Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IK7I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X],
né le 23 août 1991 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Thierry BRULARD,avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. OBJECTIF PIERRE GESTION
Immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 384 667 788
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
Madame [L] [J] épouse [D]
née le 26 Novembre 1964 à [Localité 12]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [D],
né le 20 octobre 1960 à [Localité 11] (59)
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 10 décembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IK7I – ordonnance du 14 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 31 août 2024, Monsieur [N] [X] a acquis auprès de Monsieur [V] [D] et Madame [L] [J] épouse [D], par l’intermédiaire de la SAS OBJECTIF PIERRE GESTION, un immeuble à usage d’habitation ainsi qu’un garage et une cave situés à [Adresse 10], moyennant la somme de 86 000 euros.
Se plaignant de l’existence de moisissures dans l’appartement, Monsieur [N] [X] a sollicité de son assureur la réalisation d’une expertise amiable. Le rapport réalisé par Monsieur [H] le 04 mai 2025 fait état d’un défaut d’évacuation de l’humidité présente dans l’air ambiant, qui est à l’origine des traces de moisissures constatées sur les murs et plafonds.
Par actes séparés des 12 et 18 novembre 2025, Monsieur [N] [X] a fait assigner Monsieur [V] [D] et Madame [L] [J] épouse [D] ainsi que la SAS OBJECTIF PIERRE GESTION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 08 décembre 2025, Monsieur [V] [D] et Madame [L] [J] épouse [D] ont formé protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Monsieur [N] [X] et demandé au président de ce tribunal, de débouter la demanderesse de toutes autres demandes et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 09 décembre 2025, la SAS OBJECTIF PIERRE GESTION a également élevé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Monsieur [N] [X].
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [N] [X] produit aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 04 mai 2025 par Monsieur [R] [H], mandaté par la compagnie d’assurances GROUPAMA, qui fait le constat de traces de moisissures sur les murs et plafonds de l’ensemble de l’appartement, dues à un défaut d’évacuation de l’humidité ambiante.
La mesure demandée est dans l’intérêt de Monsieur [N] [X], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir contradictoirement la réalité et la cause des désordres, déterminer s’ils étaient connus des vendeurs et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [N] [X] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[T] [Z]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.
2. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.
3. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
4. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
5. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
6. Constat.
a. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
c. Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur. L’expert pourra s’adjoindre du concours d’un sapiteur.
8. Nature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
9. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
10. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
11. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
14. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VII. Dires
15. Répondre aux dires récapitulatifs.
16. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que Monsieur [N] [X], sauf de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Droit local ·
- Accession ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ascendant ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Financement ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Retard
- Contrainte ·
- Accord de paiement ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Département ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Atlantique ·
- L'etat ·
- Certificat ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Santé ·
- Honoraires ·
- Épidémie ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Cliniques ·
- Activité ·
- Décret ·
- Assurances
- Bien immobilier ·
- Liquidateur amiable ·
- Fraudes ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Commandement de payer ·
- Propriété ·
- Hypothèque ·
- Acte
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Siège social ·
- Vol ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Établissement ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Protocole d'accord ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Resistance abusive ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Prorogation ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.