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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 juil. 2024, n° 24/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/ 1140
Appel des causes le 20 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03323 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755PS
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame MAILLARD Bénédicte, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [D] [T], né le 04 Août 1983 à [Localité 2] (IRAK),de nationalité Irakienne, transmise à la Préfecture du NORD par mail le 19 juillet 2024 ;
Attendu que par requête du 18 Juillet 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 18 heures 04, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [D] [T] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 07 juin 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail le 19 juillet 2024 à 17h41 ;
MOTIFS
Monsieur [D] [T] fait valoir qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 3] le 7 juin 2024 ; qu’il a, après une période d’hospitalisation, été transféré au CRA de [Localité 1] sans motif ; qu’il présume qu’il n’y a pas eu d’avis adressé au Procureur de la République concernant ce transfert en contravention avec les dispositions de l’article L. 744-17 du CESEDA ; que, par ailleurs, l’administration devait lui indiquer les motifs de ce transfert, ce qu’elle n’a pas fait. Il ajoute qu’il a fait une crise d’épilepsie sévère le 12 juin 2024 ; que le stress joue un rôle important dans sa pathologie ; qu’il a demandé à retourner à [Localité 3] mais qu’il n’a pas été fait droit à sa demande ; qu’il ne reçoit pas son traitement à [Localité 1].
La préfecture du Nord a indiqué n’avoir pas d’observations à faire quant à la demande.
Selon l’article L. 744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.
Par ordonnance du 9 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a prolongé la mesure de rétention de M. [T], placé en rétention le 7 juin 2024.
M. [T] a été pris en charge par le service des urgences du CHU de [Localité 5] entre le 12 juin 2024 à 20h20 et le 13 juin 2024 à 19h13 du fait d’une crise convulsive. A sa sortie, un certificat médical a été établi notant la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
Il a été transféré du CRA de [Localité 3], situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, au CRA de [Localité 1] dans le ressort du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 28 juin 2024 selon ses indications.
Il n’est justifié d’aucun avis de transfert qui aurait été adressé au Procureur de la République de Lille ou au Procureur de la République de Boulogne sur Mer concernant ce transfert.
En conséquence, alors que cette information est indispensable et que le défaut d’information cause nécessairement grief à M. [T], le Procureur de la République ne pouvant vérifier ses conditions de rétention puisqu’ingorant son lieu de rétention, il y a lieu de faire droit à la demande de remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [D] [T] recevable en sa demande ;
Y faisant droit, ordonnons la mise en liberté de Monsieur [D] [T] à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la notification à M. le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce Magistrat ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 10h59
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03323 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755PS
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h00
L’intéressé, L’interprète,
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