Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 3 mars 2026, n° 22/04287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
03 mars 2026
RÔLE : N° RG 22/04287 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LPKW
AFFAIRE :
[T] [L]
C/
[U] [S]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Virginia DUMONT- SCOGNAMIGLIO
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Virginia DUMONT- SCOGNAMIGLIO
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSES
Madame [T] [S] épouse [L]
de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2],demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [Y] épouse [E]
de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [G]
de nationalité française, née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
toutes représentées par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jennyfer CUASCH, avocat
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S]
de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 2], demeurant Chez Mme [M] [H], [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 09 décembre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Madame [K] [I], née le [Date naissance 5] 1927, est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3]. Ses trois enfants issus de son union avec M. [C] [S], sont prédécédés, soit [A], [R] et [P] [S].
Suivant acte de notoriété établi le 15 octobre 2018 par maître [F] [D], notaire à [Localité 4], la dévolution successorale de la défunte s’établit comme suit :
— Mme [T] [S], née le [Date naissance 1] 1972, petite-fille, M. [V] [S] né le [Date naissance 6] 1971, petit-fils, et M. [N] [S] né le [Date naissance 7] 1969, petit-fils, tous trois venant par représentation de [A] [S] décédé le [Date décès 2] 1995,
— Mme [O] [Y] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1971, petite-fille, et Mme [Q] [G] née le [Date naissance 3] 1978, petite-fille, tous deux venant par représentation de [R] [S] décédée le [Date décès 3] 2006,
— M. [U] [S] né le [Date naissance 4] 1981, petit-fils, Mme [B] [S] née le [Date naissance 8] 1983, petite-fille, et Mme [Z] [S] née le [Date naissance 9] 1984, petite-fille, tous trois venant par représentation d'[P] [S] décédé le [Date décès 4] 2007.
L’actif de la succession était principalement constitué d’un immeuble, qui a été vendu par les coindivisaires susvisés et Mme [J] [W], veuve de M. [A] [S], moyennant le prix de 55.000 euros versés en la comptabilité de maître [F] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2021, Mme [O] [Y] épouse [E], Mme [T] [S] et Mme [Q] [G] ont fait sommation interpellative à M. [U] [S] d’avoir à prendre position sur le déblocage des fonds susvisés ainsi que de tous autres fonds provenant de la succession, ce dernier ayant répondu ne donner aucun accord sur le déblocage des fonds.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2022, Mme [O] [Y] épouse [E], Mme [T] [S] et Mme [Q] [G] ont fait assigner M. [U] [S] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir homologuer le projet de répartition du fruit de la vente pour un montant de 55.000 euros, tel qu’établi par maître [D] et d’ordonner le partage judiciaire de la succession et partant, le déblocage des fonds détenus par l’indivision successorale par la SCI [F] [D] et [Q] [X], située [Adresse 5] à Châteauneuf-Les-Martigues (13220) entre les cohéritiers, selon la répartition énoncée par l’acte de répartition établi par maître [D].
Dans leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [O] [Y] épouse [E], Mme [T] [S] et Mme [Q] [G] demandent au tribunal de :
déclarer leur demande recevable et bien fondée, constater le blocage de la succession résultant du seul refus de M. [U] [S] d’accepter le déblocage des fonds résultant de la vente du bien situé [Adresse 6] à [Localité 5], constater l’absence de tout motif légitime justifiant ce refus,
En conséquence,
A titre principal,
d’homologuer le projet de répartition du fruit de la vente pour un montant de 55.000 euros, tel qu’établi par maître [D],
d’ordonner le partage judiciaire de la succession et partant, le déblocage des fonds détenus par l’indivision successorale par la SCI [F] [D] et [Q] [X], située [Adresse 5] à Châteauneuf-Les-Martigues (13220) entre les cohéritiers, selon la répartition énoncée par l’acte de répartition établi par maître [D], A titre subsidiaire, de renvoyer les parties à un partage amiable devant le notaire déjà chargé des opérations de succession, maître [F] [D], lequel devra continuer de tenir compte des différents frais assumés par Mme [O] [Y] épouse [E],
En toutes hypothèses, de :
débouter M. [U] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles, condamner M. [U] [S] à leur verser la somme de 10.000 euros pour résistance abusive, condamner M. [U] [S] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures transmises par le RPVA le 10 février 2025, M. [U] [S] demande au tribunal de :
déclarer Mmes [O] [Y] épouse [E], [T] [S] épouse [L] et [Q] [G] irrecevables et mal fondées en leur action et demande en partage judiciaire,
En conséquence,
débouter Mmes [O] [Y] épouse [E], [T] [S] épouse [L] et [Q] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à son encontre,
À titre principal et reconventionnel, de :
dire n’y avoir lieu à lieu d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les parties, renvoyer les parties à un partage amiable devant le notaire déjà chargé des opérations de succession, à savoir maître [F] [D],
À titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu’il y lieu d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale,
débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dire qu’il appartiendra au notaire de dresser l’acte de partage de l’indivision successorale, de faire les comptes entre la masse active complète et la masse passive ne devant inclure que les sommes réellement payées par Mme [O] [Y] épouse [E] pour les frais d’obsèques de feue Mme [K] [I] divorcée [S], décédée le [Date décès 1] 2017 à l’hôpital de [Localité 6] et inhumée le [Date décès 5] 2017 dans le caveau de la famille [E] à [Localité 7] ;
En tout état de cause,
condamner solidairement Mmes [O] [Y] épouse [E], [T] [S] épouse [L] et [Q] [G] à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en application et sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, condamner solidairement Mmes [O] [Y] épouse [E], [T] [S] épouse [L] et [Q] [G] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de maître Anabelen Iglesias sur son affirmation d’en avoir fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 25 septembre 2025 et a fixé l’affaire à plaider à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation
Par message transmis par le RPVA aux conseils des parties postérieurement à l’audience tenue le 9 décembre 2025, ces derniers ont été invités à s’expliquer sur la recevabilité de la demande formée par le défendeur tendant à voir déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, compte tenu de la compétence exclusive du juge de la mise en état et ils ont été invités à faire valoir leurs observations sur ce point de droit par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise par le RPVA le 7 janvier 2026, le conseil du défendeur admet que la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 15 septembre 2022. Dès lors, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 789 du code de procédure civile repris ci-dessus trouve ici à s’appliquer.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée dans les dernières conclusions au fond devant le tribunal par le défendeur sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes d’homologation du projet de répartition du fruit de la vente établi par maître [D], notaire, et de partage judiciaire,
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans les cas prévus aux articles 836 et 837 (indivisaire présumé absent ou défaillant).
En vertu de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les articles 1365 et suivants du même code précisent les diligences qui doivent être effectuées par le notaire commis, sous le contrôle du juge commis, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ainsi que les pouvoirs du juge commis, et prévoient notamment, qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis, le juge commis peut tenter une conciliation entre les parties, et faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
En vertu de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il résulte de la combinaison des textes précités qu’un projet d’état liquidatif établi par un notaire amiablement requis, comme cela est le cas en l’espèce, ne peut pas être homologué, le tribunal n’ayant vocation à homologuer un état liquidatif que lorsqu’il est établi par un notaire ayant préalablement été désigné en justice, après ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire.
Il s’ensuit que les conditions légales permettant d’homologuer le projet de répartition du fruit de la vente du bien immobilier indivis, tel qu’il a été dressé par maître [F] [D], notaire à [Localité 4], ne sont pas réunies, de sorte que cette demande ainsi que la demande tendant à voir débloquer les fonds détenus par l’indivision successorale auprès de ce notaire seront déclarées irrecevables.
En revanche, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :
qu’elles souhaitent toutes la distribution du prix de vente et le règlement de la succession, que la seule raison pour laquelle M. [U] [S] a refusé de donner son accord sur le déblocage des fonds issus de la vente du bien indivis concerne l’absence de justification de la somme de 3.375 euros que maître [F] [D] a imputé sur le prix de vente, au titre des frais d’obsèques réglés par Mme [O] [Y] épouse [E].Comme le fait exactement valoir M. [U] [S], les seules mentions manuscrites « réglé en totalité par mes soins » se trouvant en bas de la facture de l’agence funéraire [1] en date du 20 juillet 2017 s’élevant à la somme de 3.375 euros, ainsi que le nom de « [E] [O] » et sa signature sont insuffisantes à rapporter la preuve de ce qu’elle a effectivement payé seule cette somme, en l’absence d’indication du moyen de paiement et de la justification du débit de cette somme sur un compte lui appartenant à titre personnel, étant observé qu’il verse aux débats le contrat d’assistance obsèques souscrit par la défunte le 30 mai 2013, garantissant le financement des frais d’obsèques.
En réponse à ce point de désaccord, les requérantes produisent diverses factures en pièces 12 à 16 qui sont insuffisantes à rapporter la preuve de ce que Mme [O] [Y] épouse [E] aurait effectivement payé seule cette somme de 3.375 euros et elles ne produisent aucun élément relativement à la garantie du contrat d’assistance obsèques souscrit par la défunte, sur la souscription de laquelle elles ne s’expliquent pas davantage.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le partage en faisant application des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, puisque les opérations apparaissent simples, en confiant le soin à maître [F] [D], notaire à [Localité 4], de dresser l’acte constatant le partage, après avoir convoqué les parties et recueilli tous les justificatifs lui permettant de déterminer les masses active et passive, cette dernière ne devant comprendre, comme le fait exactement valoir M. [U] [S], que les sommes réellement réglées par Mme [O] [Y] épouse [E] pour les frais d’obsèques de la défunte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les demanderesses ne démontrent ni la mauvaise foi, ni la résistance abusive de M. [U] [S], alors que seule une sommation de prendre position sur le déblocage des fonds lui a été délivré et qu’il n’a pas reçu en temps utile les précisions sur le projet de décompte qui auraient pu facilement lui être apportées, étant au surplus observé que les autres coindivisaires n’ont pas été appelés à la présente procédure, de sorte qu’il est vraisemblable que seule la mésentente familiale soit à l’origine du litige, étant observé qu’aucun élément ne permet d’imputer cette mésentente exclusivement au défendeur.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [O] [Y] épouse [E], Mme [T] [S], Mme [Q] [G] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant chacun partiellement, il convient condamner Mme [O] [Y] épouse [E], Mme [T] [S], Mme [Q] [G] et M. [U] [S] aux dépens, et de dire que la charge définitive de ceux-ci sera assumée par chacun à hauteur du quart de leur montant, sans qu’il y ait lieu à distraction.
Compte tenu du caractère familial et des circonstances particulières de ce litige, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
Compte tenu du nombre de coindivisaires et du montant relativement modeste de la somme ayant donné lieu à la présente procédure, il apparaît indispensable que toutes les parties participent à ce partage en bonne intelligence, et ce pour éviter une nouvelle procédure qui pourrait engendrer des frais sans commune mesure avec l’enjeu du litige.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée dans les dernières conclusions au fond devant le tribunal par M. [U] [S],
DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir homologuer le projet de répartition du fruit de la vente du bien immobilier indivis dressé par maître [F] [D], notaire à [Localité 4], et à ordonner le déblocage des fonds détenus par l’indivision successorale auprès de ce notaire en application de ce projet,
ORDONNE le partage de l’indivision successorale existant entre les coindivisaires suite au décès de Mme [K] [I] veuve [S] décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3],
DÉSIGNE maître [F] [D], notaire à [Localité 4] aux fins de dresser l’acte de partage en application des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile,
RENVOIE Mme [O] [Y] épouse [E], Mme [T] [S], Mme [Q] [G] et M. [U] [S] devant maître [F] [D], notaire à [Localité 4], chargé de dresser l’acte de partage, de recueillir tous les justificatifs lui permettant de déterminer les masses active et passive de la succession, étant précisé que le passif ne devra inclure que les sommes réellement réglées et justifiées par Mme [O] [Y] épouse [E] pour les frais d’obsèques de la défunte,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 842 du code civil « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies »,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Mme [O] [Y] épouse [E], Mme [T] [S], Mme [Q] [G] et M. [U] [S] aux entiers dépens, étant précisé que la charge définitive de ceux-ci sera assumée par chacun d’eux, à hauteur du quart de leur montant.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bien immobilier ·
- Liquidateur amiable ·
- Fraudes ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Commandement de payer ·
- Propriété ·
- Hypothèque ·
- Acte
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Droit local ·
- Accession ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ascendant ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Financement ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Adresses ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Protocole d'accord ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Resistance abusive ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Prorogation ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Cause
- Aide ·
- Santé ·
- Honoraires ·
- Épidémie ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Cliniques ·
- Activité ·
- Décret ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Liberté ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Appel
- Grief ·
- Eures ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Siège social ·
- Vol ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Établissement ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.