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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 10 févr. 2026, n° 24/34101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/34101 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GMA
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [X] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Maguy BIZOT, Avocat, #D941
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Béatrice DE PUYBAUDET, Avocat, #C1361
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 décembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 août 2021 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] ([Localité 8])
et
Monsieur [H] [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (Nièvre)
mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état-civil de [Localité 6] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes dépourvues d’effet ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 août 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à Madame [S] [X] une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros (DIX NEUF MILLE DEUX CENT EUROS) ;
DIT que Monsieur [H] [D] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 200 euros et ce pendant huit années ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2027, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DU VERSEMENT X [M] INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de ces versements par Monsieur [H] [D], Madame [S] [X] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [Y] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
— durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires autres que Noël,
* au domicile de sa mère, les semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes – ou à défaut à 18 heures – au vendredi suivant à la sortie des classes – ou à défaut à 18 heures ;
* au domicile de son père, les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes – ou à défaut à 18 heures – au vendredi suivant à la sortie des classes – ou à défaut à 18 heures ;
— durant les petites vacances de Noël,
* au domicile de sa mère, la première moitié des années impaires et la seconde moitié des années paires, du vendredi à 18 heures au vendredi de la semaine suivante à la même heure ;
* au domicile de son père, la seconde moitié des années impaires et la première moitié des années paires, du vendredi à 18 heures au vendredi de la semaine suivante à la même heure ;
— durant les vacances d’été,
* au domicile de son père, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires ;
* au domicile de sa mère, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que l’enfant passera la journée de la fête des mères avec sa mère et celle de la fête des pères avec son père, si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l’autre parent ;
DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [Y] ;
DIT n’y avoir lieu de fixer de contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande de dire que les frais liés aux futures études supérieures de [Y], les frais de garde, les séjours linguistiques, les dépenses exceptionnelles et les dépenses médicales non remboursées par la sécurité sociale et l’assurance maladie complémentaire, seront pris en charge par le père ;
DIT que les frais de scolarité, de cantine ainsi que les activités extra-scolaires de [Y] seront pris en charge par Monsieur [H] [D] et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande d’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 10 février 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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