la part susceptible d’être mise à la charge de son assurée la S.A.R.L. Maçonnerie Générale [N] qui ne saurait excéder 10 %.
En défense, la société Maaf, assureur de la société Maçonnerie Générale [N] fait valoir que :
Comme rappelé par les demanderesses, l’expert judiciaire n’a pas retenu de responsabilité à l’encontre de son assuré mais uniquement celle de l’architecte et au regard des éléments techniques, ne relevant qu’un seul défaut de conception, à savoir la rédaction du CCTP, le bloc à bancher ne constituant pas une paroi étanche. Les inondations dans le garage relèvent également d’un défaut de conception dans la mesure où le CCTP ne prévoit pas la fourniture de matériel drainant sur le mur de soutènement, de drain extérieur sur cunette ou autre. Dès lors en l’absence de faute de leur assuré, leur garantie n’est pas mobilisable. Aucun élément ne vient étayer un défaut d’exécution. Il ne pèse pas non plus d’obligation de conseil vis-à-vis de l’architecte, professionnel averti.
La responsabilité décennale de l’entreprise ne peut être mise en jeu que par le maître de l’ouvrage de sorte que sa demande sera rejetée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien du code civil s’ils ne le sont pas.
L’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux.
Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Sur la responsabilité de la société Maçonnerie Générale [N], assurée auprès de la Maaf
Le recours du maître d’œuvre, architecte, ne peut prospérer qu’à charge pour celui qui l’exerce de rapporter la preuve d’une faute commise par l’entrepreneur et en relation directe avec le dommage indemnisé.
Il ressort, en l’espèce, du rapport d’expertise judiciaire de M. [L] que la piscine des époux [R] a été conçue par l’assemblage de blocs à bancher, lesquels ne peuvent constituer une paroi étanche même si le béton de remplissage est hydrofugé ou étanche à 100 %. Un ouvrage réalisé avec des parois en blocs à bancher doit bénéficier d’un revêtement étanche. Il est relevé par l’expert une erreur de conception dans les prescriptions du CCTP.
S’agissant de l’inondation du garage, l’expert considère qu’il s’agit également d’un défaut de conception dans la mesure où le CCTP ne précise pas la fourniture de matériau drainant sur le mur de soutènement du garage, de drain extérieur sur cunette ni de revêtement d’imperméabilisation type Delta MS. Il indique que les eaux de la propriété voisine s’accumulent en pied de mur et ressurgissent sous le dallage pour inonder le garage.
Il résulte de ces éléments que la piscine des époux [R] a été conçue sans respecter les règles de l’art s’agissant des préconisations relatives à l’étanchéité ou encore s’agissant du garage, sans prévoir un mode d’évacuation des eaux pluviales.
La société Maçonnerie Générale [N], professionnel de la construction, ne pouvait ignorer cet état de fait et a néanmoins accepté de construire son ouvrage de piscine sans s’assurer de l’étanchéité ou encore d’un mur de soutènement sans drainant et n’a pas mis en œuvre de solution adaptée pour remédier aux désordres.
Dans le cadre de l’exécution des travaux dans les règles de l’art qui lui incombait, elle a ainsi commis une faute et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Si le juge des référés par son ordonnance en date du 28 juillet 2022 a jugé que la SARL 2AB d’Architecte Benegas, architecte, était responsable de plein droit des désordres en relevant à son encontre une faute de conception, cette dernière, toutefois n’est pas de nature à écarter la faute commise par l’entreprise chargée du lot gros œuvre qui a contribué avec elle à la réalisation du dommage affectant les constructions des époux [R].
En considération des responsabilités respectives de la SARL 2AB et de la société maçonnerie Générale [N], il sera retenu à la charge de l’entreprise en charge du lot gros œuvre 30% des conséquences dommageables et il sera fait droit au recours de l’architecte et de son assureur à due concurrence, à l’encontre de la compagnie Maaf, assureur de la société Maçonnerie Générale [N] qui ne conteste pas sa garantie.
Par voie de conséquence, la Maaf sera condamnée au versement des sommes suivantes :
Préjudice matériel : 35 365,30 € x 30 % = 10 609,59 €Préjudice de jouissance : 1 000 € x 30 % = 300 €Article 700 CPC : 3 500 € x 30 % = 1 050 €Dépens : 2 772,11 € x 30 % = 831,63 €
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Maaf, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Maaf, condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à la SARL 2AB Atelier d’Architecture et à la société Maf – Mutuelles des Architectes Français, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que la SARL Maçonnerie Générale [N] est responsable des désordres dénoncés par M. [S] [R] et Mme [K] [R] à concurrence de 30 % ;
Condamne la SA Maaf Assurances à garantir la SARL 2AB Atelier d’Architecture et la société Maf – Mutuelles des Architectes Français à hauteur de 30% des condamnations, soit la somme de 12 791, 22 € TTC, mises à leur charge par l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 28 juillet 2022, au titre des désordres affectant la piscine et le garage de M. [S] [R] et Mme [K] [R],
Condamne la SA Maaf Assurances à payer à la SARL 2AB Atelier d’Architecture et la société Maf – Mutuelles des Architectes Français la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Maaf Assurances aux dépens de la présente instance.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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